A-23, r. 2 - Règlement sur l’assurance responsabilité de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre A-23, r. 2
Règlement sur l’assurance responsabilité de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
Remplacé, Décision 2012-02-09, 2012 G.O. 2, 915; eff. 2012-04-01; voir c. A-23, r. 1.1
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«assureur»: quiconque émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes en vertu d’un tel contrat et s’engage à payer des prestations d’assurance;
«membre associé»: tout arpenteur-géomètre qui, sans exercer sa profession, est inscrit au tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec;
«retraité»: toute personne qui a cessé d’exercer sa profession comme arpenteur-géomètre et qui n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre;
«sinistre»: une ou plusieurs réclamations résultant de la même circonstance ou du même événement, à l’occasion de services, de conseils ou d’avis professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus à une ou plusieurs personnes.
D. 255-84, a. 1.
SECTION II
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
2. L’arpenteur-géomètre qui exerce sa profession à son propre compte, à temps partiel ou à temps plein, soit seul, soit à titre de membre d’une société, ainsi que l’arpenteur-géomètre employé de quelque façon que ce soit d’un tel arpenteur-géomètre, d’une société, d’une société par actions ou d’une compagnie non détenue majoritairement par l’État, doit détenir et maintenir en vigueur une assurance responsabilité couvrant les fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession, en adhérant au régime d’assurance collectif contracté par l’Ordre.
D. 255-84, a. 2.
3. L’arpenteur-géomètre qui n’est pas visé par l’article 2, doit fournir une attestation à cet effet, au secrétaire de l’Ordre, dans le mois qui précède la date de renouvellement de la police; cette attestation doit être rédigée sous son serment d’office, conformément à l’annexe 1.
D. 255-84, a. 3.
4. Le contrat d’assurance de l’Ordre doit prévoir:
1°  un montant minimal de garantie de 100 000 $ par sinistre;
2°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant (à l’exception d’une franchise de groupe et d’une franchise individuelle fixées par résolution du Conseil d’administration) que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services, de conseils ou d’avis professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  que la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance jusqu’à l’expiration de la période de garantie, et couvre, à l’exception de l’arpenteur-géomètre qui n’est pas visé par l’article 2, tout arpenteur-géomètre inscrit au tableau de l’Ordre y compris les membres décédés et les retraités pour autant qu’à la date du décès ou de la retraite, ces membres, étaient ou auraient été admissibles à la protection accordée par la police.
Toutefois, les membres décédés, les membres associés et les retraités ainsi que les membres qui à la date du renouvellement de la police n’exercent pas dans les circonstances prévues à l’article 2 mais qui ont déjà exercé dans ces circonstances avant cette date, ne sont considérés assurés que pour les réclamations résultant de services professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus alors qu’ils exerçaient dans les circonstances de l’article 2 et étaient assurés en vertu de cette police d’assurance ou l’auraient été si celle-ci avait été en vigueur;
4°  que l’assureur s’engage à prendre fait et cause pour l’assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant un tribunal d’une juridiction civile; les frais et dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe 1;
5°  une stipulation à l’effet que l’assureur s’engage à donner à l’Ordre un avis de 90 jours de la résiliation, du non-renouvellement ou d’une modification du contrat.
D. 255-84, a. 4; D. 1725-91, a. 1.
SECTION III
COMITÉ D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ET COMITÉ DE SINISTRE
5. Le Conseil d’administration forme un comité d’assurance responsabilité professionnelle composé d’au moins 5 membres dont un président et un secrétaire.
D. 255-84, a. 5.
6. Le comité tient ses séances aux dates, heures et lieux que détermine son président. Le quorum du comité est de 3 membres.
D. 255-84, a. 6.
7. Le comité peut s’adjoindre toute personne jugée nécessaire pour l’exécution de son mandat pourvu que cela n’entraîne pas de frais professionnels pour l’Ordre. Dans le cas contraire, il doit obtenir l’autorisation préalable du comité exécutif.
