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Court Decisions
A-29, r. 3
- Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés
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Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
A-29, r. 3
Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés
ASSURANCE MALADIE — AIDES VISUELLES ASSURÉES
Loi sur l’assurance maladie
(chapitre A-29, a. 3 et 69)
.
A-29
01
1
er
09
septembre
2012
D. 1403-96
;
D. 470-2011, a. 1
.
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 470-2011, a. 2
.
0.1
.
Dans le présent règlement, les mots «Tarif», «tarifé» et «tarifés» réfèrent au Tarif des aides visuelles et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8.1), pris par la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de l’article 72.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
D. 470-2011, a. 2
.
1
.
Est déterminé comme assuré aux fins du sixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), un service ou une aide visuelle visé au présent règlement fourni à une personne ayant une déficience visuelle par un établissement reconnu dans les cas, aux conditions et dans les circonstances que le présent règlement énonce.
La Régie de l’assurance maladie du Québec, instituée en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), rembourse à l’établissement reconnu le coût d’un tel service de même que le coût d’achat ou de remplacement d’une telle aide visuelle fournie sous forme de prêt par cet établissement.
D. 1403-96, a. 1
;
D. 470-2011, a. 25
.
2
.
Est une personne ayant une déficience visuelle, la personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), qui a une déficience visuelle telle qu’elle est, de façon permanente, incapable de lire, d’écrire, de circuler dans un environnement non familier ou d’effectuer des activités reliées à ses habitudes de vie ou à ses rôles sociaux.
Pour l’application du premier alinéa, la déficience visuelle se caractérise, pour chaque oeil, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques, à l’exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4 dioptries, par l’une des conditions suivantes:
1
°
une acuité visuelle inférieure à 6/21;
2
°
une acuité visuelle égale ou inférieure à 6/18 pour les personnes qui ont un problème de vision dégénérative, une déficience physique, que ce soit une déficience motrice, auditive ou du langage, ou une déficience intellectuelle;
3
°
un champ visuel continu inférieur à 60 °, incluant le point central de fixation mesuré à l’horizontale ou à la verticale;
4
°
une hémianopsie complète.
D. 1403-96, a. 2
;
D. 470-2011, a. 3
.
2.1
.
Est fonctionnellement aveugle, la personne ayant une déficience visuelle qui, après une correction au moyen de lentilles ophtalmiques, à l’exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4 dioptries, ne laisse place, à chaque oeil, qu’à une acuité visuelle égale ou inférieure à 6/120 ou qu’à un champ visuel continu inférieur à 10 °, incluant le point central de fixation mesuré à l’horizontale ou à la verticale, et qui, dans l’un ou l’autre cas, rend la personne incapable d’utiliser de façon fonctionnelle les aides du mode de communication grossissement de caractères.
Est toutefois réputée fonctionnellement aveugle, la personne qui présente une vision fluctuante, un défaut du champ visuel ou de la sensibilité au contraste ou une pathologie dégénérative de l’oeil, si cette vision, ce défaut ou cette pathologie la rend incapable d’utiliser de façon fonctionnelle les aides du mode de communication grossissement de caractères.
D. 470-2011, a. 3
.
2.2
.
Est atteinte de surdicécité, la personne fonctionnellement aveugle qui utilise le braille et qui, en raison d’une déficience auditive, ne peut compter sur aucune aide en mode sonore pour effectuer ses activités courantes.
D. 470-2011, a. 3
.
3
.
Un établissement reconnu au sens du présent règlement est celui qui est reconnu par le ministre aux fins du sixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) pour les services fournis et les aides visuelles prêtées conformément au présent règlement.
D. 1403-96, a. 3
;
D. 1091-2011, a. 1
.
CHAPITRE
II
AIDE VISUELLE ASSURÉE ET SERVICE ASSURÉ
D. 1403-96, c. I
;
D. 470-2011, a. 4
.
4
.
Constitue une aide visuelle, pour l’application du présent règlement, celle qui est destinée à une personne ayant une déficience visuelle dans le but de compenser les incapacités résultant de cette déficience.
Une aide visuelle peut avoir des composants, qui sont autant de ses parties constituantes, ainsi que des compléments qui, chacun, consiste en un accessoire à la fois nécessaire à l’amélioration de la fonction de l’aide visuelle et requis pour un usage permanent.
D. 1403-96, a. 4
;
D. 470-2011, a. 25
.
5
.
Sous réserve des conditions prévues au présent règlement, sont assurées, s’ils sont par ailleurs tarifés, les aides visuelles qui entrent dans l’un ou l’autre des ensembles ou des sous-ensembles d’aides énumérées respectivement par catégorie et par type à l’Annexe I, ainsi que leurs composants et leurs compléments.
Une aide visuelle dont le prix maximum d’achat ou de remplacement indiqué au Tarif consiste en la mention «C.S.» (considération spéciale) peut constituer une aide assurée à l’égard d’une personne ayant une déficience visuelle s’il est démontré, au moyen d’une évaluation clinique et fonctionnelle réalisée par une équipe de spécialistes en réadaptation d’un établissement reconnu, qu’en raison d’une incapacité particulière résultant d’une déficience physique ou intellectuelle associée, elle ne peut utiliser aucune aide visuelle assurée apparaissant à une énumération figurant à la même section ou à la même sous-section, selon le cas, du Tarif. Une déficience physique associée comprend une déficience motrice, auditive ou du langage.
Toutefois, l’aide visuelle visée au deuxième alinéa ne constituera une aide visuelle assurée que si elle est similaire quant à sa fonction et à son prix à l’une des aides visuelles apparaissant à l’énumération figurant au Tarif à cette même section ou à cette même sous-section, selon le cas, et si, en référence à cette aide similaire, elle rencontre les exigences du premier alinéa.
D. 1403-96, a. 5
;
D. 470-2011, a. 5 et 25
.
6
.
(Abrogé).
