Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
A-3.001, r. 10
- Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 17 September 2020
This document has official status.
chapitre
A-3.001, r. 10
Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins
ACCIDENTS DU TRAVAIL — NORMES — PREMIERS SECOURS ET PREMIERS SOINS
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, par. 4)
.
A-3.001
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 173 et 223)
.
S-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
chantier de construction
»
: un lieu où s’effectuent des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs de la construction à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs;
b
)
«
Commission
»
: la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail instituée en vertu de l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
chapitre S-2.1
);
c
)
«
établissement
»
: l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à la disposition du travailleur à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception cependant des locaux privés à usage d’habitation;
d
)
«
infirmière
»
ou
«
infirmier
»
: une infirmière ou un infirmier au sens de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
);
e
)
«
maître d’œuvre
»
: le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux;
f
)
«
secouriste
»
: le détenteur d’un certificat valide de secourisme octroyé par un organisme reconnu par la Commission et dont la nature du travail ne compromet en rien son intervention rapide et efficace;
g
)
«
trousse
»
: trousse de premiers secours consistant en une boîte portative divisée en compartiments pour ranger le matériel de premiers secours exigé dans le présent règlement et dont l’extérieur est marqué d’une croix et porte les mots «premiers secours» en caractères facilement lisibles.
D. 1922-84, a. 1
.
2
.
Sous réserve de la section IX, le présent règlement s’applique à tout établissement à l’exception des établissements du réseau des affaires sociales, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), où il y a du personnel médical ou infirmier qualifié pour donner les premiers secours nécessaires aux travailleurs de l’établissement en cas de lésion professionnelle, ainsi qu’à tout chantier de construction occupant simultanément au moins 10 travailleurs à un moment donné des travaux.
D. 1922-84, a. 2
.
SECTION
II
SECOURISTES ET TROUSSES DANS UN ÉTABLISSEMENT
3
.
L’employeur dans un établissement doit assurer la présence en tout temps durant les heures de travail d’au moins un secouriste par quart de travail où sont affectés 50 travailleurs ou moins, et d’un secouriste supplémentaire pour chaque centaine ou fraction de centaine de travailleurs additionnelle affectés à ce quart de travail.
Malgré le premier alinéa, l’employeur dans un établissement du secteur «Sylviculture» visé au paragraphe B de l’annexe 1 doit s’assurer qu’au moins un travailleur sur 5 est secouriste.
D. 1922-84, a. 3
;
D. 688-85, a. 1
;
D. 1798-87, a. 1
.
4
.
L’employeur doit munir son établissement d’un nombre adéquat de trousses qui sont faciles d’accès, le plus près possible des lieux de travail et disponibles en tout temps.
La fourniture et le contenu de ces trousses doivent être conformes à la norme Trousse de secourisme en milieu de travail, CAN/CSA Z1220-17.
D. 1922-84, a. 4
;
891-2020
D. 891-2020
,
a.
1
1
.
5
.
L’employeur utilisant dans l’exploitation de son établissement un véhicule qui est destiné uniquement au transport ou à l’usage des travailleurs à son emploi et qui se déplace dans les lieux où aucune trousse n’est accessible conformément à l’article 4 doit munir ce véhicule d’une trousse.
Le contenu minimum de la trousse est celui décrit à l’article 4 lorsque la capacité d’accueil dudit véhicule est de plus de 5 travailleurs et lorsque les travailleurs sont à plus de 30 minutes d’un service médical.
Le contenu minimum de la trousse des véhicules qui ne sont pas visés au deuxième alinéa est celui prévu à la sous-section 5.3 de la norme Trousse de secourisme en milieu de travail, CAN/CSA Z1220-17.
D. 1922-84, a. 5
;
D. 1798-87, a. 2
;
891-2020
D. 891-2020
,
a.
2
1
1
.
6
.
L’employeur dans un établissement doit s’assurer que toute trousse soit maintenue propre, complète et en bon état.
D. 1922-84, a. 6
.
SECTION
III
SECOURISTES ET TROUSSES SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
7
.
Le maître d’oeuvre sur un chantier de construction doit assurer la présence en tout temps durant les heures de travail d’au moins un secouriste par quart de travail où sont affectés de 10 à 50 travailleurs, et d’un secouriste supplémentaire pour chaque centaine ou fraction de centaine de travailleurs additionnelle affectés à ce quart de travail.
D. 1922-84, a. 7
;
D. 688-85, a. 2
.
8
.
Le maître d’oeuvre doit munir son chantier de construction d’un nombre adéquat de trousses.
Les trousses doivent être disponibles en tout temps.
Un chantier de construction est muni d’un nombre adéquat de trousses lorsque le temps requis pour y avoir accès est approximativement de 5 minutes pour tous les travailleurs.
Le contenu minimal d’une trousse est celui décrit à l’article 4.
D. 1922-84, a. 8
.
9
.
Le maître d’oeuvre utilisant dans l’exploitation de son chantier de construction un véhicule qui est destiné uniquement au transport ou à l’usage des travailleurs à son emploi et qui se déplace dans les lieux où aucune trousse n’est accessible selon les critères prescrits à l’article 8 doit munir ce véhicule d’une trousse.
