A-21, r. 3 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre A-21, r. 3
Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. i).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «étudiant de l’Ordre»: une personne admise à la cléricature chez un patron et inscrite au registre des étudiants de l’Ordre des architectes du Québec;
b)  «patron»: un membre de l’Ordre, reconnu par le Conseil d’administration et tenant un bureau d’architectes;
c)  «Loi»: la Loi sur les architectes (chapitre A-21);
d)  «stagiaire»: une personne qui effectue un stage;
e)  «université reconnue»: un établissement délivrant un diplôme en architecture reconnu conformément au premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 1.02.
SECTION II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.01. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par une université reconnue ou jugé équivalent par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), doit, s’il désire se prévaloir de l’article 10 de la Loi pour obtenir un permis, détenir un certificat d’immatriculation, effectuer le stage, réussir l’examen d’admission et se conformer aux autres conditions et modalités de délivrance des permis prévues à la Loi et au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 2.01.
2.02. Une personne qui n’est pas titulaire d’un diplôme délivré par une université reconnue ou jugé équivalent par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), doit, si elle désire se prévaloir du paragraphe a du premier alinéa de l’article 11 de la Loi pour obtenir un permis, effectuer la cléricature, réussir l’examen intermédiaire, l’examen final et l’examen d’admission et se conformer aux autres conditions et modalités de délivrance des permis prévues à la Loi et au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 2.02.
SECTION III
LE STAGE
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, sec. III; D. 1144-93, a. 1.
3.01. Le stage est une période d’apprentissage de 3 ans dont l’objectif est la familiarisation du candidat avec les divers aspects de la pratique de l’architecture en vue d’atteindre l’autonomie professionnelle requise pour exercer la profession.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 3.01; D. 1144-93, a. 1.
3.02. Pour être reconnu valide par le comité d’admission, le candidat doit effectuer son stage sous la supervision d’un architecte en vue d’exercer des activités lui permettant d’acquérir une expérience pratique dans chacun des domaines suivants:
a)  conception;
b)  projet définitif — cahier des charges;
c)  projet définitif — dessins d’exécution;
d)  appel d’offres et attribution du marché;
e)  administration du marché;
f)  estimation de coût de travaux;
g)  coordination des conseils;
h)  administration du bureau.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 3.02; D. 1144-93, a. 1.
3.03. Malgré l’article 3.02, un stage qui n’est pas effectué sous la supervision d’un architecte sera reconnu valide, pour une période maximale de 12 mois, si le candidat a terminé son baccalauréat en architecture, et s’il remplit l’une des conditions suivantes:
a)  le candidat oeuvre à plein temps dans un domaine connexe à l’architecture;
b)  le candidat a complété un programme d’études supérieures en architecture ou dans un domaine connexe à ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 3.03; D. 1144-93, a. 1.
3.04. Avant d’obtenir son diplôme, le candidat qui a acquis au moins 75% des crédits menant à l’obtention d’un diplôme reconnu conformément au premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), peut compléter jusqu’à 12 mois de stage conformément aux exigences de l’article 3.02.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 3.04; D. 1144-93, a. 1.
3.05. Un candidat doit, pour être admis au stage, soumettre au comité d’admission une demande à cet effet, contresignée par son supérieur immédiat, accompagnée de ce qui suit:
a)  une copie de son certificat d’immatriculation;
b)  une preuve:
i.  qu’il est titulaire d’un diplôme délivré par une université reconnue ou jugé équivalent par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées par règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26); ou
ii.  qu’il a acquis au moins 75% des crédits d’un programme d’étude dans une université reconnue;
c)  la mention de l’endroit où il effectue son stage;
d)  la description des activités qu’il prévoit accomplir au cours du stage.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 3.05; D. 1144-93, a. 1.
3.06. Lorsque intervient un changement dans la situation de son stage, le candidat doit compléter une nouvelle demande d’admission au stage qui doit contenir les informations prévues aux paragraphes c et d de l’article 3.05.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 3.06; D. 1144-93, a. 1.
3.07. Un rapport de stage dûment complété et signé par le candidat et son supérieur immédiat doit être soumis au comité d’admission dans les cas suivants:
a)  lorsqu’une situation de stage se prolonge au-delà de 12 mois;
b)  lorsqu’une situation de stage se termine;
c)  au moment de l’inscription à l’examen d’admission.