D. 1403-96, a. 6
;
D. 470-2011, a. 6
.
6.1
.
Une aide visuelle n’est assurée que si les conditions suivantes sont remplies:
1
°
l’aide visuelle est prêtée à la personne ayant une déficience visuelle pour combler des besoins fonctionnels avérés, compte tenu de ses habitudes de vie et de ses rôles sociaux, dans la mesure où aucun autre moyen ne peut combler ces besoins;
2
°
après avoir suivi un entraînement, elle est en mesure d’utiliser l’aide visuelle de manière fonctionnelle et efficace.
Les besoins fonctionnels de cette personne ainsi que l’utilisation fonctionnelle et efficace de l’aide visuelle sont appréciés aux termes d’une évaluation réalisée par une équipe spécialisée en réadaptation d’un établissement reconnu.
Pour la durée de l’entraînement, est également assurée l’aide visuelle qui sert à l’entraînement visé au paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque l’entraînement ne peut se faire que dans le milieu de vie de la personne ayant une déficience visuelle.
D. 470-2011, a. 7
.
6.2
.
Parmi les aides visuelles pouvant répondre à un même besoin, n’est assurée que l’aide la plus économique.
D. 470-2011, a. 7
.
6.3
.
Lorsqu’une aide visuelle prêtée permet accessoirement de répondre à un autre besoin que celui auquel elle est principalement destinée, n’est assurée, pour répondre à cet autre besoin, que cette seule aide.
D. 470-2011, a. 7
.
6.4
.
Une aide visuelle neuve n’est assurée que si aucune aide visuelle récupérée similaire n’est disponible au moment du prêt de l’aide visuelle.
D. 470-2011, a. 7
.
6.5
.
Doit être récupérée par l’établissement reconnu qui l’a prêtée, l’aide visuelle dont l’usage n’est plus requis en raison de l’évolution des besoins fonctionnels de la personne à qui elle a été prêtée, du fait qu’elle ne l’utilise plus ou en raison de son décès. À cet égard, l’établissement reconnu doit s’assurer annuellement que l’aide visuelle prêtée est utilisée par la personne à qui elle a été prêtée et que le prêt demeure justifié et conforme aux dispositions du présent règlement. De plus, l’établissement doit réparer ou faire réparer l’aide visuelle dès qu’elle est récupérée afin de la rendre disponible en vue d’un prêt.
L’aide ainsi récupérée peut être prêtée de nouveau comme aide assurée, sans que la personne à qui cette aide est prêtée ne puisse y préférer une aide neuve.
D. 470-2011, a. 7
.
6.6
.
Les aides visuelles mentionnées à la Partie II de l’Annexe I ne sont assurées que si aucune aide de la Partie I ne permet de compenser efficacement l’incapacité d’une personne ayant une déficience visuelle.
D. 470-2011, a. 7
.
6.7
.
Est assurée à l’égard d’une même personne ayant une déficience visuelle, une seule aide visuelle comprise dans un même type.
D. 470-2011, a. 7
.
7
.
Est assuré le remplacement d’une aide visuelle assurée ou dont le coût a déjà été remboursé par la Régie, lorsque l’évaluation clinique et fonctionnelle d’une équipe de spécialistes en réadaptation d’un établissement reconnu établit la nécessité d’un tel remplacement par l’une des façons suivantes:
1
°
il y a attestation du fait que la condition visuelle d’une personne ayant une déficience visuelle a suffisamment changé pour rendre inefficace l’aide visuelle dont il a l’usage;
2
°
il y a attestation du fait que la condition générale d’une personne ayant une déficience visuelle a suffisamment changé pour le rendre incapable d’opérer et de manipuler l’aide visuelle dont il a l’usage;
3
°
il y a attestation du fait que l’aide ne répond plus aux besoins générés par la réalisation d’activités essentiellement reliées à des études reconnues ou à un travail rémunéré;
4
°
il y a attestation du fait de l’une des circonstances énoncées aux paragraphes 1 à 3, du fait que l’aide à remplacer a été initialement prêtée pour entamer un processus d’intégration ou de réintégration au travail ou pour assumer un avancement dans un tel travail et du fait que son remplacement est nécessaire pour que la personne ayant une déficience visuelle puisse conserver ce travail.
L’aide qui n’est plus assurée mais dont le coût a déjà été remboursé par la Régie ne peut être remplacée que par une aide visuelle assurée, selon les dispositions du présent règlement.
D. 1403-96, a. 7
;
D. 375-99, a. 1
;
D. 470-2011, a. 25
.
8
.
Est assuré le remplacement d’une aide visuelle dont le coût n’a pas déjà été remboursé par la Régie dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1
°
l’aide ne répond plus aux besoins fonctionnels de la personne ayant une déficience visuelle tels qu’établis par une équipe de spécialistes en réadaptation de l’établissement reconnu;
2
°
l’aide devant être prêtée est de nature différente de celle dont il a déjà l’usage.
L’aide dont le coût n’a pas été remboursé par la Régie ne peut être remplacée que par une aide visuelle assurée, selon les dispositions du présent règlement.
D. 1403-96, a. 8
;
D. 470-2011, a. 25
.
9
.
N’est cependant pas assuré, pendant une période de 2 ans à compter du sinistre ou du bris irréparable, le remplacement d’une aide visuelle pour le seul motif qu’elle a été utilisée avec négligence, ou qu’elle a été perdue, volée ou détruite.
La période prévue au premier alinéa cesse à compter du moment où la personne ayant une déficience visuelle remplace, par une aide visuelle assurée similaire quant à sa fonction et à son prix, à ses frais l’aide visuelle sinistrée ou brisée et qu’il consent à ce que l’établissement devienne le prêteur de la nouvelle aide.
De même, sous réserve de l’article 42, n’est pas assuré le remplacement d’une aide visuelle pour le principal motif qu’un délai d’attente découle du fait qu’une réparation est requise ou en cours d’exécution, à moins d’une extrême urgence.
