A-21, r. 10.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes

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Updated to 1 July 2024
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chapitre A-21, r. 10.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
1. L’architecte doit, à moins d’en être dispensé en vertu de la section III, consacrer au moins 40 heures à des activités de formation continue par période de référence de 2 ans, laquelle débute le 1er juillet de chaque année paire.
Parmi les heures d’activités prévues au premier alinéa, 4 doivent être suivies en environnement, énergie et développement durable.
Décision 2014-08-15, a. 1; Décision OPQ 2023-701, a. 1.
2. Les activités de formation continue doivent être liées aux activités professionnelles de l’architecte et être d’une durée minimale d’une heure. Elles portent principalement sur les sujets suivants:
1°  administration de projet;
2°  aspects techniques;
3°  culture architecturale;
4°  gestion de bureau;
5°  planification et conception;
6°  réglementation du bâtiment et aspects légaux;
7°  environnement, énergie et développement durable.
Décision 2014-08-15, a. 2; Décision OPQ 2023-701, a. 2.
3. Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivants:
1°  participation à des cours, à des ateliers, à des séminaires, à des colloques, à des conférences ou à des lectures dirigées (minimum de 17 heures par période de référence);
2°  le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de préparateur pour une activité visée au paragraphe 1, à l’exception d’une activité de lecture dirigée (maximum de 23 heures par période de référence);
3°  participation à un groupe de discussion (maximum de 17 heures par période de référence);
4°  participation à un projet de recherche fondamentale ou appliquée (maximum de 23 heures par période de référence);
5°  rédaction professionnelle (maximum de 17 heures par période de référence).
Décision 2014-08-15, a. 3.
4. L’Ordre peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice de la profession d’architecte le justifie, imposer à l’ensemble de ses membres ou à une classe d’entre eux une formation particulière.
Les heures consacrées à cette formation sont reconnues pour le calcul des heures de formation continue exigées en vertu du présent règlement.
Décision 2014-08-15, a. 4.
SECTION II
MODES DE CONTRÔLE
5. L’architecte doit fournir une déclaration de formation continue, au plus tard le 30 juin de l’année où se termine une période de référence, en utilisant le formulaire prévu à cet effet par l’Ordre. La déclaration doit indiquer les activités de formation continue suivies et le nombre d’heures complétées.
Décision 2014-08-15, a. 5.
6. L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’architecte a satisfait aux exigences du règlement, notamment les pièces justificatives permettant de déterminer les activités de formation suivies, leur durée, leur contenu, la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui les ont offertes ainsi que, le cas échéant, un document attestant de leur réussite ou, à défaut d’évaluation, la participation à celles-ci.
Décision 2014-08-15, a. 6.
7. L’architecte doit conserver les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement au moins 2 ans à compter de la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Décision 2014-08-15, a. 7.
SECTION III
DISPENSES
8. Est dispensé de la formation continue prévue par l’article 1, l’architecte qui est à la retraite et n’exerce pas la profession.
Décision 2014-08-15, a. 8.
9. Malgré l’article 1, un architecte peut obtenir une dispense d’heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours si celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il s’inscrit au tableau de l’Ordre plus d’un mois après le début d’une période de référence;
2°  il est à l’extérieur du Canada plus de 12 mois au cours de la période de référence;
3°  il est inscrit à temps plein à un programme universitaire d’études supérieures en architecture ou à temps plein dans un programme universitaire qui est en lien avec l’exercice de la profession d’architecte;
4°  il est en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
5°  il n’exerce ni n’offre d’exercer aucune activité décrite aux articles 15 et 16 de la Loi sur les architectes (chapitre A-21);
6°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue en raison d’une maladie grave prolongée ou d’autres circonstances exceptionnelles.
Pour obtenir une dispense d’heures de formation continue en vertu du premier alinéa, l’architecte doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie ainsi que sa durée et y joindre les pièces justificatives afférentes.
Décision 2014-08-15, a. 9; Décision OPQ 2022-586, a. 3.
10. L’Ordre décide de toute demande formulée en application de l’article 9 et transmet sa décision à l’architecte dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Cette décision indique, le cas échéant, les conditions qui s’y appliquent.
Décision 2014-08-15, a. 10.
11. En cas de changement à la durée de la situation pour laquelle il a obtenu une dispense d’heures de formation en application de l’article 9, l’architecte doit sans délai transmettre à l’Ordre un avis écrit à cet effet et y indiquer la nouvelle durée de cette situation.
Dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, l’Ordre informe par écrit l’architecte des nouvelles conditions applicables à sa dispense, notamment le nombre d’heures de dispense de formation dont il bénéficie.
Décision 2014-08-15, a. 11.
SECTION IV
DÉFAUTS ET SANCTIONS
12. L’Ordre transmet un avis à l’architecte qui fait défaut de se conformer au présent règlement.
Cet avis indique à l’architecte:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai de 30 jours dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
Décision 2014-08-15, a. 12.
13. En cas de refus par l’Ordre de reconnaître des activités de formation déclarées, l’architecte peut demander la révision de cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis. L’architecte doit transmettre sa demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, accompagnée de ses observations.
Décision 2014-08-15, a. 13.
14. Les heures de formation continue accumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision 2014-08-15, a. 14.
15. Si l’architecte ne remédie par à son défaut dans le délai prescrit, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise l’architecte par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Pour que cette sanction soit levée, la personne qui en fait l’objet doit fournir au Conseil d’administration la preuve qu’elle a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu par l’article 12.
Décision 2014-08-15, a. 15.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
16. Aux fins de l’application de l’article 1, sont reconnues pour le calcul des heures de la période de référence débutant le 1er juillet 2014:
1°  pour un architecte dont le cycle était initialement impair, les heures consacrées à la formation continue obligatoire entre le 1er avril 2013 et le 30 juin 2014;
2°  pour un architecte dont le cycle était initialement pair, les heures consacrées à la formation continue obligatoire entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2014;
à la condition qu’elles répondent, de l’avis de l’Ordre, aux conditions prévues par les dispositions modifiées par le présent règlement.
Décision 2014-08-15, a. 16.
17. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes (chapitre A-21, r. 10).
Décision 2014-08-15, a. 17.
18. (Omis).
Décision 2014-08-15, a. 18.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-08-15, 2014 G.O. 2, 3022
Décision OPQ 2022-586, 2022 G.O. 2, 1086
Décision OPQ 2023-701, 2023 G.O. 2, 1667