Ce rapport doit notamment contenir les informations suivantes:
a)  les activités de stage effectuées ou observées par le candidat conformément à l’article 3.02;
b)  la période de temps consacrée à chacune d’elles;
c)  les réalisations du travail du candidat.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 3.07; D. 1144-93, a. 1.
3.08. Le comité d’admission décide, sur étude du rapport visé à l’article 3.07, de la validité du stage et si le candidat a satisfait aux exigences du présent règlement.
D. 1144-93, a. 1.
3.09. Lorsque le candidat qui soumet le rapport prévu à l’article 3.07 est titulaire d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration et fait état d’un stage effectué en dehors du Québec, le comité d’admission reconnaît la validité de ce stage, jusqu’à concurrence d’une période de 12 mois, si ce stage a permis à ce candidat d’acquérir une expérience pratique dans chacun des domaines énumérés à l’article 3.02.
D. 1144-93, a. 1.
SECTION IV
CLÉRICATURE
4.01. La cléricature prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 11 de la Loi est une période de formation professionnelle de 9 ans effectuée chez un ou plusieurs patrons par un étudiant de l’Ordre et sous le contrôle de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 4.01.
4.02. Une personne doit, pour être admise à la cléricature, s’inscrire au registre des étudiants de l’Ordre, en soumettant au comité d’admission une demande à cet effet, accompagnée de ce qui suit:
a)  une preuve à l’effet qu’il est détenteur d’un diplôme d’études collégiales délivré par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ou possède une formation équivalente déterminée par le comité d’admission;
b)  une preuve à l’effet qu’il est à l’emploi d’un patron accompagnée de l’acceptation du patron d’agir à ce titre;
c)  une copie authentifiée de son acte de naissance ou une autre preuve de la date et du lieu de cette naissance;
d)  son curriculum vitae;
e)  une photographie récente de 5 cm sur 5 cm certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
f)  les frais d’inscription requis par l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 4.02.
4.03. L’étudiant de l’Ordre doit demander au comité d’admission le renouvellement de son inscription avant le 1er avril de chaque année. Le renouvellement lui est accordé s’il fournit la preuve qu’il est à l’emploi d’un patron, accompagnée de l’acceptation du patron d’agir à ce titre et s’il paie les frais requis.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 4.03.
4.04. Un étudiant de l’Ordre doit, dans les 30 jours où il cesse d’être à l’emploi d’un patron, en aviser le comité d’admission.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 4.04.
4.05. Au moment du renouvellement de son inscription, l’étudiant de l’Ordre doit fournir au comité d’admission, un rapport contresigné par le patron et contenant les informations suivantes:
a)  une description sommaire des travaux auxquels il a participé;
b)  un exposé de sa contribution aux travaux mentionnés au paragraphe a.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 4.05.
4.06. Après étude d’un rapport semblable à celui qui est mentionné à l’article 4.05, le comité d’admission peut reconnaître une période de cléricature, d’au plus 7 ans, effectuée chez un patron par un candidat avant son inscription au registre des étudiants de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 4.06.
SECTION V
EXAMENS
§ 1.  — Dispositions générales
5.01.01. Les examens de l’Ordre sont l’examen intermédiaire, l’examen final et l’examen d’admission.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.01.01.
5.01.02. L’examen intermédiaire porte sur les matières suivantes:
a)  mathématiques;
b)  géométrie descriptive;
c)  mécanique statique et théorie de la résistance des matériaux;
d)  construction;
e)  application de la résistance des matériaux;
f)  histoire de l’architecture I;
g)  composition architecturale I.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.01.02.
5.01.03. L’examen final porte sur les matières suivantes:
a)  systèmes mécaniques;
b)  électricité et éclairage;
c)  théorie des structures;
d)  acoustique;
e)  devis descriptifs et estimations;
f)  histoire de l’architecture II;
g)  composition architecturale II.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.01.03.
5.01.04. À l’exception de la composition architecturale, chaque matière de l’examen intermédiaire et final est sanctionnée par un examen écrit d’une durée de 3 heures. Chaque examen de composition architecturale a une durée d’une semaine.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.01.04.