N’est pas assuré le remplacement d’une aide visuelle lorsqu’il est constaté que ce remplacement ne pourrait être justifié que par le fait que l’aide a perdu l’une ou plusieurs de ses fonctions accessoires, non essentielles à son utilisation par la personne ayant une déficience visuelle.
D. 1403-96, a. 9
;
D. 470-2011, a. 25
.
10
.
Est assurée la réparation d’une aide visuelle assurée, d’un composant ou d’un complément assuré, mais aussi la réparation d’une aide visuelle non assurée, d’un composant ou d’un complément non assuré mais dont le coût a déjà été remboursé par la Régie ou par un programme d’aides visuelles sous la responsabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux avant le 2 juin 2011 et qui apparaît à l’énumération figurant au Tarif.
Est également assurée la réparation d’une aide visuelle non assurée dont dispose une personne ayant une déficience visuelle, si cette aide est similaire quant à sa fonction et à son prix à une aide apparaissant au Tarif, pourvu que cette personne ait par ailleurs droit à une telle aide au moment de la réparation.
Est réputée être une réparation, la mise à niveau d’une aide informatique énumérée à la Partie II de l’Annexe I, pourvu que celle-ci réponde à un besoin qui découle de la déficience visuelle de la personne assurée.
Toutefois, lorsque le coût de réparation d’une aide visuelle, d’un composant ou d’un complément, additionné au coût des réparations antérieures, excède 70% du coût de remplacement à neuf de cette aide, de ce composant ou de ce complément, n’est assuré que le remplacement de cette aide, de ce composant ou de ce complément, à moins que l’aide visuelle à réparer demeure la seule qui puisse répondre aux besoins de la personne ayant une déficience visuelle.
N’est cependant pas assurée la réparation d’une aide visuelle utilisée avec négligence ou à des fins pour lesquelles elle n’est pas conçue ou pour lesquelles son prêt n’était pas destiné.
D. 1403-96, a. 10
;
D. 375-99, a. 2
;
D. 470-2011, a. 8
.
11
.
(Abrogé).
D. 1403-96, a. 11
;
D. 375-99, a. 3
;
D. 470-2011, a. 9
.
CHAPITRE
III
CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES AIDES VISUELLES
D. 1403-96, c. II
;
D. 470-2011, a. 10
.
12
.
Ne peuvent être assurés simultanément à l’égard d’une même personne, l’appareil d’audition ayant une fonction d’enregistrement et l’appareil de prise de notes vocales.
D. 1403-96, a. 12
;
D. 375-99, a. 4
;
D. 470-2011, a. 10
.
13
.
Une lentille cornéenne mentionnée à la Partie I de l’Annexe I n’est assurée, à l’égard d’une personne ayant une déficience visuelle qui est âgée de 6 ans ou plus, que si cette personne présente l’une des déficiences suivantes:
1
°
une antimétropie ou une anisométropie d’au moins 2 dioptries de différence entre les 2 yeux;
2
°
une myopie d’au moins 5 dioptries;
3
°
une hypermétropie d’au moins 5 dioptries;
4
°
un astigmatisme régulier d’au moins 3 dioptries de différence entre les méridiens majeurs;
5
°
une pathologie oculaire ayant fait l’objet d’un constat médical et nécessitant le port de lentilles thérapeutiques de contact sur ordonnance d’un médecin.
D. 1403-96, a. 13
;
D. 375-99, a. 5
;
D. 470-2011, a. 10
.
13.1
.
(Remplacé).
D. 375-99, a. 6
;
D. 470-2011, a. 10
.
13.2
.
(Remplacé).
D. 375-99, a. 6
;
D. 470-2011, a. 10
.
14
.
La lentille filtrante à teinte fixe, mentionnée au Tarif pris en application de la Partie I de l’Annexe I, n’est assurée que si elle procure une transmission de la lumière d’au plus 50%, et la lentille filtrante photochromique mentionnée à ce Tarif n’est assurée que si elle procure une transmission de la lumière d’au plus 70%.
Toutefois, la lentille filtrante photochromique n’est assurée qu’à l’égard de la personne dont le besoin ne peut être compensé par la lentille filtrante à teinte fixe.
De même, qu’elle soit à teinte fixe ou photochromique, la lentille filtrante avec prescription quant à la puissance n’est assurée que si la lentille filtrante sans prescription quant à la puissance, utilisée en combinaison avec sa lunette de base, ne peut répondre aux besoins de cette personne.
D. 1403-96, a. 14
;
D. 375-99, a. 7
;
D. 470-2011, a. 10
.
15
.
La télévisionneuse mentionnée à l’Annexe I n’est assurée qu’à l’égard d’une personne dont l’incapacité à lire ne peut être compensée par une autre aide à la lecture énumérée à la Partie I de l’Annexe I et qui présente l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
une acuité visuelle égale ou inférieure à 6/60 au meilleur oeil, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques, à l’exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4 dioptries;
2
°
une déficience physique associée, une vision fluctuante, un défaut du champ visuel ou un défaut de la sensibilité au contraste;
3
°
ne jouit pas de la présence permanente auprès d’elle d’une personne de 18 ans ou plus;
4
°
est visée par l’article 26.
De plus, le modèle de la télévisionneuse qui est tarifé en application de la Partie II de l’Annexe I et qui n’est plus fonctionnel compte tenu de sa faible performance et des besoins qu’il vise à combler pour répondre aux exigences liées aux études ou au travail des personnes visées à l’article 26 est réputé être tarifé en application de la Partie I de l’Annexe I.
D. 1403-96, a. 15
;
D. 375-99, a. 8
;
D. 470-2011, a. 10
.
16
.
Malgré l’article 6.7, sont assurés à l’égard d’une même personne:
1
°
un maximum de 2 cannes;
2
°
un maximum de 3 embouts par année.