Le contenu minimum de la trousse est celui décrit à l’article 4 lorsque la capacité d’accueil dudit véhicule est de plus de 5 travailleurs et lorsque les travailleurs sont à plus de 30 minutes d’un service médical.
Le contenu minimum de la trousse des véhicules qui ne sont pas visés au deuxième alinéa est celui décrit à l’article 5.
D. 1922-84, a. 9
;
D. 1798-87, a. 3
.
10
.
Le maître d’oeuvre sur un chantier de construction doit s’assurer que toute trousse soit maintenue propre, complète et en bon état.
D. 1922-84, a. 10
.
SECTION
IV
LOCAL À L’USAGE DU SECOURISTE
11
.
L’employeur dans un établissement de plus de 100 travailleurs ou le maître d’oeuvre sur un chantier de construction de plus de 100 travailleurs doit aménager un local où le secouriste peut dispenser les premiers secours. Ce local doit être disponible et facile d’accès en tout temps durant les heures de travail, maintenu propre et en bon état, ventilé, éclairé, chauffé adéquatement et pourvu d’eau.
Ce local doit être équipé notamment:
a
)
d’une civière;
b
)
d’une table et de 2 chaises;
c
)
de savon et de brosses à ongles;
d
)
d’essuie-mains en papier;
e
)
au minimum, du contenu de la trousse prévu à l’article 4.
Le présent article ne s’applique pas à un employeur dont l’établissement est doté d’une salle de premiers soins aménagée conformément au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 de l’article 21, ni au maître d’oeuvre dont le chantier de construction est doté d’une telle salle.
D. 1922-84, a. 11
.
SECTION
V
COMMUNICATION AVEC LES SERVICES DE PREMIERS SOINS
12
.
L’employeur doit munir son établissement et le maître d’oeuvre son chantier de construction d’un système de communication disponible immédiatement aux fins de communications avec les services de premiers soins.
La façon d’entrer en communication avec les services de premiers soins doit être clairement indiquée à proximité des installations de ce système.
D. 1922-84, a. 12
.
SECTION
VI
AFFICHAGE
13
.
Un affichage adéquat doit permettre une localisation facile et rapide des trousses et du système de communication prévu au présent règlement ainsi que de tout autre équipement de premiers secours.
D. 1922-84, a. 13
.
14
.
Le lieu de travail, la fonction, le nom et prénom du ou des secouristes oeuvrant dans l’établissement doivent être inscrits sur une affiche placée dans un endroit facilement visible et accessible aux travailleurs. Sur un chantier de construction, le ou les secouristes doivent s’identifier par le port d’un casque de sécurité marqué d’une croix.
D. 1922-84, a. 14
.
SECTION
VII
REGISTRE
15
.
Le secouriste qui dispense les premiers secours à un travailleur a l’obligation de remplir un rapport contenant son nom ainsi que celui du travailleur blessé, la date, l’heure et la description de la blessure ou du malaise ainsi que la nature des premiers secours dispensés.
Ce rapport doit être remis à l’employeur dans un établissement et au maître d’oeuvre sur un chantier de construction et conservé, par ces derniers, dans un registre tenu à cette fin.
D. 1922-84, a. 15
.
16
.
Toute information concernant un travailleur contenue au registre prévu à l’article 15 doit être accessible à ce travailleur.
D. 1922-84, a. 16
.
17
.
Les dispositions qui précèdent n’affectent en rien les obligations de l’accidenté et de l’employeur en cas de lésion professionnelle quant à l’avis d’accident et à l’assistance médicale qui doit être prodiguée, conformément à la Loi.
D. 1922-84, a. 17
.
SECTION
VIII
FINANCEMENT
18
.
L’employeur dans un établissement ou le maître d’oeuvre sur un chantier de construction, assume les coûts reliés à l’instauration et au maintien des services de premiers secours avec appareils et pièces prévus aux sections II à VII.
D. 1922-84, a. 18
.
19
.
La personne désignée par l’employeur dans un établissement ou par le maître d’oeuvre sur un chantier de construction pour être secouriste qui n’est pas détentrice d’un certificat valide de secourisme octroyé par un organisme reconnu par la Commission peut s’absenter de son travail sans perte de salaire, le temps nécessaire à l’obtention ou au renouvellement d’un tel certificat.
Les frais nécessaires au déplacement de la personne désignée pour être secouriste sont assumés par l’employeur dans un établissement et par le maître d’oeuvre sur un chantier de construction dans la mesure où les cours de formation ou de recyclage en secourisme peuvent être dispensés à pas plus de 40 km de l’établissement ou du chantier de construction où oeuvre cette personne.
D. 1922-84, a. 19
.
SECTION
IX
INFIRMIÈRE, INFIRMIER ET LOCAL
20
.
