A-18.1, r. 5.1 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

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Updated to 18 July 2013
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chapitre A-18.1, r. 5.1
Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 72).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à toute personne ou tout organisme:
1°  qui est autorisé à récolter du bois dans les forêts du domaine de l’État et à qui le ministre exige d’effectuer le mesurage des bois;
2°  qui achète du bois en provenance des forêts du domaine de l’État et qui, selon l’entente de récolte ou le contrat de vente des bois auquel il est partie, est tenu d’effectuer le mesurage des bois.
De plus, les paragraphes 1 à 4, 6 et 7 de l’article 8 et les articles 9, 10 et 31 s’appliquent également à toute personne ou tout organisme qui achète du bois sur pied sur inventaire auprès du Bureau de mise en marché des bois.
D. 724-2013, a. 1.
§ 2.  — Définitions
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année de récolte»: la période comprise entre le 1er avril d’une année et le 31 mars de l’année qui suit;
«jour ouvrable»: un jour juridique excluant les samedis et les 24 et 31 décembre;
«lot»: des bois étendus, une pile de bois, des bois éparpillés ou des bouts de bois;
«mesureur de bois»: toute personne physique titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1);
«récolte»: coupage, ébranchage, débardage, extraction et écimage des bois;
«tarif de cubage»: un tableau permettant de lire le volume d’une pièce de bois en partant de la connaissance d’une ou de plusieurs de ses autres dimensions;
«volume solide»: le volume réel d’une pièce de bois.
D. 724-2013, a. 2.
SECTION II
MÉTHODES DE MESURAGE ET AUTORISATION DE LA MÉTHODE
3. La demande d’autorisation de la méthode de mesurage doit être présentée sur le formulaire fourni à cette fin par le ministre.
Lorsque le début de la récolte et du transport ont lieu au cours d’un même mois, la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 doit être en possession de son autorisation de mesurage avant le début du transport des bois récoltés.
Lorsque le début de la récolte et du transport n’ont pas lieu au cours du même mois, la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 doit être en possession de son autorisation de mesurage avant la fin du mois de début de la récolte ou dans les 5 jours qui suivent, mais toujours avant le début du transport des bois récoltés.
L’autorisation émise par le ministre indique, notamment, la méthode qui doit être appliquée ainsi que les paramètres d’échantillonnage.
D. 724-2013, a. 3.
4. Le mesurage est effectué par essence ou groupe d’essences et par qualité, selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes:
1°  la méthode de mesurage à la pièce, laquelle consiste à déterminer le volume solide de chaque pièce de bois tronçonnée, selon sa longueur et ses diamètres;
2°  la méthode de mesurage des bois tronçonnés et empilés, laquelle consiste à déterminer le volume solide d’une pile de billes de bois d’une même classe de longueur de 20 centimètres en y mesurant le diamètre des découpes à un ou aux deux bouts, ajusté au besoin selon les résultats obtenus à la suite de l’échantillonnage d’une quantité de billes prélevées aléatoirement et mesurées selon la méthode prévue au paragraphe 1;
3°  la méthode de mesurage selon le volume apparent, laquelle consiste à déterminer le volume apparent des piles de bois tronçonnées et empilées à être transformé en volume solide, selon leur hauteur, leur largeur et leur longueur, à l’aide d’un facteur d’empilage fixé par le ministre ou établi sur la base d’échantillonnage prélevé aléatoirement dans l’ensemble des piles;
4°  la méthode de mesurage des bois non tronçonnés, laquelle consiste à déterminer le volume solide des tiges non tronçonnées et empilées, à partir de la mesure du diamètre de la plus grande découpe des tiges ou d’une partie de celles-ci, et de l’établissement par échantillonnage d’un tarif de cubage à la souche qui permet de connaître le volume moyen des tiges en fonction de leur diamètre;
5°  la méthode de mesurage des copeaux, laquelle consiste à déterminer le volume solide d’une quantité de copeaux ou de bois fragmenté en soustrayant sa masse dans l’eau de sa masse dans l’air;
6°  la méthode de mesurage masse/volume, laquelle consiste à déterminer le volume solide d’une quantité de bois à partir de la masse totale de cette quantité de bois transformée en volume solide à l’aide du facteur de conversion masse/volume pouvant être soit fixé par le ministre, soit établi par échantillonnage, ce dernier représentant le rapport de la masse totale contenue dans des échantillons prélevés au hasard dans l’ensemble de la masse sur le volume solide de ces mêmes échantillons, volume solide qui sera déterminé selon une des méthodes décrites aux paragraphes 1, 2, 4 ou 5;
7°  la méthode de mesurage après transport sans pesage, laquelle consiste à déterminer le volume solide d’une quantité de bois soit selon le volume prédéterminé de chaque chargement, soit à partir d’un échantillonnage appliqué sur l’ensemble des chargements et dont les prélèvements sont mesurés selon une des méthodes décrites aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4, soit à partir du mesurage complet de cette même quantité de bois, et ce, selon l’une ou l’autre de ces mêmes méthodes;
8°  la méthode de mesurage de la masse, laquelle consiste à cumuler uniquement la masse des chargements lorsque la biomasse forestière ou autre matière de même catégorie ne peut être mesurée autrement et doit être déterminée en tonnes métriques.