5.01.05. L’examen d’admission comporte 8 parties d’une durée de 3 heures chacune à l’exception de la partie portant sur la composition architecturale qui est d’une durée de 12 heures; cet examen d’admission a pour but de vérifier les connaissances du candidat dans les domaines suivants:
a)  le Code des professions (chapitre C-26), la Loi sur les architectes (chapitre A-21) et des règlements qui en découlent;
b)  les articles du Code civil pertinents pour les architectes;
c)  l’ensemble des services rendus par l’architecte;
d)  les lois et règlements qui régissent, au Québec, la construction des édifices;
e)  les relations entre l’architecte et les autres intervenants qui oeuvrent dans le domaine de la construction;
f)  les matériaux et méthodes de construction;
g)  les méthodes d’estimation de coût de travaux;
h)  la préparation des devis;
i)  l’administration d’un bureau d’architectes;
j)  les étapes d’un projet de construction;
k)  les connaissances générales en architecture;
l)  l’application des principes de conception;
m)  la composition architecturale.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.01.05; D.1144-93, a. 2.
5.01.06. Le candidat qui a subi un deuxième échec dans une des matières de l’examen intermédiaire ou final, à l’exception de la composition architecturale, peut se présenter à un nouvel examen écrit ou à un examen oral dans cette matière.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.01.06.
5.01.07. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.01.07; D. 1144-93, a. 3.
§ 2.  — Admission
5.02.01. Un étudiant de l’Ordre doit, pour être admissible à l’examen intermédiaire, avoir terminé 2 années de cléricature et soumettre à l’approbation du comité d’admission les témoignages d’étude requis par le programme des matières de l’examen intermédiaire disponible au secrétariat de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.02.01.
5.02.02. Le comité d’admission exempte d’une des matières de l’examen intermédiaire un étudiant de l’Ordre qui démontre qu’il a acquis une connaissance suffisante de cette matière de l’examen.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.02.02.
5.02.03. Un étudiant de l’Ordre doit, pour être admissible à l’examen final, avoir réussi l’examen intermédiaire ou en avoir été exempté, avoir terminé 6 années de cléricature et avoir soumis à l’approbation du comité d’admission les témoignages d’étude requis par le programme des matières de l’examen final disponible au secrétariat de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.02.03.
5.02.04. Un étudiant de l’Ordre doit, pour être admissible à l’examen d’admission, avoir réussi l’examen intermédiaire ou en avoir été exempté, avoir réussi l’examen final et avoir terminé 9 années de cléricature.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.02.04.
§ 3.  — Procédure et modalités des examens
5.03.01. Les examens intermédiaire et final ont lieu dans la première quinzaine des mois de mai et de novembre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.01.
5.03.02. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.02; D. 1144-93, a. 5.
5.03.03. Une demande d’inscription à l’examen intermédiaire ou final doit être faite par écrit et adressée au secrétaire du comité d’admission 2 mois avant la date fixée pour l’examen; elle doit être accompagnée des frais requis par l’Ordre.
La demande d’inscription à l’examen d’admission doit de plus être accompagnée d’une photographie récente du candidat.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.03; D. 1144-93, a. 4.
5.03.04. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.04; D. 1144-93, a. 5.
5.03.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.05; D. 1144-93, a. 5.
5.03.06. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.06; D. 1144-93, a. 5.
5.03.07. L’étudiant de l’Ordre peut passer ou reprendre séparément chacune des matières de l’examen intermédiaire ou final. Il n’est tenu de reprendre que les matières dans lesquelles il a échoué.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.07; D. 1144-93, a. 6.
5.03.08. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.08; D. 1144-93, a. 5.
5.03.09. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.09; D. 1144-93, a. 5.
5.03.10. Le candidat surpris en possession de notes ou de tout autre document non autorisé est exclu de l’examen.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.10.
5.03.11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 5.03.11; D. 1144-93, a. 5.