Aux fins prévues par la présente section, sont établies les catégories d’établissement et de chantiers de construction suivantes:
1
.
tout établissement visé à l’annexe 1, où:
a
)
oeuvrent au moins 100 travailleurs; ou
b
)
oeuvrent plus de 20 travailleurs et d’où il n’est pas possible d’atteindre dans un délai de 30 minutes, par voie terrestre et dans des conditions normales, un service ambulancier, un centre hospitalier, un centre local de services communautaires, une clinique ou polyclinique médicale ou autres services médicaux d’urgence, y compris les services de santé d’un établissement ou d’un chantier de construction;
2
.
tout établissement du secteur «Sylviculture» visé au paragraphe B de l’annexe 1, où oeuvrent 20 travailleurs ou moins;
3
.
tout chantier de construction où oeuvrent simultanément au moins 25 travailleurs à un moment donné des travaux et d’où il n’est pas possible d’atteindre dans un délai de 30 minutes, par voie terrestre et dans des conditions normales, un centre hospitalier, un centre local de services communautaires, une clinique ou polyclinique médicale ou autres services médicaux d’urgence, y compris les services de santé d’un établissement ou d’un chantier de construction;
4
.
tout autre établissement ou chantier de construction.
D. 1922-84, a. 20
;
D. 1798-87, a. 4
.
20.1
.
1
.
Dans un établissement du secteur «Sylviculture» visé au paragraphe B de l’annexe 1 où oeuvrent de 21 à 100 travailleurs, un véhicule de premiers soins routier ou aérien conforme aux normes minimales des véhicules de premiers soins décrites à l’annexe 2, et qui est desservi par 2 préposés aux véhicules de premiers soins ou par un tel préposé et une infirmière ou un infirmier est réputé être un service ambulancier au sens du sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 de l’article 20 si l’employeur établit avec le centre hospitalier, le centre local de services communautaires ou la clinique ou polyclinique médicale le plus près, les protocoles suivants:
a
)
un protocole permettant de prévenir un médecin qui doit venir à la rencontre du véhicule de premiers soins sur évaluation de l’état du blessé par un préposé au véhicule de premiers soins ou par l’infirmière ou l’infirmier;
b
)
un protocole de communication entre le véhicule de premiers soins et ce centre hospitalier, ce centre local de services communautaires ou cette clinique ou polyclinique médicale;
2
.
Malgré le paragraphe 1, dans un établissement du secteur «Sylviculture» visé au paragraphe B de l’annexe 1 où oeuvrent plus de 50 travailleurs et situé à plus d’une heure par voie terrestre et dans des conditions normales d’un centre hospitalier, d’un centre local de services communautaires, d’une clinique ou polyclinique médicale ou autres services médicaux d’urgence un véhicule de premiers soins routier ou aérien conforme aux normes minimales des véhicules de premiers soins décrites à l’annexe 2, et qui est desservi par 2 préposés au véhicule de premiers soins dont l’un doit être une infirmière ou un infirmier est réputé être un service ambulancier au sens du sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 de l’article 20 si l’employeur établit avec le centre hospitalier, le centre local de services communautaires ou la clinique ou polyclinique médicale le plus près, les protocoles suivants:
a
)
un protocole permettant de prévenir un médecin qui doit venir à la rencontre du véhicule de premiers soins sur évaluation de l’état du blessé par un préposé au véhicule de premiers soins;
b
)
un protocole de communication entre le véhicule de premiers soins et ce centre hospitalier, ce centre local de services communautaires ou cette clinique ou polyclinique médicale.
D. 1798-87, a. 5
.
20.2
.
Pour pouvoir agir à titre de préposé au véhicule de premiers soins, une personne doit occuper un emploi qui ne compromet en rien son intervention rapide et efficace et avoir suivi avec succès un cours de formation dont le programme est celui décrit à l’annexe 3.
D. 1798-87, a. 5
.
21
.
1
.
L’employeur dans un établissement visé au paragraphe 1 de l’article 20 ou le maître d’oeuvre sur un chantier de construction visé au paragraphe 3 de l’article 20 doit:
a
)
maintenir à ses frais, sur place, une infirmière ou un infirmier oeuvrant à temps plein durant les heures régulières du quart de travail de jour et, lorsqu’oeuvrent simultanément plus de 20 travailleurs en dehors des heures régulières du quart de travail de jour, maintenir alors les services d’une infirmière ou d’un infirmier sur place ou sur appel;
b
)
aménager à ses frais une salle de premiers soins qui doit être disponible et facile d’accès en tout temps, maintenue propre et en bon état, chauffée adéquatement et pourvue d’installations sanitaires et d’eau. De plus, cette salle doit être munie des instruments, du matériel et de l’équipement requis pour l’examen et le traitement d’urgence des travailleurs blessés ou malades, ainsi que des fournitures et de l’ameublement nécessaires pour que le personnel puisse dispenser les premiers soins et s’acquitter de ses autres fonctions.
Ce local doit notamment contenir les éléments suivants:
Équipements:
1 trousse de réanimation comportant les 3 pièces d’équipement de base:
1
.
inhalateur avec tube à intubation (type guédelle);
2
.
Nécessaire d’oxygénothérapie à pression positive capable de fournir de l’oxygène à usage médical à un débit constant d’au moins 6 litres par minute, pendant une période minimale de 25 minutes à des températures ambiantes variant de -20 °C à 40 °C. Ce volume est déterminé à une température de 20 °C et à une pression de 101 kPa. Ce nécessaire doit comprendre un appareil permettant d’administrer l’oxygène au patient de telle façon que le mélange inhalé ait une concentration en oxygène d’au moins 50% en volume, mesurée pour un débit inspiratoire de 0,25 litre par seconde.
Le nécessaire d’oxygénothérapie doit être conforme aux normes de l’Association Canadienne de Normalisation (A.C.N.O.R.);
3
.
dispositif d’aspiration.