Si aucune des méthodes prévues à l’un ou l’autre des paragraphes du premier alinéa n’est applicable au mesurage des bois, le volume solide des bois doit être déterminé en multipliant le nombre de grumes du lot par le volume moyen estimé pour une grume représentative de ce lot.
D. 724-2013, a. 4.
5. Tous les bois récoltés au cours d’une année de récolte doivent être mesurés et les données de mesurage doivent être rapportées au ministre au plus tard dans les 5 mois suivant la fin de cette année.
À l’expiration de ce délai, le volume de bois non mesurés, inscrit sur le formulaire transmis au ministre conformément à l’article 20, sera considéré comme étant le volume solide de ces bois.
D. 724-2013, a. 5.
SECTION III
LIEUX DE MESURAGE
6. Les bois récoltés dans une forêt du domaine de l’État doivent être mesurés sur le parterre de coupe avant leur transport ou hors du parterre de coupe après leur transport selon ce que prévoit l’autorisation de mesurage et conformément à cette méthode.
Les données de mesurage doivent être inscrites sur un formulaire de mesurage conforme au modèle établi par le ministre pour la méthode de mesurage choisie, lequel est numéroté selon l’unité de séquence émise par le ministre.
Lors du mesurage, les données doivent être enregistrées directement sur le formulaire de mesurage complété.
Tout formulaire de mesurage doit être dûment rempli, daté et signé par un mesureur de bois.
D. 724-2013, a. 6.
SECTION IV
MESURAGE SUR LE PARTERRE DE COUPE AVANT TRANSPORT
7. Une version papier des formulaires de mesurage doit être déposée, à des fins de vérification, dans un contenant scellé situé sur les lieux du mesurage ou à tout autre endroit indiqué par le ministre dès que les formulaires sont remplis, datés et signés par le mesureur de bois.
Le dépôt dans le contenant scellé doit avoir lieu le jour de l’impression du formulaire complété.
D. 724-2013, a. 7.
8. Les bois mesurés ne peuvent être transportés hors du parterre de coupe, à moins que le conducteur du véhicule routier dans lequel les bois ont été chargés ne soit en possession d’un feuillet de transport sur lequel doivent notamment être inscrites les informations suivantes:
1°  les coordonnées GPS du lieu de chargement des bois dans son véhicule, sa remorque ou semi-remorque;
2°  la provenance et la destination des bois;
3°  la date et l’heure de départ du lieu de chargement des bois;
4°  le numéro d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque ou semi-remorque;
5°  le numéro de l’unité de compilation sous lequel les bois ont été mesurés, inscrit sur l’autorisation de mesurage;
6°  le nom du préposé au chargement;
7°  le nom du conducteur du véhicule.
D. 724-2013, a. 8.
9. Au cours du transport, une copie du feuillet de transport doit être déposée à l’endroit indiqué dans un contenant scellé.
D. 724-2013, a. 9.
10. Le feuillet de transport, qui doit être remis à l’arrivée au lieu de déchargement des bois, doit être complété, en y indiquant la date et l’heure d’arrivée, par un préposé présent lors de la réception des bois ou par le conducteur du véhicule routier lorsqu’aucun préposé n’est présent.
L’original ou, à défaut, un exemplaire de ce feuillet doit être conservé et déposé dans un registre tenu à cette fin par le destinataire des bois.