D. 1403-96, a. 16
;
D. 375-99, a. 9
;
D. 470-2011, a. 10
.
17
.
Le détecteur électronique d’obstacles, modèle tactile tenu dans la main, mentionné au Tarif pris en application de la Partie I de l’Annexe I, n’est assuré qu’à l’égard d’une personne qui:
1
°
soit présente une déficience auditive d’au moins 55 dB;
2
°
soit est visée par l’article 26 et présente une incapacité d’orientation et de mobilité malgré un entraînement reçu pour y obvier et que cette incapacité est telle qu’il ne lui a pas été possible d’atteindre l’autonomie nécessaire à son intégration scolaire ou professionnelle.
La mesure audiométrique qui doit être employée pour déterminer une déficience auditive est celle prévue au Règlement sur les aides auditives et les services assurés (chapitre A-29, r. 2).
D. 1403-96, a. 17
;
D. 375-99, a. 10
;
D. 470-2011, a. 10
.
18
.
Le détecteur électronique d’obstacles, modèle tactile suspendu au cou, mentionné au Tarif pris en application de la Partie I de l’Annexe I, n’est assuré qu’à l’égard d’une personne qui utilise quotidiennement et de façon permanente un fauteuil roulant pour ses déplacements et qui est incapable d’utiliser une canne.
D. 1403-96, a. 18
;
D. 375-99, a. 11
;
D. 470-2011, a. 10
.
19
.
La lampe à la mobilité mentionnée à la Partie I de l’Annexe I n’est assurée qu’à l’égard de la personne qui présente un problème de vision nocturne et le besoin de se déplacer le soir dans des endroits peu éclairés.
D. 1403-96, a. 19
;
D. 375-99, a. 12
;
D. 470-2011, a. 10
.
20
.
La lunette de vision nocturne mentionnée à la Partie I de l’Annexe I n’est assurée qu’à l’égard d’une personne qui présente une pathologie oculaire causant une cécité nocturne, laquelle nuit, sur une base quotidienne, aux déplacements nécessaires à la réalisation de ses activités courantes. Cette personne doit, par ailleurs, utiliser dans ses déplacements une canne ou un chien guide.
D. 1403-96, a. 20
;
D. 470-2011, a. 10
.
21
.
Les aides mentionnées à la section IV de la Partie I de l’Annexe I ne sont assurées qu’à l’égard d’une personne ayant une déficience visuelle qui dispose d’un ordinateur capable de les supporter.
Par ailleurs, ne peuvent être assurées simultanément, à l’égard de la même personne, une aide mentionnée à la sous-section 1 de la section IV de la Partie I de l’Annexe I, une aide mentionnée à la sous-section 2 et une aide mentionnée à la sous-section 3 de cette même section.
D. 1403-96, a. 21
;
D. 470-2011, a. 10
.
22
.
Ne sont assurées qu’à l’égard d’une personne fonctionnellement aveugle:
1
°
les aides visuelles mentionnées aux sous-sections 2 et 3 de la section IV de la Partie I de l’Annexe I;
2
°
l’afficheur braille mentionné à la Partie II de l’Annexe I qui est récupéré en raison du fait qu’il n’est plus fonctionnel compte tenu de sa faible performance et des besoins qu’il vise à combler pour répondre aux exigences liées aux activités des personnes visées à l’article 26.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, ne peuvent être assurées simultanément, à l’égard d’une même personne, l’unité de reconnaissance de caractères imprimés et la télévisionneuse.
D. 1403-96, a. 22
;
D. 375-99, a. 13
;
D. 470-2011, a. 10
.
23
.
Ne peuvent être assurés simultanément à l’égard d’une même personne, sauf dans le cas d’une personne visée à l’article 26, le logiciel de grossissement de caractères mentionné à la sous-section 1 de la section IV de la Partie I de l’Annexe I et le moniteur ou le support à bras articulé mentionné à la même sous-section.
D. 1403-96, a. 23
;
D. 375-99, a. 14
;
D. 470-2011, a. 10
.
24
.
Les aides visuelles mentionnées à la sous-section 2 de la section V de la Partie I de l’Annexe I ne sont assurées qu’une seule fois pour une même personne.
De plus, ne sont pas assurés:
1
°
le remplacement ou la réparation de ces aides;
2
°
le réveille-matin adapté à l’égard d’une personne ayant bénéficié d’un même type d’aide en vertu du Règlement sur les aides auditives et les services assurés (chapitre A-29, r. 2).
D. 1403-96, a. 24
;
D. 375-99, a. 15
;
D. 470-2011, a. 10
.
25
.
Les aides mentionnées à la sous-section 3 de la section V de la Partie I de l’Annexe I ne sont assurées que si la personne ayant une déficience visuelle remplit les conditions suivantes:
1
°
sauf à l’égard du thermomètre corporel parlant, elle détient une prescription médicale qui justifie la nécessité de l’aide pour une utilisation quotidienne à domicile;
2
°
elle doit pouvoir utiliser cette aide de manière autonome;
3
°
aucune autre aide visuelle ne lui permet de compenser l’incapacité à utiliser un équipement courant non adapté.
D. 1403-96, a. 25
;
D. 375-99, a. 16
;
D. 470-2011, a. 10
.
26
.
Les aides visuelles mentionnées à la Partie II de l’Annexe I ne sont assurées qu’à l’égard d’une personne qui:
1
°
poursuit des études reconnues à titre d’élève ou d’étudiant à temps plein ou réputé à temps plein selon les normes dont l’application relève du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2
°
suit un programme de formation pour accéder à un ordre professionnel;
3
°
apprend à lire ou à écrire le français ou l’anglais dans le cadre d’un programme relevant de la responsabilité du ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
4
°
suit un programme de formation dispensé par Emploi-Québec en vue d’exercer un travail rémunéré;
5
°
entame un processus d’intégration ou de réintégration à un travail rémunéré;
6
°
nécessite de telles aides pour maintenir un travail rémunéré ou assumer un avancement dans son travail;
7
°
présente une surdicécité et utilise le braille comme mode constant de lecture et d’écriture.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant admis à un programme menant à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études décerné en application d’un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou du régime des études collégiales établi en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou celles que poursuit un étudiant admis à un programme universitaire qui mène à l’obtention d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’une autre attestation d’études universitaires.
