A-3.001, r. 14.01 - Règlement sur la rémunération des membres de la Commission des lésions professionnelles autres que les commissaires

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Updated to 1 January 2016
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chapitre A-3.001, r. 14.01
Règlement sur la rémunération des membres de la Commission des lésions professionnelles autres que les commissaires
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 402).
À compter du 1er janvier 2016, le Tribunal administratif du travail est substitué à la Commission des lésions professionnelles (L.Q. 2015, c. 15, a. 255)
Les commissaires qui deviennent membres du Tribunal administratif du travail par application de l'article 258 conservent la rémunération qu'ils recevaient le 31 décembre 2015; ils conservent cette rémunération malgré l'entrée en vigueur du règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail, si la rémunération qu'ils reçoivent est plus avantageuse, jusqu'à ce que cette rémunération soit égale à celle prévue par le règlement.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement prévu à l'article 61 de la présente loi, la rémunération et les autres conditions de travail des personnes qui deviennent membres du Tribunal administratif du travail après son institution sont fixées par le gouvernement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à la rémunération additionnelle que recevait un commissaire visé à l'article 258 pour l'exercice de son mandat administratif. (L.Q. 2015, c. 15, a. 266)
Les avantages sociaux et les autres conditions de travail des commissaires, tels qu'ils existaient avant le 1er janvier 2016, demeurent applicables aux personnes qui deviennent membres du Tribunal administratif du travail en application de l'article 258 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail. (L.Q. 2015, c. 15, a. 267)
1. Le présent règlement s’applique aux membres de la Commission des lésions professionnelles autres que les commissaires.
D. 1280-98, a. 1.
2. Le membre reçoit des honoraires de 300 $ par période de séance d’une journée d’au plus 6 heures, comprenant le temps requis pour la préparation des dossiers, la tenue des audiences et pour exprimer les avis prévus à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), à l’exclusion du temps nécessaire aux déplacements et aux repas.
Si, par exception, le membre est appelé pour une période de séance d’une demi-journée d’au plus 3 heures, il reçoit des honoraires de 150 $.
D. 1280-98, a. 2.
3. Lorsqu’une période de séance se prolonge, le membre reçoit des honoraires supplémentaires de 25 $ pour toute période additionnelle de 30 minutes.
D. 1280-98, a. 3.
4. Lorsqu’une période de séance est annulée sur préavis de 48 heures ou moins ou, si elle est prévue pour le lundi, sur préavis de 72 heures ou moins, le membre reçoit les 2/3 des honoraires qu’il aurait normalement reçus.
Lorsque le préavis est de plus de 48 heures ou, dans le cas d’une période de séance prévue pour le lundi, de plus de 72 heures, le membre n’a droit à aucuns honoraires à moins qu’il ne démontre qu’il n’a pu reprendre son occupation rémunérée habituelle et qu’il a alors subi une perte de revenu; le cas échéant, il reçoit les honoraires prévus au premier alinéa.
D. 1280-98, a. 4.
5. Le membre appelé à siéger reçoit une allocation de déplacement lorsque, pour ce faire, il doit parcourir un trajet excédant 100 km aller et retour.
L’allocation versée est de 25 $ l’heure et correspond au temps requis pour effectuer le trajet par le moyen de transport le plus rapide compte tenu des circonstances.
Une allocation supplémentaire n’excédant pas 200 $ peut être versée à un membre, sur autorisation du président de la Commission ou de la personne qu’il désigne, lorsque le préavis de la tenue d’une audience pour laquelle sa présence est requise l’oblige à modifier de façon exceptionnelle son horaire de déplacement.
D. 1280-98, a. 5.
6. Le membre dont la Commission requiert la présence à une activité reliée à l’exercice de ses fonctions a droit aux honoraires et allocations prévus aux articles 2 à 5, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1280-98, a. 6.
7. La rémunération payable à un membre retraité du secteur public tel que défini à l’annexe I est réduite d’un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur.
D. 1280-98, a. 7.
8. Le membre qui a reçu ou qui reçoit une allocation ou une indemnité de départ du secteur public tel que défini à l’annexe I et qui reçoit une rémunération à titre de membre de la Commission pendant la période correspondant à cette allocation ou indemnité doit rembourser la partie de l’allocation ou de l’indemnité couvrant la période pour laquelle il reçoit sa rémunération, ou cesser de la recevoir durant cette période.
D. 1280-98, a. 8.
9. Aux fins de calcul de la réduction de la rémunération versée à un membre, les honoraires et allocations visés aux articles 2 à 5 ainsi que la rente de retraite visée à l’article 7 sont calculés sur une base horaire et chaque tranche de 50 $ d’allocation supplémentaire versée à un membre en vertu du troisième alinéa de l’article 5 est réputée être, aux fins de ce calcul, un honoraire versé pour une heure de travail.
Le calcul de la rente de retraite sur une base horaire s’effectue de la façon suivante:
rente annuelle de retraite ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable.
D. 1280-98, a. 9.
10. Les frais de voyage et de séjour d’un membre lui sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
D. 1280-98, a. 10.
11. Toute réclamation d’honoraires, d’allocations et de frais de voyage et de séjour doit être présentée sur le formulaire mis à cette fin à la disposition du membre par la Commission.
D. 1280-98, a. 11.
12. (Omis).
D. 1280-98, a. 12.
ANNEXE I
(a. 7, 8)
Secteur public
1. Le gouvernement et ses ministères, le Conseil exécutif et le Conseil du trésor.
2. Le personnel du lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, le protecteur du citoyen, toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
3. Tout organisme qui est institué pour une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1° tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans les prévisions budgétaires déposées devant l’Assemblée nationale;
2° la loi ordonne que son personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
3° le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs et au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme visé à l’article 1 ou 2 de la présente annexe ou les deux à la fois.
4. Le curateur public.
5. Tout organisme, autre que ceux mentionnés aux articles 1, 2 et 3 de la présente annexe, institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor, ou d’un ministre et dont au moins la moitié des membres ou administrateurs sont nommés par le gouvernement ou un ministre.
6. Toute société à fonds social, autre qu’un organisme mentionné à l’article 3 de la présente annexe, dont plus de 50% des actions comportant le droit de vote font partie du domaine de l’État ou sont détenues en propriété par un organisme visé aux articles 1 à 3 et 5 de la présente annexe ou par une entreprise visée au présent article.
7. Tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
8. Tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
9. Toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.
10. Tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
11. Tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
12. Tout établissement public ou privé conventionné ainsi que toute agence visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
13. Le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
14. Toute municipalité, tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale.
15. Toute communauté urbaine, régie intermunicipale, corporation intermunicipale de transport, tout conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé.
D. 1280-98, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1280-98, 1998 G.O. 2, 5653
L.Q. 2005, c. 32, a. 309