A-20.03, r. 4 - Règlement sur les termes valorisants

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Updated to 29 November 2021
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non en vigueur
chapitre A-20.03, r. 4
Règlement sur les termes valorisants
Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants
(chapitre A‑20.03, a. 59).
1. Le présent règlement a pour objet de désigner par un terme valorisant des produits, ou leur catégorie, dont les caractéristiques particulières, généralement liées à leur méthode de production ou de préparation, recherchées par le consommateur, ont été identifiées et de définir les normes auxquelles ces produits ou ceux de leur catégorie doivent satisfaire pour être ainsi désignés.
A.M. 2021-11-29, a. 1.
SECTION I
FROMAGE FERMIER
A.M. 2021-11-29, sec. I.
2. Sont désignés par le terme valorisant «fromage fermier» les produits qui sont certifiés conformes à la norme «Norme pour le terme valorisant fromage fermier», élaborée par l’Association des fromagers artisans du Québec et publiée par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, incluant toutes les modifications ultérieures qui y sont apportées, le cas échéant.
Cependant, les modifications publiées après le 30 décembre 2021 ne s’appliquent aux produits qu’à compter du dernier jour du 6e mois qui suit la publication de ces textes.
A.M. 2021-11-29, a. 2.
3. (Omis).
A.M. 2021-11-29, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-11-29, 2021 G.O. 2, 7385