1 civière
1 table d’examen
1 stérilisateur à instruments ou l’équivalent
1 lit avec matelas et oreillers
1 trousse de premiers soins complète, adaptée aux besoins
1 cabinet pour instruments et fournitures médicales
2 couvertures de laine
1 poubelle avec couvercle actionné à pédale
1 lavabo avec eau courante (chaude et froide) avec adapteur pour douche oculaire
1 lampe grossissante
1 planche orthopédique ou l’équivalent
1 petit réfrigérateur
1 table
2 chaises
Instruments:
1 stéthoscope
1 otoscope
1 sphygmomanomètre
1 lampe de poche
ensemble d’attelles d’immobilisation temporaire
béquilles ajustables
1 paire de ciseaux à bandage
1 paire de ciseaux à suture
3 bassins en acier inoxydable
1 bassin pour bain de pieds
1 contenant d’une capacité de 1 litre
1 bain d’oeil
2 thermomètres
1 sac à glace
1 pince mousse
1 pince à échardes
1 pince à griffes
2 pinces hémostatiques
1 pince sécateur
Fournitures médicales:
pansements adhésifs de grandeurs assorties
pansements compressifs
pansements ophtalmiques
compresses de gaze de grandeurs assorties
bandages triangulaires
bandages tubulaires de grandeurs assorties
rouleaux de bandage élastique de grandeurs assorties
dermoplast aérosol
rouleaux de bandage de gaze stérile de grandeurs assorties
diachylons de rapprochement
rouleaux de diachylon de largeurs assorties (réguliers et hypoallergiques)
rouleaux de coton absorbant
éclisses de grandeurs assorties
tampons ouatés
tiges montées stériles
abaisse-langue
épingles de sécurité
garrots
alcool éthylique dénaturé
brosses chirurgicales
assortiment de seringues et aiguilles à usage unique
Divers:
savon
solutions antiseptiques
essuie-main en papier
solution de trempage pour les yeux
gants de vinyle à usage unique
manuel de secourisme
Tout médicament ou tout autre matériel requis pour répondre aux besoins spécifiques de l’établissement ou du chantier de construction.
2
.
L’employeur dans un établissement visé au paragraphe 2 de l’article 20 doit établir avec le service ambulancier le plus près un protocole d’évacuation et de transport des blessés. Une copie de ce protocole et de chacun de ses renouvellements doit être transmise par cet employeur à la Commission dès sa signature.
3
.
L’employeur dans un établissement ou le maître d’oeuvre sur un chantier de construction visé au paragraphe 4 de l’article 20 peuvent offrir les services de premiers soins prévus aux paragraphes 1 et 2.
D. 1922-84, a. 21
;
D. 1798-87, a. 6
.
21.1
.
Une vérification périodique de la qualification des préposés au véhicule de premiers soins visés aux articles 20.1 et 20.2 doit être faite par l’employeur de l’établissement concerné conformément au programme de formation du préposé au véhicule de premiers soins visé à l’article 20.2.
D. 1798-87, a. 7
.
22
.
L’infirmière ou l’infirmier qui dispense les premiers soins à un travailleur a l’obligation de remplir un rapport contenant son nom ainsi que celui du travailleur blessé, la date, l’heure et la description de la blessure ou du malaise ainsi que la nature des premiers soins dispensés.
Ce rapport doit être remis à l’employeur dans un établissement et au maître d’oeuvre sur un chantier de construction et conservé, par ces derniers, dans un registre tenu à cette fin.
D. 1922-84, a. 22
.
23
.
Toute information concernant un travailleur contenue au registre prévu à l’article 22 doit être accessible à ce travailleur.
D. 1922-84, a. 23
.
24
.
Les articles 22 et 23 n’affectent en rien les obligations de l’accidenté et de l’employeur en cas de lésion professionnelle quant à l’avis d’accident et à l’assistance médicale qui doit être prodiguée, conformément à la Loi.
D. 1922-84, a. 24
.
SECTION
X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
25
.
L’employeur est réputé avoir satisfait à l’obligation découlant de l’article 3 et le maître d’oeuvre est réputé avoir satisfait à l’obligation découlant de l’article 7, s’il désigne pour être secouriste le nombre adéquat de personnes et s’il s’assure qu’elles s’inscrivent auprès d’un organisme reconnu par la Commission pour l’obtention d’un certificat de secourisme.
D. 1922-84, a. 25
.
26
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les services de premiers secours (R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 12).
D. 1922-84, a. 26
.
27
.
(Omis).
D. 1922-84, a. 27
.