D. 1403-96, a. 26
;
D. 375-99, a. 17
;
D. 470-2011, a. 10
.
27
.
Les aides mentionnées à la section I de la Partie II de l’Annexe I ne sont assurées à l’égard d’un élève de niveau préscolaire ou primaire, que s’il est fonctionnellement aveugle ou qu’il présente une déficience physique ou intellectuelle associée. De même, ces aides ne sont assurées à l’égard du travailleur rémunéré que s’il est fonctionnellement aveugle ou que s’il a droit à un ordinateur en vertu de l’article 28.
D. 1403-96, a. 27
;
D. 375-99, a. 18
;
D. 470-2011, a. 10
.
28
.
L’ordinateur mentionné à la section I de la Partie II de l’Annexe I n’est pas assuré à l’égard:
1
°
d’un étudiant de niveau collégial ou universitaire ou d’un étudiant qui suit un programme de formation pour accéder à un ordre professionnel;
2
°
d’une personne visée aux paragraphes 3 à 6 de l’article 26, qui, n’eût été de sa déficience, aurait eu besoin d’utiliser un ordinateur dans le cadre de ses activités d’étude ou de travail.
D. 1403-96, a. 28
;
D. 375-99, a. 19
;
D. 470-2011, a. 10
.
29
.
L’afficheur braille, modèle de 60 cellules et plus, mentionné au Tarif pris en application de la Partie II de l’Annexe I, n’est assuré qu’à l’égard:
1
°
d’un étudiant de niveau collégial ou universitaire ou d’un travailleur rémunéré, dans la mesure où il est appelé à utiliser régulièrement le braille pour la lecture de graphiques, de tableaux, de formules mathématiques ou de bases de données spécialisées;
2
°
d’une personne présentant une surdicécité.
D. 1403-96, a. 29
;
D. 375-99, a. 20
;
D. 470-2011, a. 10
.
30
.
L’imprimante braille mentionnée à la Partie II de l’Annexe I n’est assurée qu’à l’égard d’un étudiant de niveau collégial ou universitaire ou d’un travailleur rémunéré, dans la mesure où il présente le besoin de lire le braille sur papier dans le cadre de ses études ou de son travail et qu’il ne dispose pas d’une imprimante braille répondant à ses besoins dans son milieu scolaire ou de travail.
D. 1403-96, a. 30
;
D. 375-99, a. 21
;
D. 470-2011, a. 10
.
31
.
Le système informatique dédié de communication par le braille mentionné à la Partie II de l’Annexe I n’est assuré qu’à l’égard de la personne présentant une surdicécité qui n’utilise pas l’ordinateur et ses adaptations en mode braille.
D. 1403-96, a. 31
;
D. 375-99, a. 22
;
D. 470-2011, a. 10
.
31.1
.
L’appareil d’audition ayant une fonction d’enregistrement mentionné à la Partie II de l’Annexe I n’est assuré qu’à l’égard d’un étudiant de niveau collégial ou universitaire ou d’un travailleur rémunéré dont les besoins de prise de notes ne peuvent être comblés par l’ordinateur dont il dispose.
D. 470-2011, a. 10
.
31.2
.
Le support à la lecture modèle sur pied mentionné au Tarif pris en application de la Partie II de l’Annexe I n’est assuré qu’à l’égard d’une personne qui n’a pas déjà l’usage de 2 supports à la lecture et pour qui les autres modèles ne compensent pas ses incapacités.
D. 470-2011, a. 10
.
31.3
.
Le système de géopositionnement satellitaire adapté mentionné à la Partie II de l’Annexe I n’est assuré qu’à l’égard de la personne fonctionnellement aveugle visée à l’article 26 qui présente le besoin de se déplacer fréquemment seule dans des endroits non familiers.
D. 470-2011, a. 10
.
31.4
.
Malgré l’article 6.7, n’est assurée qu’à l’égard d’une personne visée à l’article 26, une seconde aide visuelle de l’un des types mentionnés ci-après, un composant ou un complément additionnel de l’une de ces aides:
1
°
la télévisionneuse;
2
°
la machine à écrire braille;
3
°
le support à la lecture qui n’est pas un modèle sur pied.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, l’unité de reconnaissance de caractères imprimés peut, malgré l’article 22, se substituer à une seconde télévisionneuse.
D. 470-2011, a. 10
.
31.5
.
Parmi les aides informatiques mentionnées à l’Annexe I, ne sont assurés que les types d’aides d’un seul mode de communication à la fois à l’égard d’une même personne.
Pour l’application du premier alinéa, sont réputées être de mode grossissement de caractères, les aides mentionnées aux sous-sections 1 de la section IV de la Partie I et de la section I de la Partie II de l’Annexe I. De même, sont réputées être de mode sonore, les aides mentionnées aux sous-sections 2 de la section IV de la Partie I et de la section I de la Partie II de l’Annexe I. De plus, sont réputées être de mode braille, les aides mentionnées aux sous-sections 3 de la section IV de la Partie I et de la section I de la Partie II de l’Annexe I.
D. 470-2011, a. 10
.
31.6
.
Malgré l’article 31.5, les types d’aides d’un second mode de communication sont également assurés:
1
°
à l’égard d’une personne qui, suite à l’évaluation prévue à l’article 6.1, présente une condition qui l’amène à passer progressivement au mode braille; le mode de communication initialement utilisé et le mode braille pouvant coexister pendant la période nécessaire à l’apprentissage de ce dernier;
2
°
lorsque l’aide assurée comporte accessoirement un second mode de communication sans frais supplémentaires.
