A-23, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

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chapitre A-23, r. 12
Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement s’applique à toute personne qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalent à ce diplôme, un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
Il s’applique également à toute personne qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis, ni d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec et pouvant être reconnu équivalent en application du présent règlement, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalente au diplôme donnant ouverture au permis, une formation qui a pu être acquise au Québec ou à l’extérieur du Québec.
D. 1397-2001, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence des diplômes»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 1397-2001, a. 2; Décision 2010-05-21, a. 1.
3. Le secrétaire de l’Ordre transmet une copie du présent règlement à la personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande à faire reconnaître une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation.
D. 1397-2001, a. 3.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES
4. Une personne qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence des diplômes si son diplôme a été obtenu au terme d’études de premier cycle universitaire comportant un minimum de 120 crédits de formation. Chacun des crédits correspond à 45 heures de présence à un cours et de travail d’étude personnelle. Au moins 108 de ces 120 crédits doivent être répartis de la manière suivante:
1°  au moins 14 crédits en géométrie et en mathématiques supérieures;
2°  au moins 24 crédits en droit civil, en droit foncier (cadastre et arpentage) et en droit administratif et municipal québécois;
3°  au moins 25 crédits en cartographie, en topométrie, en photogrammétrie et en télédétection;
4°  au moins 6 crédits en gestion d’entreprise et en aménagement du territoire;
5°  au moins 15 crédits en géodésie, en hydrographie et en métrologie;
6°  au moins 9 crédits en informatique, en gestion de base de données et en systèmes d’information géographique;
7°  au moins 15 crédits portant sur des matières visées aux paragraphes 1 à 6.
D. 1397-2001, a. 4.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
5. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 1397-2001, a. 5.
6. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, l’Ordre tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes collégiaux et universitaires obtenus au Québec ou ailleurs;
2°  la nature et le contenu des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
3°  le nombre total d’années de scolarité;
4°  les stages et autres activités de formation continue ou de perfectionnement professionnel effectués;
5°  l’expérience de travail pertinente;
6°  le fait que la personne ait été membre d’une association reconnue d’arpenteurs, d’arpenteurs-géomètres ou de géomètres-experts et qu’elle ait été titulaire d’un permis d’exercice conforme;
7°  toute contribution à l’avancement de la profession, du domaine foncier ou de la géomatique.
D. 1397-2001, a. 6; Décision 2010-05-21, a. 2.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
7. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation, doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et renseignements suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  son dossier universitaire complet incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de cours suivis ou de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
3°  une copie conforme de tout diplôme dont elle est titulaire;
4°  le cas échéant, une preuve authentique ou attestée qu’elle a été membre d’une association reconnue d’arpenteurs, d’arpenteurs-géomètres ou de géomètres-experts, ou une copie conforme de tout permis d’exercice dont elle a été titulaire;
5°  le cas échéant, une attestation et une description de son expérience pertinente du travail dans le domaine de l’arpentage foncier ou dans le domaine de la gestion des bases de données à référence spatiale;
6°  le cas échéant, une attestation de sa participation à tout stage de formation ou de perfectionnement professionnel et de la réussite de ce stage;
7°  le cas échéant, une attestation de toute formation additionnelle reçue au cours des 5 dernières années;
8°  le cas échéant, tout renseignement relatif à d’autres facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 6.
Si un document transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne qui fait la demande doit fournir une traduction du document en français, attestée par un traducteur agréé ou par une déclaration sous serment de la personne qui en a fait la traduction.
D. 1397-2001, a. 7; Décision 2010-05-21, a. 3.
8. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents et renseignements visés par l’article 7 à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de reconnaissance d’une équivalence et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration de l’Ordre.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen ou de compléter avec succès un stage professionnel, ou d’accomplir les 2 à la fois.
D. 1397-2001, a. 8.
9. À la première réunion du Conseil d’administration de l’Ordre qui suit la date de réception de la recommandation du comité, le Conseil d’administration décide si la personne bénéficie ou non d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation.
Le secrétaire de l’Ordre informe par écrit la personne concernée de la décision du Conseil d’administration en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque la décision est positive, le secrétaire de l’Ordre délivre une attestation au nom de cette personne que le Conseil d’administration lui reconnaît l’équivalence du diplôme dont elle est titulaire ou de la formation qu’elle a acquise.
Lorsque le Conseil d’administration de l’Ordre décide que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation, le secrétaire de l’Ordre doit, à la même occasion, l’informer par écrit de l’existence des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou du complément de formation qu’elle devrait suivre avec succès dans le délai indiqué par le Conseil d’administration, compte tenu du niveau de ses connaissances et habiletés à l’époque de sa demande, pour bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 1397-2001, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre ne reconnaît pas l’équivalence des diplômes ou l’équivalence de la formation peut demander la révision de cette décision en faisant parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite à ce sujet dans les 30 jours de la réception de la décision du Conseil d’administration.
La révision est effectuée, dans les 60 jours de la date de réception de la demande à cet effet, par un comité formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres de ce Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 8.
Le comité doit, avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de révision, permettre à la personne de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle sa demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par poste recommandée au moins 15 jours avant la tenue de cette réunion.
La personne qui désire être présente pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut également faire parvenir ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre, en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise à la personne, par écrit et par poste recommandée, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 1397-2001, a. 10; Décision 2010-05-21, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. (Omis).
D. 1397-2001, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 1397-2001, 2001 G.O. 2, 7944
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2010-05-21, 2010 G.O. 2, 2207