D. 255-84, a. 7.
8. Le comité a pour objets:
1°  de servir d’interlocuteur du Conseil d’administration et des membres auprès du courtier et de l’assureur pour tout ce qui concerne le régime d’assurance collectif, en particulier sa négociation, sa modification, sa mise en vigueur, sa surveillance;
2°  de constituer un dossier et rassembler des donnés relativement à tout sinistre;
3°  de veiller au respect par l’assurer de tous les termes du contrat d’assurance et à l’application intégrale du présent règlement tant par l’assureur que par l’assuré;
4°  de faire toute recommandation générale au Conseil d’administration sur l’observance du présent règlement, et s’il y a lieu sur l’observance d’un règlement de l’Ordre pour autant qu’il affecte l’application du présent règlement;
5°  d’aviser de tout moyen à prendre pour prévenir et réduire les sinistres pour mieux protéger le public.
D. 255-84, a. 8.
9. Lorsque la majorité des membres du comité a des motifs sérieux de croire qu’un sinistre a été causé par l’inobservance d’une norme de pratique édictée par règlement de l’ordre, le président du comité est tenu d’en aviser le Conseil d’administration.
D. 255-84, a. 9.
10. Le Conseil d’administration forme un comité de sinistre; il fixe le nombre de ses membres et détermine son mandat de même que les mécanismes de son fonctionnement.
D. 255-84, a. 10.
11. (Omis).
D. 255-84, a. 11.
12. (Omis).
D. 255-84, a. 12.
ANNEXE 1
(a. 3)
ATTESTATION D’EXEMPTION
Je soussigné ______________________________, ______________________________ arpenteur-géomètre, numéro d’immatriculation ______________________________, déclare, sous la foi de mon serment d’office, que je suis exempté d’adhérer au régime d’assurance collectif de l’Ordre pour l’une des raisons suivantes:
1. Je n’exerce pas ma profession à mon propre compte, à temps partiel ou à temps plein, soit seul, soit à titre de membre d’une société, ni ne suis employé de quelque façon que ce soit d’un arpenteur-géomètre, d’une société, d’une société par action ou d’une compagnie non détenue majoritairement par l’État; je suis au service exclusif de _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________;
et ne pose pas en dehors du cadre de cet emploi l’un des actes mentionnés à l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23), à savoir:
a) tous arpentages de terrains, mesurages aux fins de borner, bornages, levés de plans, toutes confections de plans, procès-verbaux, de rapports, de descriptions techniques de territoires, de certificats de localisation et de tous documents ainsi que toutes opérations faites par méthode directe, photogrammétrique, électronique ou autres se rapportant de quelque manière que ce soit au bornage, lotissement, établissement d’assiette de servitude, piquetage de lots, et relevés de lacs, rivières, fleuves et autres eaux du Québec, aux calculs de superficies de propriétés publiques et privés, à toutes les opérations cadastrales ou aux compilations de lots ou de parties de lots, ainsi qu’à la représentation cartographique de territoire aux fins susdites;
b) l’établissement et la tenue à jour du canevas des points géodésiques de tout ordre de précision et l’établissement des contrôles photogrammétriques aux fins des travaux énumérés au paragraphe a;
2. Je suis inscrit au tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. Je m’engage à ne pas poser l’un des actes précités et à ne pas signer ou certifier, au sens de l’article 36 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, en dehors du cadre de l’emploi mentionné au paragraphe 1, tout document quelconque se rapportant à un arpentage ou à une opération définie à l’article 34 de cette Loi.
Je m’engage également à avertir immédiatement l’Ordre et à adhérer au régime d’assurance collectif si je commence à exercer suivant l’une des circonstances prévues à l’article 2 du présent règlement.
DATE ___________________________________ ___________________________________
(signature)
D. 255-84, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
D. 255-84, 1984 G.O. 2, 1199
D. 1725-91, 1991 G.O. 2, 7170
L.Q. 2008, c. 11, a. 212