D. 724-2013, a. 10.
SECTION V
MESURAGE HORS DU PARTERRE DE COUPE APRÈS TRANSPORT
11. Les bois non mesurés ne peuvent être transportés hors du parterre de coupe, à moins que le conducteur du véhicule routier dans lequel les bois ont été chargés ne soit en possession d’un formulaire d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement conforme au modèle établi à cette fin par le ministre et sur lequel doivent notamment être inscrites les informations suivantes:
1°  les informations mentionnées aux paragraphes 1 à 4, 6 et 7 de l’article 8;
2°  le numéro de l’unité de compilation sous lequel les bois seront rapportés, inscrit sur l’autorisation de mesurage;
3°  l’essence ou le groupe d’essences des bois transportés.
D. 724-2013, a. 11.
12. Au cours du transport, une copie du formulaire visé à l’article 11 doit être déposée dans un contenant scellé à l’endroit indiqué par le ministre. Cependant, aucun formulaire n’aura à être déposé dans le contenant scellé lorsque, parmi les informations visées à l’article 11, les données suivantes qui sont validées par un système informatique, sont inscrites dans le formulaire automatisé d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement:
1°  les coordonnées GPS du lieu de chargement des bois dans son véhicule, sa remorque ou semi-remorque;
2°  la date et l’heure de départ du lieu de chargement des bois;
3°  le numéro de l’unité de compilation;
4°  l’essence ou le groupe d’essences des bois transportés.
De plus, afin d’être soustrait, au cours du transport, au dépôt du formulaire dans un contenant scellé, tous les chargements provenant des parterres de coupe couverts par ce contenant doivent posséder un formulaire automatisé.
D. 724-2013, a. 12.
13. Tout formulaire d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement doit être remis à l’arrivée au lieu de déchargement des bois et être complété par l’inscription de la date, de l’heure d’arrivée et, le cas échéant, des données relatives au pesage. Il doit par la suite être signé par un mesureur de bois avant qu’il ne soit transmis au ministre.
L’original ou, à défaut, un exemplaire de ce formulaire doit être conservé et déposé dans un registre tenu à cette fin par le destinataire des bois.
D. 724-2013, a. 13.
14. Tout formulaire de mesurage doit être rempli, daté et signé par le mesureur de bois au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la réception des bois.
Une version papier de tout formulaire de mesurage ainsi qu’un sommaire des enregistrements des formulaires d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement conforme au modèle établi à cette fin par le ministre doivent être déposés, à des fins de vérification, dans un contenant scellé situé sur les lieux du mesurage, dès que ces documents sont remplis, datés et signés par le mesureur de bois.
Le dépôt dans le contenant scellé du formulaire de mesurage complété doit avoir lieu le jour de son impression.
Le dépôt dans le contenant scellé du sommaire des enregistrements des formulaires d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement complété doit avoir lieu le jour de son impression.
D. 724-2013, a. 14.
§ 1.  — Vérification du pont-bascule
15. Tout pont-bascule utilisé dans le cadre des opérations de mesurage des bois provenant des terres du domaine de l’État doit être vérifié une fois par semaine par l’exploitant ou le propriétaire du pont-bascule pendant la période de transport des bois provenant des terres du domaine de l’État.
D. 724-2013, a. 15.
16. Le mesureur de bois doit valider les informations contenues au formulaire de contrôle du pont-bascule conforme au modèle établi à cette fin par le ministre avant de le signer. Le mesureur doit transmettre au ministre, par voie électronique, le jour de sa signature, le formulaire de contrôle du pont-bascule dûment rempli, signé et daté.
D. 724-2013, a. 16.
17. Lorsqu’une non-conformité au fonctionnement du pont-bascule ou qu’un écart par rapport aux marges de tolérance, selon l’échelon applicable, indiquées à l’annexe 1, est constaté, toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1, le propriétaire ou l’exploitant doit apporter les correctifs nécessaires.
D. 724-2013, a. 17.
18. La personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 doit cesser d’utiliser le pont-bascule pour le pesage des bois provenant des terres du domaine de l’État lorsqu’une vérification révèle un écart par rapport aux marges de tolérance, selon l’échelon applicable, égal ou supérieur à 5 fois celles indiquées à l’annexe 1.