D. 470-2011, a. 10
.
CHAPITRE
IV
COÛTS REMBOURSÉS PAR LA RÉGIE
D. 1403-96, c. III
;
D. 470-2011, a. 11
.
32
.
Le coût d’achat ou de remplacement d’une aide visuelle, de son composant ou de son complément, s’il en est, que la Régie rembourse à un établissement reconnu, est le prix déterminé, tel qu’il apparaît au Tarif, pour chaque aide visuelle, pour son composant ou son complément, à l’énumération des aides visuelles apparaissant à ce Tarif.
Ce prix est déterminé à la suite d’un appel d’offres conformément à l’article 3.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Si le coût d’achat ou le remplacement d’une aide visuelle que la Régie rembourse à un établissement reconnu n’est pas un prix déterminé, le coût que la Régie rembourse ne peut excéder le prix maximum, tel qu’il apparaît au Tarif, alors fixé pour l’aide visuelle, son composant ou son complément, à l’énumération des aides visuelles apparaissant à ce Tarif.
Dans tous les cas, la Régie ne rembourse à un établissement reconnu le coût d’achat que d’aides visuelles assurées et elle ne les rembourse que si une telle aide est prêtée à une personne ayant une déficience visuelle conformément aux dispositions du présent règlement par cet établissement reconnu qui établit la nécessité de ce prêt. De même, la Régie ne rembourse à un établissement reconnu le coût que de la réparation assurée ou que du remplacement assuré d’une aide visuelle.
D. 1403-96, a. 32
;
D. 470-2011, a. 12 et 25
.
33
.
Malgré l’article 32, lors de l’achat ou du remplacement d’une aide visuelle, de son composant ou de son complément, le prix déterminé pour cette aide visuelle, se composant ou ce complément, inclut les éléments suivants:
1
°
le prix de ses composants de base et celui, s’il en est, de ses compléments de base;
2
°
le coût des réparations couvertes par la garantie pendant la période de garantie;
3
°
les ajustements ou les mises au point techniques requises pendant la période d’entraînement nécessaire à l’utilisation efficace et fonctionnelle de l’aide, s’il y a lieu.
D. 1403-96, a. 33
.
34
.
Lors de l’achat ou du remplacement d’une aide visuelle, de son composant ou de son complément, le prix maximum pour cette aide visuelle, ce composant ou ce complément, inclut les éléments suivants:
1
°
le coût des réparations couvertes par la garantie pendant la période de garantie;
2
°
les ajustements ou les mises au point techniques requises pendant la période d’entraînement nécessaire à l’utilisation efficace et fonctionnelle de l’aide, s’il y a lieu.
D. 1403-96, a. 34
.
35
.
Au prix déterminé au Tarif d’une aide visuelle, d’un composant ou d’un complément que la Régie rembourse, ne peut s’ajouter aucuns frais de douane, aucuns frais de dédouanement, aucun taux de change de devises, aucune taxe, ni aucuns frais de transport de l’aide du fournisseur à l’établissement prêteur.
D. 1403-96, a. 35
;
D. 470-2011, a. 13
.
36
.
Lors de l’achat ou du remplacement d’une aide visuelle, de son composant ou de son complément effectué par un établissement reconnu, au coût de cet achat ou de ce remplacement peuvent s’ajouter, s’il en est, les taxes et les frais d’expédition du fournisseur à l’établissement prêteur ou à l’adresse de la personne assurée concernée, selon l’indication de l’établissement prêteur, mais à la condition que la somme totale remboursée par la Régie n’excède pas le prix maximum fixé pour l’aide visuelle, celui pour son composant ou celui pour son complément s’il y a lieu.
D. 1403-96, a. 36
;
D. 470-2011, a. 14
.
37
.
Lors de l’achat ou du remplacement d’une aide visuelle, de son composant ou de son complément effectué par un établissement reconnu auprès d’un fournisseur étranger, au coût de cet achat ou de ce remplacement peuvent s’ajouter des frais de douane, des frais de dédouanement ainsi que le taux de change des devises applicables au moment de cet achat ou de ce remplacement, mais à la condition que la somme totale que rembourse la Régie n’excède pas le prix maximum fixé pour l’aide visuelle, celui pour son composant ou celui pour son complément s’il y a lieu.
D. 1403-96, a. 37
.
38
.
(Abrogé).
D. 1403-96, a. 38
;
D. 375-99, a. 23
;
D. 470-2011, a. 15
.
39
.
La Régie ne rembourse, malgré l’article 32, le coût d’achat ou de remplacement d’une aide visuelle qu’un établissement reconnu a prêtée à une personne ayant une déficience visuelle que si aucun autre établissement reconnu ne lui a déjà prêté une aide du même type.
D. 1403-96, a. 39
;
D. 470-2011, a. 25
.
40
.
(Abrogé).
D. 1403-96, a. 40
;
D. 375-99, a. 24
;
D. 470-2011, a. 16
.
41
.
La Régie ne rembourse à un établissement reconnu le coût d’achat d’une aide visuelle assurée, avec ses composants et ses compléments énumérés s’il en est, que si la personne ayant une déficience visuelle, à qui cet établissement prête l’aide, n’a ni la possession ni l’usage d’une aide visuelle similaire quant à sa fonction et à son prix.
D. 1403-96, a. 41
;
D. 470-2011, a. 25
.
42
.
Lors du remplacement d’une aide visuelle en vertu du troisième alinéa de l’article 9, la Régie ne rembourse pas à un établissement reconnu le coût de remplacement de cette aide.
D. 1403-96, a. 42
.
42.1
.
(Abrogé).
D. 375-99, a. 25
;
D. 470-2011, a. 17
.
43
.
