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Court Decisions
a-23, r. 17
- Règlement sur la tenue d’une étude de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
A-23, r. 17
Règlement sur la tenue d’une étude de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
LAND SURVEYORS — KEEPING OF OFFICES
Land Surveyors Act
(chapter A-23, s. 4)
.
A-23
Professional Code
(chapter C-26, s. 91)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
A-23, r. 17
Règlement sur la tenue d’une étude de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
LAND SURVEYORS — KEEPING OF OFFICES
Land Surveyors Act
(chapter A-23, s. 4)
.
A-23
Professional Code
(chapter C-26, s. 91)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le présent règlement s’applique à l’arpenteur-géomètre qui est inscrit au tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et qui exerce sa profession à temps partiel ou à temps plein, à son propre compte, soit seul, soit à titre d’associé ou d’actionnaire d’une société au sens du Code civil ou d’une société visée par le chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1313-82, a. 1
;
Décision 2009-03-26, a. 1
.
2
.
(Abrogé).
D. 1313-82, a. 2
;
Décision 2009-03-26, a. 2
.
2.1
.
L’arpenteur-géomètre doit aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre de l’ouverture d’une étude dans les 15 jours suivant cette ouverture.
Décision 96-09-25, a. 1
.
3
.
L’étude doit être située au Québec.
D. 1313-82, a. 3
.
4
.
(Abrogé).
D. 1313-82, a. 4
;
Décision 2009-03-26, a. 2
.
5
.
Si l’étude est située dans une résidence privée, une partie de la résidence doit être exclusivement aménagée pour être utilisée à cette fin. Le public doit y avoir accès sans passer par la partie privée de la résidence.
D. 1313-82, a. 5
.
6
.
L’étude doit comprendre un cabinet de consultation exclusif à l’arpenteur-géomètre où il reçoit ses clients et où la discrétion des conversations est assurée.
D. 1313-82, a. 6
.
7
.
L’étude doit également comprendre une salle d’attente destinée à recevoir ses clients.
D. 1313-82, a. 7
.
8
.
L’arpenteur-géomètre doit afficher son permis dans son étude.
D. 1313-82, a. 8
.
9
.
L’arpenteur-géomètre doit mettre à la vue du public dans son étude une copie du Code de déontologie des arpenteurs-géomètres (chapitre A-23, r. 3) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des arpenteurs-géomètres (chapitre A-23, r. 13). Il doit inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.
D. 1313-82, a. 9
.
10
.
(Abrogé).
D. 1313-82, a. 10
;
Décision 2009-03-26, a. 2
.
11
.
L’étude doit être ouverte et accessible au public aux heures normales d’affaires ou à celles qui y sont affichées.
D. 1313-82, a. 11
.
12
.
L’arpenteur-géomètre qui s’absente de son étude pour plus de 15 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses services.
D. 1313-82, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 1313-82, a. 13
.
REFERENCES
D. 1313-82, 1982 G.O. 2, 2517; suppl. 69
Décision 96-09-25, 1996 G.O. 2, 5796
Décision 2009-03-26, 2009 G.O. 2, 1790
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