A-21, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des architectes du Québec

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Updated to 1 April 2022
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chapitre A-21, r. 1.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des architectes du Québec
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 86.3 et 93, par. d).
SECTION I
 OBLIGATIONS DE SOUSCRIRE AU FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2020-413, sec. I; Décision OPQ 2022-586, a. 1.
1. Tout architecte doit souscrire une garantie auprès du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec.
Il doit également souscrire, auprès du fonds d’assurance, une garantie complémentaire lorsqu’il exerce sa profession contre rémunération ou lorsque la valeur des travaux en lien avec des services professionnels rendus gracieusement est supérieure à 25 000 $.
Décision OPQ 2020-413, a. 1; Décision OPQ 2022-586, a. 1.
2. La garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 100 000 $ par sinistre et d’au moins 200 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés au cours de la période de garantie dans le cas de dommages découlant de services professionnels rendus gracieusement par un architecte lorsque la valeur des travaux en lien avec ces services est d’au plus 25 000 $.
La garantie complémentaire offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés au cours de la période de garantie dans le cas de dommages découlant de services professionnels rendus dans les cas et aux conditions prévus au deuxième alinéa de l’article 1.
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas de dommages découlant de la présence de champignons, de dérivés fongiques ou de toute forme de moisissure dans un bâtiment, la garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 100 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés au cours de la période de garantie.
Décision OPQ 2020-413, a. 2; Décision OPQ 2022-586, a. 1.
3. Malgré l’article 1, un architecte n’est pas tenu de souscrire la garantie complémentaire lorsqu’il exerce sa profession contre rémunération:
1°  exclusivement pour le compte du gouvernement du Québec et qu’il est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  exclusivement pour le compte d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  exclusivement pour le compte de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
4°  exclusivement pour le compte du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de cette loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
5°  exclusivement pour le compte du Parlement fédéral, de la Fonction publique du Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, c. 22, a. 2), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
6°  exclusivement pour le compte de l’une des organisations suivantes et que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession:
a)  une municipalité ou un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou une société de transport en commun constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
b)  une commission scolaire, un centre de services scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°  principalement à l’extérieur du Québec, mais qu’il pose occasionnellement au Québec l’un des actes réservés aux architectes, pourvu qu’il soit couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute commise dans l’exercice de sa profession au Québec.
Décision OPQ 2020-413, a. 3; Décision OPQ 2022-586, a. 1.
4. L’architecte visé à l’article 3 transmet au secrétaire de l’Ordre une déclaration sur le formulaire prévu à cet effet.
L’Ordre peut exiger de l’architecte une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
L’architecte visé au paragraphe 6 de l’article 3 doit joindre à sa déclaration une copie certifiée d’une résolution de l’organisation attestant que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession au sein de l’organisation.
L’architecte visé au paragraphe 7 de l’article 3 doit joindre à sa déclaration une attestation d’assurance.
Décision OPQ 2020-413, a. 4; Décision OPQ 2022-586, a. 1.
5. Dès que l’architecte ne se trouve plus dans l’une des situations visées à l’article 3, il en avise le secrétaire de l’Ordre sans délai et par écrit.
Décision OPQ 2020-413, a. 5; Décision OPQ 2022-586, a. 1.
SECTION II
GOUVERNANCE DES AFFAIRES D’ASSURANCE DE L’ORDRE
Décision OPQ 2020-413, sec. III; Décision OPQ 2022-586, a. 1; N.I. 2022-04-01.
§ 1.  — Délégation de fonctions et de pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance
Décision OPQ 2020-413, ss. 1.
6. Le Conseil d’administration peut déléguer à un dirigeant les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle;
2°  la mise en oeuvre des décisions du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle;
3°  la planification, l’organisation, le contrôle et la coordination des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles relatives au fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-413, a. 6.
7. Le Conseil d’administration peut déléguer à un gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance les fonctions suivantes:
1°  la perception des primes;
2°  la délivrance des polices;
3°  le paiement des indemnités;
4°  les activités relatives à la cession de réassurance;
5°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
6°  les autres opérations financières du fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-413, a. 7.
8. En plus des fonctions et des pouvoirs qu’il est tenu de déléguer conformément au deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), le Conseil d’administration peut déléguer au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’élaboration de la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre à être intégrée au contrat d’assurance;
2°  l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres;
3°  l’élaboration du programme de réassurance;
4°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
5°  les autres opérations financières du fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-413, a. 8.
§ 2.  — Règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle
Décision OPQ 2020-413, ss. 2.
9. Le Conseil d’administration désigne le président et le vice-président du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle. Ce dernier remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement d’agir.
Décision OPQ 2020-413, a. 9.
10. Lorsque le Conseil d’administration a délégué à un dirigeant visé à l’article 6 l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance, ce dernier agit à titre de secrétaire du comité. À défaut, le Conseil d’administration nomme un secrétaire du comité.
Un secrétaire adjoint peut également être nommé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-413, a. 10.
11. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par le président. Celui-ci préside les séances du comité.
Décision OPQ 2020-413, a. 11.
12. Le comité tient le nombre de séances requis pour remplir les fonctions et les pouvoirs prévus à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) et, le cas échéant, les fonctions et les pouvoirs qui lui sont délégués en application de l’article 8. Toutefois, il doit se réunir au moins 4 fois par année.
Les séances peuvent être tenues en personne, par tout moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces 2 modes. Le cas échéant, le moyen technologique doit permettre au membre d’exercer son droit de vote.
Décision OPQ 2020-413, a. 12.
13. Le quorum du comité est fixé à la majorité de ses membres.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision OPQ 2020-413, a. 13.
14. Les séances du comité sont tenues à huis clos.
Le comité peut toutefois convoquer toute personne susceptible de lui fournir une aide ou des informations.
Décision OPQ 2020-413, a. 14.
15. Le comité présente au Conseil d’administration, sur demande ou semestriellement, un rapport de ses activités.
Décision OPQ 2020-413, a. 15.
SECTION III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
Décision OPQ 2020-413, sec. IV; N.I. 2022-04-01.
16. (Modification intégrée au c. A-21, r. 9.1, a. 10.1).
Décision OPQ 2020-413, a. 16.
17. (Modifications intégrées au c. A-21, r. 13, a. 1 et 2).
Décision OPQ 2020-413, a. 17.
18. Ce règlement (chapitre A-21, r. 13) est abrogé le 1er avril 2022.
Décision OPQ 2020-413, a. 18.
19. (Omis).
Décision OPQ 2020-413, a. 19.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-413, 2020 G.O. 2, 2601
Décision OPQ 2022-586, 2022 G.O. 2, 1086