Le coût d’achat ou de remplacement d’une aide visuelle, de l’un de ses composants ou compléments de base, visée au deuxième alinéa de l’article 5 est établi de la façon suivante:
1
°
le prix coûtant de l’aide visuelle, incluant celui de ses composants de base et, s’il en est, celui de ses compléments de base;
2
°
s’il en est, les taxes et les frais d’expédition de l’aide entre l’établissement du fournisseur, où l’aide est disponible, la plus proche de l’établissement prêteur et le lieu où se situe ce dernier ou à l’adresse de la personne assurée concernée, selon l’indication de l’établissement prêteur, sont additionnés au coût résultant de l’application du paragraphe 1;
3
°
les frais de douanes et de dédouanement ainsi que le taux de change des devises applicable au moment de l’achat ou du remplacement de l’aide, de son composant ou de son complément effectué par un établissement reconnu auprès d’un fournisseur étranger, sont additionnés, le cas échéant, au coût résultant de l’application du paragraphe 2.
D. 1403-96, a. 43
;
D. 470-2011, a. 18
.
44
.
Le coût de réparation d’une aide visuelle, de son composant ou de son complément, que la Régie rembourse après la période de garantie, est établi en additionnant les éléments suivants:
1
°
le prix coûtant des matériaux;
2
°
le prix de la main-d’oeuvre selon les taux horaires prévus au Tarif;
3
°
les frais d’expédition, s’il en est, entre l’établissement qui prête l’aide et celui qui la répare lorsque la réparation est effectuée par un établissement reconnu autre que celui qui prête l’aide ou, lorsque l’aide est réparé par un fournisseur, les frais d’expédition de l’aide, s’il en est, entre l’établissement du fournisseur, où l’aide est disponible, et l’établissement prêteur ou l’adresse de la personne assurée concernée, selon l’indication de l’établissement prêteur;
4
°
les taxes, s’il en est, les frais de douane et de dédouanement ainsi que le taux de change des devises au moment de la facturation d’un fournisseur étranger.
La Régie rembourse le coût d’une réparation nécessaire, si elle est effectuée dès qu’un établissement reconnu récupère une aide visuelle, son composant ou son complément, s’il y a lieu.
D. 1403-96, a. 44
;
D. 470-2011, a. 19
.
44.1
.
La Régie ne rembourse à un établissement reconnu le coût d’achat, de remplacement ou de réparation d’une aide visuelle, de son composant ou de son complément, que si cet établissement transmet à la Régie un état de compte, à l’aide d’un formulaire fourni par celle-ci, comprenant les renseignements suivants, lesquels peuvent varier selon le support utilisé ou selon qu’il s’agisse d’une aide consistant en la mention «C.S.» ou d’une demande de paiement:
1
°
le numéro d’assurance maladie, la date d’expiration inscrite sur la carte d’assurance maladie et les renseignements requis par la Régie afin d’identifier la personne assurée ayant bénéficié du bien ou du service;
2
°
le nom, le numéro de permis, le numéro de dispensateur de l’établissement, le numéro de référence de la demande d’une aide consistant en la mention «C.S.» ou de la demande de paiement et, dans le cas d’un transfert, le numéro de l’appareil transféré ainsi que le nom et le numéro de permis de l’établissement où l’appareil est transféré;
3
°
une indication relative à l’acuité et le champ visuel de chaque oeil, la qualification de l’inaptitude visuelle, une description de l’activité réalisée justifiant l’attribution d’une aide visuelle et, lorsque le prix d’achat ou du remplacement d’une aide visuelle est constitué par la mention «C.S.», les renseignements prévus au présent règlement;
4
°
le code du bien ou du service, sa nature, sa justification, le numéro de l’appareil, le montant réclamé et la date à laquelle le bien a été attribué ou le service a été rendu;
5
°
une déclaration de la personne assurée à l’effet qu’elle confirme avoir reçu le bien ou le service décrit et qu’elle autorise la Régie à verser le paiement;
6
°
une déclaration du responsable de l’établissement à l’effet que les renseignements donnés sont exacts et complets.
D. 1091-2011, a. 2
.
CHAPITRE
V
MODALITÉS DU PRÊT
D. 1403-96, c. IV
;
D. 470-2011, a. 20
.
45
.
Les aides visuelles mentionnées à la Partie II de l’Annexe I, avec leurs composants ou leurs compléments énumérés, s’il en est, qui sont prêtées aux personnes visées à l’article 26, le demeurent jusqu’au remplacement de ces aides, conformément aux dispositions du présent règlement.
D. 1403-96, a. 45
;
D. 375-99, a. 26
;
D. 470-2011, a. 21
.
46
.
La Régie rembourse à un établissement reconnu le coût d’achat ou de remplacement d’une aide visuelle assurée, d’un composant ou d’un complément assuré, ou le coût de sa réparation assurée sur présentation de tout document pertinent concernant la personne ayant une déficience visuelle ou de tout document pertinent à l’aide visuelle prêtée, à une aide visuelle dont la personne ayant une déficience visuelle aurait déjà l’usage ou la possession ou au service fourni.
Ce document peut être exigé de l’établissement reconnu ou de la personne ayant une déficience visuelle préalablement au prêt de l’aide ou en tout autre temps.
Un établissement reconnu doit, de plus, confirmer par écrit à la Régie que la personne poursuit toujours les études reconnues ou a toujours le travail rémunéré qui a justifié le prêt de l’aide visuelle lorsqu’une mise à niveau de l’aide visuelle est requise.
D. 1403-96, a. 46
;
D. 375-99, a. 27
;
D. 470-2011, a. 25
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION
I
AIDES À LA LECTURE
D. 1403-96, sec. I
;
D. 375-99, a. 28
.
47
.
Est réputée assurée en vertu du présent règlement, une aide visuelle qu’a obtenue une personne ayant une déficience visuelle en vertu du Programme des aides visuelles aux activités de la vie quotidienne et aux activités de la vie domestique, ainsi que du Fonds d’aide aux travailleurs aveugles et amblyopes avant le 2 juin 2011.