ANNEXE 1
(
a. 3, 20 et 20.1
)
A) Bâtiment et travaux publics:
1. Entrepreneurs généraux:
Cette catégorie comprend les entreprises générales de construction, dont l’activité principale est la construction de bâtiments, routes et grands ouvrages d’art tels que les installations maritimes et fluviales, les barrages et les centrales hydro-électriques. Les établissements qui s’occupent accessoirement de construction mais dont l’activité économique dominante s’exerce dans un autre domaine, tel que l’exploitation d’un service d’utilité publique, la fabrication, ou l’extraction minière, sont exclus.
a
)
Bâtiment:
Entreprises générales de construction, dont l’activité principale est la construction ou la rénovation et la réparation de bâtiments, maisons, bâtiments de ferme et édifices publics, industriels et commerciaux. Cette catégorie comprend également les entreprises générales de construction, dont l’activité principale est la construction de bâtiments dans un but de spéculation.
b
)
Construction de ponts et de voies publiques:
Entreprises générales de construction, dont l’activité principale est la construction et la réparation de routes, d’échangeurs routiers, rues, ponts, viaducs et aéroports. Les entreprises générales de construction, ainsi que les chantiers de construction où elles oeuvrent, dont l’activité principale est l’entretien de routes et de rues (asphalte, arrosage, comblement de nids de poule, déneigement) sont exclus.
c
)
Autres travaux de construction:
Entreprises générales de construction, dont l’activité principale consiste en travaux d’adduction d’eau, de construction, de canalisations de gaz, égouts, centrales hydro-électriques, lignes de transport d’énergie, lignes téléphoniques, canalisations électriques, barrages, digues, ports et canaux (y compris le dragage), quais et môles, dans la réalisation d’autres travaux maritimes et fluviaux, la construction de pylônes de radio, voies ferrées et ouvrages ferroviaires, et d’autres ouvrages d’art non classés ailleurs.
2. Entrepreneurs spécialisés:
Cette catégorie comprend les entreprises spécialisées de construction. Les entrepreneurs spécialisés exécutent seulement une partie des travaux habituellement exécutés par un entrepreneur général au titre d’un marché. Tout sous-traitant qui participe aux travaux d’entreprise générale est classé dans cette catégorie, de même que les travaux à forfait exécutés directement pour le compte des propriétaires. Les entrepreneurs spécialisés font souvent sur place des travaux de réparation et d’entretien de bâtiments de tous genres. Cependant, les travaux d’entretien ou de réparations exécutés par le personnel même de l’établissement où s’effectuent ces travaux ne sont pas compris dans cette catégorie. Les établissements qui s’occupent principalement d’une autre activité telle que la fabrication d’éléments de charpente en acier, mais qui assurent également le montage au chantier sont exclus. Les entreprises spécialisées de construction classées dans cette catégorie, comprennent celles qui s’occupent des domaines suivants: briquetage, menuiserie-charpente, travail du ciment, installation électrique, lattage, plâtrage, crépissage, peinture, décoration, plomberie, chauffage, installation de climatisation, toiture, pose de terrazzo, montage de charpente d’acier, excavation, planchéiage, pose de vitres, de matériaux isolants, de bourrelets isolants, démolition de bâtiments, forage de puits d’eau, tôlerie, pose de moquette, pose de carrelages, pose de marbre et de pierre.
B) Sylviculture:
1
.
Exploitation forestière
Établissement dont l’activité principale est l’abattage et le tronçonnage, l’empilage, le cubage, l’expédition et le chargement de grumes et établissements dont l’activité principale est la récupération des billes perdues, y compris des billes immergées. Les établissements dont l’activité principale est le transport du bois par camions grumiers, ainsi que le flottage, le guidage, le tri, le flottage en trains et le remorquage du bois entrent également dans cette rubrique (sauf s’il s’agit d’établissements détenant une licence de transporteur public), de même que les entreprises d’écorçage qui s’occupent de la production de bois à pâte complètement ou partiellement écorcée.
2
.
Services forestiers
Établissements, privés ou publics, dont l’activité principale consiste à patrouiller les forêts, à les inspecter en vue de la prévention des incendies, à lutter contre les incendies, et à s’occuper de pépinières forestières, de reboisement et d’autres services forestiers.
C) Mines, carrières et puits de pétrole:
1. Mines métalliques:
a
)
Placers d’or: Établissements dont l’activité principale est l’extraction d’or alluvionnaire par traitement hydraulique ou par d’autres procédés. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la préparation et l’enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.
b
)
Mines de quartz aurifère: Établissements dont l’activité principale est l’exploitation de mines d’or filonien. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la préparation et l’enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même.
c
)
Mines d’uranium: Établissements dont l’activité principale est l’extraction du minerai d’uranium ou de radium, ainsi que la préparation et l’enrichissement de ces minerais.
d
)
Mines de fer: Établissements dont l’activité principale est l’extraction de minerais de fer, ainsi que la préparation et l’enrichissement de ces minerais.
e
)
Mines métalliques diverses: Établissements dont l’activité principale est l’extraction de minerais métalliques non catégorisés ailleurs, ainsi que la préparation et l’enrichissement de ces minerais. Entrent dans cette catégorie les mines d’argent, de cuivre-or-argent, de nickel-cuivre, d’argent-cobalt, d’argent-plomb-zinc, de molybdène, de chromite, de manganèse, de mercure, de tungstène, de titane, de cérium, de terres rares, de columbium, de tantale, d’antimoine, de magnésium et de béryllium.