SECTION VI
MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS
6.01. Un candidat qui remplit les conditions et satisfait aux exigences de l’article 10 de la Loi doit, pour obtenir un permis, soumettre au comité d’admission une demande à cet effet accompagnée de ce qui suit:
a)  une copie authentifiée de son diplôme;
b)  une photographie récente de 5 cm sur 5 cm certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
c)  une copie authentifiée de son acte de naissance ou une autre preuve de la date et du lieu de cette naissance;
d)  une preuve:
i.  qu’il est citoyen canadien; ou
ii.  qu’il a été légalement admis au Canada pour y demeurer en permanence et qu’il est domicilié au Québec, de même qu’une déclaration par laquelle il s’engage à demander la citoyenneté canadienne dès qu’il pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);
e)  un spécimen de sa signature;
f)  une preuve, dans le cas où la loi l’exige, qu’il possède une connaissance d’usage de la langue française déterminée suivant les normes établies à cette fin par règlement de l’Office québécois de la langue française;
g)  les frais d’inscription.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 6.01; Erratum, Suppl 61.
6.02. Un candidat qui remplit les conditions et satisfait aux exigences du paragraphe a du premier alinéa de l’article 11 de la Loi doit, pour obtenir un permis, soumettre au comité d’admission une demande à cet effet accompagnée de ce que suit:
a)  une copie authentifiée de son acte de naissance ou une autre preuve de la date et du lieu de cette naissance;
b)  une preuve:
i.  qu’il est citoyen canadien; ou
ii.  qu’il a été légalement admis au Canada pour y demeurer en permanence et qu’il est domicilié au Québec, de même qu’une déclaration par laquelle il s’engage à demander la citoyenneté canadienne dès qu’il pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);
c)  un spécimen de sa signature;
d)  une preuve, dans le cas où la loi l’exige, qu’il possède une connaissance d’usage de la langue française déterminée suivant les normes établies à cette fin par règlement de l’Office québécois de la langue française;
e)  les frais d’inscription.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 6.02.
6.03. Un candidat qui remplit les conditions et satisfait aux exigences du paragraphe b du premier alinéa de l’article 11 de la Loi doit, pour obtenir un permis, soumettre au comité d’admission une demande à cet effet accompagnée de ce qui suit:
a)  la preuve qu’il est membre en règle d’une association d’architectes d’une province canadienne;
b)  une déclaration sous sa signature à l’effet qu’il a lu et étudié les articles du Code civil d’intérêt particulier pour les architectes publiés par l’Ordre, le Code des professions (chapitre C-26), ainsi que la Loi et les règlements de l’Ordre;
c)  une copie authentifiée de son diplôme;
d)  une photographie récente de 5 cm sur 5 cm certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
e)  une copie authentifiée de son acte de naissance ou une autre preuve de la date et du lieu de cette naissance;
f)  une preuve:
i.  qu’il est citoyen canadien; ou
ii.  qu’il a été légalement admis au Canada pour y demeurer en permanence et qu’il est domicilié au Québec, de même qu’une déclaration par laquelle il s’engage à demander la citoyenneté canadienne dès qu’il pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);
g)  un spécimen de sa signature;
h)  une preuve, dans le cas où la loi l’exige, qu’il possède une connaissance d’usage de la langue française déterminée suivant les normes établies à cette fin par règlement de l’Office québécois de la langue française;
i)  les frais d’inscription.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 6.03.
6.04. Un candidat qui remplit les conditions et satisfait aux exigences du paragraphe c du premier alinéa de l’article 11 de la Loi doit, pour obtenir un permis, soumettre au comité d’admission une demande à cet effet accompagnée de ce qui suit:
a)  une photographie récente de 5 cm sur 5 cm certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
b)  une copie authentifiée de son acte de naissance ou une autre preuve de la date et du lieu de cette naissance;
c)  une preuve:
i.  qu’il est citoyen canadien; ou
ii.  qu’il a été légalement admis au Canada pour y demeurer en permanence et qu’il est domicilié au Québec, de même qu’une déclaration par laquelle il s’engage à demander la citoyenneté canadienne dès qu’il pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);
d)  un spécimen de sa signature;
e)  une preuve, dans le cas où la loi l’exige, qu’il possède une connaissance d’usage de la langue française déterminée suivant les normes établies à cette fin par règlement de l’Office québécois de la langue française;
f)  les frais d’inscription.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 6.04.