D. 1403-96, a. 47
;
D. 375-99, a. 29
;
D. 470-2011, a. 23
.
48
.
Le présent règlement remplace les paragraphes
n
,
o
et
p
de l’article 1, les articles 56 à 59.1 et l’Annexe B du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie (R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1).
D. 1403-96, a. 48
.
49
.
(Omis).
D. 1403-96, a. 49
.
ANNEXE I
(
a. 5, par. 1
)
ÉNUMÉRATION DES AIDES VISUELLES COUVERTES PAR LE RÉGIME D’ASSURANCE MALADIE
PARTIE I
: Catégories et types d’aides assurées pour l’ensemble des personnes ayant une déficience visuelle
SECTION I: Aides à la lecture
1. Appareil d’audition
2. Appareil de prise de notes vocales
3. Bilentille avec addition supérieure à 4 dioptries
4. Calculatrice électrique adaptée
5. Filtre jaune en feuille
6. Lentille cornéenne
7. Lentille cornéenne à pupille artificielle
8. Lentille de Fresnel
9. Lentille microscopique
10. Lentille filtrante
11. Loupe
12. Obturateur
13. Oeillère
14. Prisme de Fresnel
15. Support à la lecture
16. Système optique microscopique
17. Système optique télescopique
18. Télévisionneuse
19. Trou sténopéïque
20. Typoscope
21. Visière
22. Autres aides à la lecture (C.S.)
SECTION II: Aides à l’écriture
23. Machine à écrire braille
24. Autres aides à l’écriture (C.S.)
SECTION III: Aides à la mobilité
25. Canne
26. Détecteur de portes
27. Détecteur électronique d’obstacles
28. Frais d’acquisition d’un chien guide
29. Frais d’entretien annuel d’un chien guide
30. Lampe à la mobilité
31. Lunette de vision nocturne
32. Système optique télescopique
33. Autres aides à la mobilité (C.S.)
SECTION IV: Aides informatiques
Sous-section 1: Aides du mode de communication «grossissement de caractères»
34. Logiciel de grossissement de caractères
35. Moniteur
36. Support à bras articulé
37. Autres aides du mode de communication «grossissement de caractères» (C.S.)
Sous-section 2: Aides du mode de communication «sonore»
38. Logiciel de revue d’écran
39. Unité de reconnaissance de caractères imprimés
40. Autres aides du mode de communication sonore (C.S.)
Sous-section 3: Aides du mode de communication «braille»
41. Logiciel de revue d’écran
42. Unité de reconnaissance de caractères imprimés
43. Autres aides du mode de communication braille (C.S.)
SECTION V: Aides aux activités de la vie quotidienne et aux activités de la vie domestique
Sous-section 1: Aides renouvelables
44. Cadre arithmétique
45. Ensemble adapté de géométrie
46. Marqueur adapté
47. Miroir grossissant
48. Montre adaptée
49. Niveau sonore
50. Support incliné pour écriture
51. Rapporteur d’angles adapté
52. Rectangle braille de poche
53. Ruban à mesurer adapté
54. Support pour dactylo braille
55. Tablette braille
56. Autres aides renouvelables (C.S.)
Sous-section 2: Aides à attribution unique
57. Assiette adaptée
58. Couteau-guide adapté
59. Détecteur sonore de liquide
60. Guide à chèque
61. Lampe d’appoint spécialisée à la lecture sans loupe
62. Pèse-aliment parlant
63. Podomètre adapté
64. Porte-monnaie adapté
65. Réveille-matin adapté
66. Support à seringue
67. Thermomètre à viande adapté
68. Autres aides à attribution unique (C.S.)
Sous-section 3: Aides à la santé renouvelables
69. Glucomètre parlant
70. Pèse-personne adapté
71. Sphygmomanomètre parlant
72. Thermomètre corporel parlant
73. Autres aides à la santé renouvelables (C.S.)
PARTIE II
: Catégories et types d’aides assurées pour les personnes ayant une déficience visuelle visées à l’article 26 du présent règlement
SECTION I: Aides informatiques
Sous-section 1: Aides du mode de communication «grossissement de caractères»
1. Ordinateur
2. Autres aides du mode de communication «grossissement de caractères» (C.S.)
Sous-section 2: Aides du mode de communication «sonore»
3. Ordinateur
4. Clavier de contrôle de revue d’écran
5. Logiciel de synthèse vocale
6. Autres aides du mode de communication sonore (C.S.)
Sous-section 3: Aides du mode de communication «braille»
7. Ordinateur
8. Clavier de contrôle de revue d’écran
9. Afficheur braille
10. Système informatique dédié de communication par le braille
11. Imprimante braille
12. Logiciel d’abrègement du braille
13. Logiciel de synthèse vocale
14. Autres aides du mode de communication braille (C.S.)
SECTION II: Aides à la lecture, écriture et mobilité
Sous-section 1: Aides à la lecture
15. Appareil d’audition
16. Calculatrice scientifique adaptée
17. Support à la lecture
18. Système optique télémicroscopique
19. Télévisionneuse
20. Autres aides à la lecture (C.S.)
Sous-section 2: Aides à l’écriture
21. Machine à écrire braille électrique
22. Autres aides à l’écriture (C.S.)
Sous-section 3: Aides à la mobilité
23. Détecteur électronique d’obstacles
24. Système de géopositionnement satellitaire adapté
25. Autres aides à la mobilité (C.S.)
D. 470-2011, a. 24
.
RÉFÉRENCES
D. 1403-96, 1996 G.O. 2, 6443
D. 375-99, 1999 G.O. 2, 1193
L.Q. 1999, c. 89, a. 53
Décision 2004-05-18, 2004 G.O. 2, 2412
D. 470-2011, 2011 G.O. 2, 1752
D. 1091-2011, 2011 G.O. 2, 4824
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