2. Combustible minéraux:
a
)
Mines de charbon: Établissements dont l’activité principale est l’extraction du charbon (anthracite, charbon bitumineux ou lignite). Cette catégorie comprend les établissements où l’on broie, lave, trie ou prépare le charbon pour qu’il soit propre à servir de combustible, que ces établissements soient exploités par une entreprise de charbonnage ou qu’ils soient exploités sous contrat.
b
)
Industries du pétrole brut et du gaz naturel: Établissements dont l’activité principale est l’exploitation de puits de pétrole ou de gaz naturel, ou de schistes pétrolifères et de sables bitumineux de surface. Les établissements dont l’activité principale est la récupération de naphte contenu dans le gaz naturel entrent aussi dans cette catégorie. Ces établissements produisent du pentane et d’autres hydrocarbures liquides plus lourds et des gaz de pétrole liquéfiés tels que du butane, du propane, et des mélanges butane-propane. Dans certains cas, ils obtiennent également du soufre élémentaire. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de gaz de houille, lorsqu’ils ne sont pas exploités conjointement avec un haut fourneau ou une usine de produits chimiques sont exclus de même que les établissements dont l’activité principale est la distribution de gaz manufacturé ou naturel aux consommateurs par un réseau de canalisations.
3. Mines non métalliques (sauf mines de charbon):
a
)
Mines d’amiante: Établissements dont l’activité principale est l’extraction et le traitement des fibres d’amiante.
b
)
Tourbières: Établissements dont l’activité principale est la récupération et le traitement de la tourbe.
c
)
Mines de gypse: Établissements dont l’activité principale est l’extraction du gypse. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits du gypse et qui extraient aussi du gypse sont exclus.
d
)
Mines non métalliques diverses: Établissements dont l’activité principale est l’extraction et le traitement de minerais non métalliques non classés ailleurs. Entrent dans cette catégorie, les mines de stéatique et de talc, de barytine, de terre à diatomées, de mica, d’ocre et d’oxyde de fer, de feldspath, de syénite néphélinique, de quartz, de silice, de spath-fluor, de sel, de potasse, de sulfate de sodium, de lithine, de magnésite, de brucite, de gemmes, de pierre ponce, de poussières volcaniques, de blanc d’Espagne, de pouzzolane, de cyanite, de natronalum, de carbone de sodium, de sulfate de magnésium, d’actinote, de serpentine, de strontium, de graphite, de phosphate et de pyrite.
4. Carrières et sablières:
a
)
Carrières: Établissements dont l’activité principale est l’extraction et le broyage de roches ignées (telles que le granit), et de roches sédimentaires (pierre à chaux, marbre, schiste, ardoise et grès). Les établissements dont l’activité principale est la taille, le façonnage et le polissage de la pierre sont exclus.
b
)
Sablières et gravières: Établissements dont l’activité principale est l’extraction, le broyage et le criblage du sable et du gravier des sablières ou des gravières.
5. Services miniers:
a
)
Forage de puits de pétrole à forfait: Établissements dont l’activité principale est le forage à forfait de puits de pétrole ou de gaz. Cette catégorie comprend les établissements qui se spécialisent dans le commencement du forage des puits et dans le montage, la réparation et le démontage des installations de forage.
b
)
Autre forage à forfait: Établissements dont l’activité principale est le forage au diamant à forfait.
c
)
Services miniers divers: Établissements dont l’activité principale consiste à fournir les services nécessaires à l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz, tels que: descendre, couper et retirer les tuyaux, le tubage et les tiges; cimenter les puits; dynamiter les puits; perforer le tubage; effectuer des traitements à l’acide ou à d’autres produits chimiques; nettoyer, vider et pomper à vide les puits; forer des puits pour l’injection d’eau. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services aux exploitants de mines métalliques et de mines non-métalliques, comme le traçage, y compris l’enlèvement du mort-terrain et le fonçage des puits. On classe dans cette catégorie la prospection du type traditionnel, mais les relevés géophysiques, les levés par gravimétrie et les levés sismographiques sont exclus.
D. 1922-84, Ann. I
;
D. 1798-87, a. 8
.
ANNEXE 2
(
a. 20.1
)
NORMES MINIMALES DES VÉHICULES DE PREMIERS SOINS
Le véhicule de premiers soins doit:
a
)
S’il s’agit d’un véhicule routier, être muni du matériel médical et de l’équipement de sauvetage énuméré ci-dessous et ne servir qu’à des fins de secours d’urgence. De plus, l’employeur doit faire reconnaître par la Société de l’assurance automobile du Québec son véhicule de premiers soins comme véhicule d’urgence conformément au Règlement sur les véhicules d’urgence et les véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants (
chapitre C-24.2, r. 49
). Cette reconnaissance assurera que ledit véhicule puisse être équipé de feux rouges clignotants et d’une sirène et que le conducteur, dans l’exercice de ses fonctions puisse être exempt des obligations relatives aux cessions de passage, aux arrêts obligatoires, aux stationnements interdits et aux limites de vitesse;
b
)
s’il s’agit d’un véhicule aérien, l’habitacle doit permettre l’utilisation du matériel médical énuméré ci-dessous et le transport sécuritaire d’un travailleur accidenté en permettant notamment qu’il puisse être transporté sur une civière.
Normes minimales du véhicule routier
Au minimum, tout nouveau véhicule, à compter du 1
er
mars 1988:
1
°
Doit être de type fourgonnette, 3/4 de tonne, de la série d’assemblage.
L’ensemble des exigences figurant dans le Code de la sécurité routière s’appliquent au véhicule.