6.05. Un candidat doit, pour obtenir le permis visé à l’article 12 de la Loi, détenir un diplôme en architecture reconnu par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), avoir réussi l’examen d’admission et soumettre au comité d’admission une demande à cet effet accompagnée de ce qui suit:
a)  une déclaration à l’effet qu’il n’a pas la citoyenneté canadienne ou qu’il n’a pas été admis à demeurer en permanence au Canada;
b)  la preuve qu’il est légalement autorisé à exercer hors du Canada la profession d’architecte;
c)  la preuve qu’il est associé à un membre de l’Ordre domicilié au Québec;
d)  la preuve qu’il est professeur de carrière;
e)  une copie de la convention qui le lie à son employeur;
f)  une photographie récente de 5 cm sur 5 cm certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
g)  une copie authentifiée de son acte de naissance ou une autre preuve de la date et du lieu de cette naissance;
h)  un spécimen de sa signature;
i)  une preuve, dans le cas où la loi l’exige, qu’il possède une connaissance d’usage de la langue française déterminée suivant les normes établies à cette fin par règlement de l’Office québécois de la langue française;
j)  les frais d’inscription.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 6.05.
6.06. Un candidat doit, pour obtenir le permis temporaire visé à l’article 41 du Code des professions (chapitre C-26), soumettre au comité d’admission une demande à cet effet accompagnée de ce qui suit:
a)  la preuve qu’il est membre en règle d’une association d’architectes d’une province canadienne qui consent à la réciprocité ou, s’il exerce sa profession hors du Canada, la preuve qu’il est membre en règle de l’organisme qui régit l’exercice de l’architecture dans son pays;
b)  la preuve qu’il est consultant, pour un projet déterminé, d’un membre de l’Ordre domicilié au Québec;
c)  la preuve que le candidat et le membre de l’Ordre visé au paragraphe b sont engagés par le même client;
d)  un engagement à l’effet que la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux se fera en collaboration réelle avec le membre de l’Ordre qui scellera et signera avec le candidat les plans et devis;
e)  une déclaration mentionnant le projet, son emplacement et le coût estimatif des travaux de construction;
f)  une photographie récente de 5 cm sur 5 cm certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
g)  une copie authentifiée de son acte de naissance ou une autre preuve de la date et du lieu de cette naissance;
h)  un spécimen de sa signature;
i)  les frais requis par l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 6.06.
SECTION VII
FRAIS D’INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS DE L’ORDRE
7.01. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 7.01; Décision 82-03-31, a. 1; D. 65-92, a. 1.
SECTION VIII
FRAIS D’EXAMEN
8.01. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 8.01; Décision 82-03-31, a. 2; D. 1290-89, a. 1; D. 65-92, a. 1.
SECTION IX
FRAIS DE DÉLIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES PERMIS
9.01. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 9.01; D. 1427-85, a. 1; D. 65-92, a. 1.
9.02. Un citoyen canadien légalement autorisé à exercer la profession d’architecte dans une autre province du Canada qui consent à la réciprocité doit, pour obtenir ou renouveler un permis temporaire, acquitter les mêmes frais que ceux exigés d’un membre de l’Ordre par l’association provinciale à laquelle appartient ce citoyen canadien.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 9.02.
9.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 9.03; D. 65-92, a. 1.
SECTION X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
10.01. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 10.01; D. 65-92, a. 1.
10.02. Un candidat qui a réussi à l’examen de pratique professionnelle et législation, tel que prévu dans les règlements de l’Ordre en vigueur avant le 24 novembre 1976, est exempté de l’examen d’admission prévu au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 10.02.
10.03. Un candidat qui a réussi à l’une des matières de l’examen final ou de l’examen intermédiaire, tel que prévu dans les règlements de l’Ordre en vigueur avant le 24 novembre 1976, est considéré comme ayant réussi aux matières correspondantes de l’examen final ou de l’examen intermédiaire prévus au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 10.03.
10.04. Une période de cléricature effectuée conformément aux règlements de l’Ordre en vigueur avant le 24 novembre 1976, est considérée comme équivalente à une même période de cléricature ou de stage effectuée conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 10.04.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2 et Suppl 61
Décision 82-03-31, 1982 G.O. 2, 1933; Suppl 62
D. 1427-85, 1985 G.O. 2, 5309
D. 1290-89, 1989 G.O. 2, 4821
D. 65-92, 1992 G.O. 2, 1047
D. 1144-93, 1993 G.O. 2, 6175
L.Q. 2008, c. 11, a. 212