A-25, r. 16 - Règlement sur le traitement de demandes d’indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de l’assurance automobile du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre A-25, r. 16
Règlement sur le traitement de demandes d’indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de l’assurance automobile du Québec
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 195, par. 20, 24 et 25).
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
1. Une demande d’indemnité ou de révision est faite sur le formulaire fourni à cet effet par la Société et signée par le demandeur. Une demande de révision doit indiquer les principaux motifs de contestation.
D. 662-98, a. 1.
2. Une demande est présumée produite à la Société à la date de sa réception à l’un des bureaux de la Société.
D. 662-98, a. 2.
3. Lorsqu’une demande est déposée en dehors des délais prévus à la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), le demandeur doit y joindre une déclaration écrite et signée exposant les raisons qui l’ont empêché d’agir plus tôt.
D. 662-98, a. 3.
4. Si un délai expire un jour où les bureaux de la Société ne sont pas ouverts, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant.
D. 662-98, a. 4.
5. Un document n’est pas rejeté en raison d’un vice de forme ou d’une irrégularité de procédure.
D. 662-98, a. 5.
6. Avant de prendre une décision, la Société s’assure que le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations et de compléter son dossier.
D. 662-98, a. 6.
7. Une demande peut en tout temps être retirée ou modifiée par un avis exprès du demandeur. Lorsque cet avis est formulé verbalement, la Société en prend acte et le confirme par écrit au demandeur.
D. 662-98, a. 7.
8. La Société envoie sa décision écrite et motivée par la poste à la dernière adresse du demandeur connue de la Société. Une décision en révision est envoyée par courrier recommandé, certifié ou prioritaire.
D. 662-98, a. 8.
9. Dans le cas où il y a un arrêt du service des postes, la Société peut utiliser tout autre mode de transmission.
D. 662-98, a. 9.
10. Une personne qui agit à titre de représentant doit, à la demande de la Société, fournir une déclaration écrite de la personne représentée l’autorisant à agir en cette qualité.
D. 662-98, a. 10.
11. Dès que la Société est informée de la désignation d’un représentant, elle transmet à ce dernier copie de toutes les communications écrites qu’elle adresse à la personne représentée.
D. 662-98, a. 11.
12. La personne chargée de décider d’une demande doit s’abstenir de l’examiner ou d’en décider lorsqu’il existe une crainte raisonnable de partialité pouvant résulter, notamment:
1°  d’un conflit d’intérêts pécuniaire;
2°  de relations personnelles, familiales, sociales, de travail ou d’affaires avec le demandeur ou une personne intéressée;
3°  du fait qu’elle a été ou est elle-même une personne intéressée dans une demande portant sur une question semblable à celle concernée;
4°  de déclarations publiques ou de prises de positions préalables se rapportant directement au dossier;
5°  de manifestations d’hostilité ou de favoritisme à l’égard du demandeur ou d’une personne intéressée.
D. 662-98, a. 12.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES À LA RÉVISION
13. À la suite de la réception d’une demande de révision, la Société communique avec le demandeur pour:
1°  lui fournir l’information nécessaire concernant la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ainsi que le rôle et le déroulement du processus de révision;
2°  l’aider à compléter son dossier en révision;
3°  préciser, au besoin, la décision visée par la demande, les motifs de contestation et l’objet recherché.
D. 662-98, a. 13.
14. La personne chargée de réviser la décision réexamine les éléments pertinents du dossier et réapprécie le bien-fondé de la décision initiale en tenant compte des observations présentées par le demandeur, et par toute personne intéressée s’il y a lieu, ainsi que des documents additionnels que ceux-ci ont pu fournir pour compléter le dossier.
Au besoin, elle communique avec le demandeur ou toute autre personne susceptible d’apporter un éclairage utile au traitement de la demande.
D. 662-98, a. 14.
15. Si la Société l’estime nécessaire pour s’assurer que le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations, elle peut décider de tenir une rencontre. La Société transmet alors à l’avance un avis indiquant le moment et le lieu de la rencontre.
D. 662-98, a. 15.
16. Si les personnes convoquées sont absentes à cette rencontre, la Société peut poursuivre l’examen de la demande et en disposer avec les éléments qu’elle possède déjà.
D. 662-98, a. 16.
17. En tout temps avant de prendre sa décision, la personne chargée de réviser la décision peut, de son propre chef, demander une évaluation par un professionnel de la santé.
Elle doit alors transmettre une copie du rapport d’évaluation aux personnes concernées et leur permettre de présenter leurs observations relativement à ce rapport.
D. 662-98, a. 17.
SECTION III
RECOUVREMENT DES DETTES
18. Lorsqu’une personne a reçu une indemnité à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, la Société peut, sous réserve de ses recours, déduire le montant de cette dette de toute somme qu’elle doit à cette personne de la manière suivante:
1°  si la somme due est une indemnité versée à tous les 14 jours, la Société peut:
a)  réduire le montant de l’indemnité d’un pourcentage maximal de 50% jusqu’au remboursement complet de la dette;
b)  réduire le montant de l’indemnité d’un pourcentage supérieur à celui indiqué au sous-paragraphe a lorsque la personne y consent ou lorsqu’il s’avère impossible de recouvrer autrement la totalité de la dette compte tenu de son montant et de la durée prévisible des versements de l’indemnité;
2°  si la somme due n’est pas une indemnité payable à tous les 14 jours, la Société peut soustraire de cette somme le montant entier de la dette et verser, le cas échéant, le solde.
D. 662-98, a. 18.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
19. Le présent règlement remplace le Règlement sur les règles de procédure et de preuve devant la Société de l’assurance automobile du Québec et de recouvrement d’une dette due à la Société (D. 1924-89, 89-12-13).
D. 662-98, a. 19.
20. Les demandes déjà présentées à la Société lors de l’entrée en vigueur du nouveau règlement sont continuées sous le régime de celui-ci.
D. 662-98, a. 20.
21. (Omis).
D. 662-98, a. 21.
RÉFÉRENCES
D. 662-98, 1998 G.O. 2, 2797