2
°
Avant la conversion, le véhicule doit avoir un volume de chargement minimum de 8,4 m
3
.
3
°
Les portes arrières et les portes latérales du côté droit doivent être du type «porte à charnières» avec dispositif de retenue lorsqu’ouvertes. Toutes ces portes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur en tout temps et de l’extérieur si non verrouillées.
4
°
La transmission doit être automatique à 3 vitesses et de la meilleure qualité qu’offre le fabricant. Elle doit avoir un système auxiliaire ou complémentaire efficace de refroidissement de l’huile.
5
°
Le système de freinage doit être le plus efficace de ceux offerts par le fabricant et il doit être assisté.
6
°
Le système de direction doit être assisté.
7
°
Les sièges du compartiment-conducteur doivent être du type baquet avec dossiers hauts.
8
°
Le système de batterie doit être divisé en un système principal alimentant le véhicule dans son usage régulier et en un système secondaire. Ce dernier doit être branché de façon «charge sans décharge» et peut faire démarrer le moteur en cas de panne du système principal. Toutes les batteries visées dans cet article doivent être aménagées à l’extérieur du compartiment réservé aux personnes transportées et du compartiment-conducteur. Toutes les batteries doivent être de type robuste et le plus puissant offert dans les options du fabricant. Elles doivent également être de type scellé ou de type sans entretien.
9
°
L’alternateur doit pouvoir produire une charge minimale de 100 A à plein régime et de 60 A au ralenti. Tout le système électrique doit correspondre à la puissance de l’alternateur demandé.
10
°
Un avertisseur lumineux rouge clignotant ou rotatif, visible sur 360 º doit être installé conformément au Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
). Pour les véhicules avec cellule-ambulance surélevée du compartiment-conducteur, cachant la visibilité arrière de ces rayons lumineux, des avertisseurs additionnels doivent être placés sur les coins à l’arrière de façon que ces flux lumineux rouges soient visibles sur 360 º.
Deux lumières clignotantes rouges de 100 mm de diamètre doivent être placées dans la grille avant du capot au niveau des phares réguliers du véhicule, symétriquement au centre de la grille. Sur demande, ceux-ci doivent clignoter alternativement avec les phares du véhicule.
11
°
Doit être muni de 3 phares de chargement ou de déchargement ajustables produisant de chaque côté et à l’arrière une puissance minimum de 800 chandelles de type «FLOOD». Ces 3 phares doivent être situés:
• à l’arrière du véhicule de façon à éclairer l’aire de travail près des portes arrières et fonctionnant quand les portes sont ouvertes ou lorsque le véhicule est en position de recul;
• un sur le côté droit fonctionnant quand la porte du côté droit doit être ouverte;
• un sur le côté gauche.
12
°
La cabine et la cellule-ambulance doivent être de couleur «Jaune pour véhicule prioritaire».
13
°
Les mots «véhicule de premiers soins» doivent être écrits 4 fois de couleur BLEU PRIMAIRE réfléchissant sur fond blanc réfléchissant; une fois à l’arrière, une fois de chaque côté et une fois à l’avant inversé aux mêmes dimensions qu’à l’arrière.
14
°
Un avertisseur sonore spécial aux ambulances doit être installé à l’extérieur de la cabine. Il doit être commandé par un interrupteur à rappel d’utilisation, à la disposition du conducteur.
15
°
Doit être équipé d’une alarme de recul.
16
°
Doit être équipé d’un système de chauffage à contrôle indépendant pour le compartiment arrière.
17
°
Doit être équipé de phares halogènes et de 2 phares à brume.
18
°
Doit être équipé d’un radio émetteur-receveur adapté aux besoins du lieu d’utilisation. Il doit être équipé en plus d’un système antiparasite permettant une réception parfaite.
19
°
Les pneus doivent être de type radial, de construction «garanti de première qualité» en fonction du poids total maximal.
Le pneu de secours devra être du même type. Les pneus de secours temporaires sont interdits.
Le véhicule devra être équipé d’un cric et des outils nécessaires pour changer un pneu.
20
°
Tout véhicule, à compter du 1
er
mars 1988, doit contenir les équipements et fournitures médicales énumérés ci-après:
MATÉRIEL MÉDICAL
Quantité
I. BASE
– Civière articulée 1
– Civières type brancard 1
– Planches dorsales longues 2
– Colliers de support cervicaux 2 p.
2 m.
2 g.
– Attelles carton ciré ajustables 6
– Sacs de sable de 2 kg 6
– Couvertures de laine 6
– Draps 5
– Oreillers plastifiés et taies 2
– Courroies pour planche dorsale 8
– Gants jetables 1 bte
– Gants stériles 3
gr. 7-8-9
– Urinal 1
– Bassine 1
– Bandages triangulaires 12
– Solutés
• Lactate Ringer 1 000 cc 5
• Dextrose 5% 500 cc 5
– Tubulures à perfusion 4
– Garrots pour intra-veineuse 3
– Aiguilles cathéter à infusion intra-veineuse
(grandeurs assorties) 20
– Aiguilles papillon (grandeurs assorties) 20
– Prép. d’alcool 1 bte
– Succion électrique
• fixe 1
• portatif 1
• cathéters à succion (14-16-18) 6
• tige rigide 1
– Ciseau universel 1
– Pansements compressifs 6
– Bandes élastiques 10 cm 6
– Gaze 10 x 10 cm 50
– Rubans adhésifs non allergènes 2
• 2,5 cm
– Toile pour grand brûlé, en teflon 1
– Piqués 10
– Tampon iodoformés 1 bte
– Sacs de plastique 10
– Cerceau à broder 1
– Tampons combinés 12,7 x 20,3 cm 25
– Pochettes de sucre 12
II. TROUSSE DE SUPPORT VITAL
– Stéthoscope 1
– Appareil à tension artérielle 1
– Ensemble de canules oropharyngées 1
– Trousse (pack sac médical) 1
– Ciseau tout usage 1
– Compresses 10 x 10 cm 30
– Tampons combinés 12,7 x 20,3 cm 30
– Rubans adhésifs
• 2,5 cm anti-allergènes 2
• 5 cm anti-allergènes 2
– Bandes de gaze en rouleau
• 5 cm 6
• 10 cm 6
– Pansements compressifs (type armée) 5
– Bandes triangulaires 12
– Bandes élastiques
• 10 cm 3
• 15 cm 3
– Épingles de sûreté 12
– Compresses gaze stérile
• 7,6 cm
2
20
– Bassin réniforme moyen 1
– Abaisse-langues 12
– Tampons oculaires 6
– Verres de carton 5
– Pansements adhésifs 1 bte
– Masques pour réanimation avec protection anti-reflux 2
III. MATÉRIEL D’OXYGÉNOTHÉRAPIE
– Chaque véhicule devra contenir suffisamment d’oxygène pour
assurer un débit de 10L/min pour le parcours le plus long
– Régulateurs
• conformes au sous-paragraphe 1 de l’article 21 2
– Masques à oxygène à concentration variable 2
– Ambus avec masque 1
– Lunettes nasales 2
– Support pour bonbonne d’oxygène portative 1
ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
Équipement de sauvetage
– Extincteurs
• à poudre sèche ABC de 2,27 kg 2
– Ensemble d’outils comprenant tournevis,
pince, clé à molette, etc. 1
– Tringles phosphorescents avec support 3
– Lampes
• scellées 6 V 2
• de signalisation 6 V 3
• 12 V (type Q-Beam) 1
• à piles sèches 2
– Chaîne à grosses mailles 9,525 mm et
crochets 1
– Câbles de polyamide-polyester (9,525 mm, 50 pi) 2
– Tirfor et palan 1
– Grilles antidérapantes 2
– Hache 1
– Barre métallique (Crow-bar) (1 m) 1
(1,5 m) 1
– Pelle 1
– Corset de dégagement et d’immobilisation 1
– Ensemble de câbles de démarrage 1
D. 1798-87, a. 9
.
ANNEXE 3
(
a. 20.2 et 21.1
)
PROGRAMME DE FORMATION DU PRÉPOSÉ AU VÉHICULE DE PREMIERS SOINS
1
.
Établissements visés
Ce programme s’applique aux établissements du secteur «Exploitation forestière» où l’employeur est tenu d’avoir des préposés au véhicule de premiers soins en vertu du Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (
chapitre A-3.001, r. 10
).
2
.
But du programme
Permettre à toute personne désignée par son employeur pour être préposé au véhicule de premiers soins d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques en soins préhospitaliers, dans le but d’intervenir de façon rapide et efficace, dès les premiers instants de l’accident, auprès de toute personne nécessitant des soins d’urgence sur les lieux de travail.
3
.
Objectif opérationnel
L’employeur est réputé avoir satisfait à l’obligation d’avoir des préposés au véhicule de premiers soins, s’il s’assure que le nombre adéquat de personnes a suivi et réussi la formation de base requise par le programme et le recyclage pratique et théorique selon la fréquence exigée.
4
.
Contenu du programme
Heures
Rôles et responsabilités
1
Aspect légal
2
Terminologie médicale
3
Introduction aux systèmes
4
Examen physique du bénéficiaire (travailleur)
8
Réanimation cardio-respiratoire
12
Système respiratoire
4
Système cardio-vasculaire
6
Système nerveux (tête-colonne)
9
Blessures aux yeux
3
Système locomoteur
10
Système digestif
3
Lésions des tissus mous
5
Troubles du métabolisme
2
Aspects psychologiques
3
Sauvetage - Désincarcération, manipulation de civière et simulation
30
Opération d’un véhicule ambulancier
12
Oxygénothérapie
5
Fluides et solutés
5
Véhiculer un bénéficiaire en fonction de son état (transport)
2
Communications
1
Stage
30
160
Recyclage (pratique: 16 heures; théorique: 8 heures):
24 hres/année
D. 1798-87, a. 9
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020
(D. 891-2020)
ARTICLE 3
.
Jusqu’au 17 mars 2021, une trousse conforme aux articles 4 et 5, tels qu’ils se lisaient avant le 17 septembre 2020, est réputée conforme au présent règlement.
RÉFÉRENCES
D. 1922-84, 1984 G.O. 2, 4429
D. 688-85, 1985 G.O. 2, 2303
D. 1798-87, 1987 G.O. 2, 6695
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
891-2020, 2020 G.O. 2, 3606
D. 891-2020, 2020 G.O. 2, 3606
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0