Lorsque la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 n’est pas propriétaire du pont-bascule, celui-ci ne peut pas être utilisé s’il n’a pas obtenu, du propriétaire ou de l’exploitant du pont-bascule, une déclaration écrite à l’effet qu’il est conforme et qu’il ne dépasse pas les marges de tolérance prévues à l’annexe 1.
D. 724-2013, a. 18.
SECTION VI
TRANSMISSION DE CERTAINS FORMULAIRES CONTENANT DES DONNÉES DE MESURAGE OU D’INVENTAIRE
19. Tout formulaire de mesurage, dûment rempli, daté et signé par le mesureur de bois, doit être transmis au ministre par la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1, de sorte que le ministre le reçoive au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le dépôt dans le contenant scellé de la version papier de ce formulaire.
Tout formulaire d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement doit être transmis par la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 au ministre, de sorte que ce dernier le reçoive au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui où il a été dûment complété conformément à l’article 14.
Dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 27, le formulaire n’a pas à être envoyé au ministre.
D. 724-2013, a. 19.
20. Un inventaire estimant le volume des bois abattus non mesurés ou non encore rapportés le dernier jour d’un mois de calendrier doit être transmis à tous les mois au ministre par la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1, de sorte que le ministre le reçoive au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui pour lequel l’inventaire est fait.
Cet inventaire doit indiquer la localisation des bois inventoriés, être dressé sur un formulaire conforme au modèle établi à cette fin par le ministre et être signé par un mesureur de bois. Il sert à établir, sur la base de données écrites, le volume récolté jusqu’à ce que les bois soient mesurés et les données de mesurage rapportées au ministre.
D. 724-2013, a. 20.
21. Un formulaire d’inventaire des formulaires d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement, en version papier, doit être produit et transmis au ministre par la personne qui s’est fait octroyer le numéro d’unité de séquence ou qui s’est fait transférer une série de formulaires portant ce même numéro au plus tard le 30 avril de chaque année.
D. 724-2013, a. 21.
SECTION VII
FRAIS EXIGIBLES POUR LA PERTE DE FORMULAIRES DE MESURAGE, D’INVENTAIRE ET DE TRANSPORT DES BOIS
22. Tout formulaire doit porter un numéro d’unité de séquence octroyé par le ministre et être réservé au mesurage et au contrôle des bois récoltés sur les terres du domaine de l’État.
D. 724-2013, a. 22.
23. Les numéros des formulaires doivent être générés par ordre croissant et être consécutifs pour chaque numéro d’unité de séquence.
D. 724-2013, a. 23.
24. Les frais suivants sont exigibles pour la perte de formulaires:
1°  30 $ par formulaire;
2°  300 $ pour une suite de 10 formulaires et plus.
Les frais pour la perte de formulaires doivent être payés dans les 30 jours suivant la réception de la facture.
D. 724-2013, a. 24.
25. À compter du 1er avril 2014, ces frais sont indexés au 1er avril de chaque année en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de décembre de l’année précédente, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation (IPC) pour le Québec publié par Statistique Canada.
La valeur des frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque le tarif indexé est égal ou supérieur à 25 $ mais inférieur à 100 $, il est rajusté au multiple de 0,25 $ le plus près;
2°  lorsque le tarif indexé est égal ou supérieur à 100 $, il est rajusté au multiple de 1,00 $ le plus près.
Le résultat de l’indexation qui est équidistant de 2 multiples doit être rajusté au multiple supérieur.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen approprié.
D. 724-2013, a. 25.
§ 1.  — Formulaires sur support papier
26. Sont assimilés à une perte de formulaires, la destruction ou un formulaire ou une suite de formulaires manquants.
D. 724-2013, a. 26.
27. Aucuns frais ne sont exigibles dans les cas suivants:
1°  l’état des formulaires les rend inutilisables;
2°  la destruction des formulaires est constatée par un rapport de police ou attestée par une compagnie d’assurances;
3°  le ministre autorise l’utilisation des formulaires dans un projet de contrôle de transport;
4°  à la suite d’une déclaration écrite adressée au ministre par l’imprimeur des formulaires à l’effet que les formulaires papiers qui y sont listés n’existent pas et n’ont pas été livrés à la personne qui s’est fait octroyer le numéro d’unité de séquence.
Dans le cas visé au paragraphe 1, la copie originale doit être fournie au ministre.
Dans le cas visé au paragraphe 3, la personne qui s’est fait octroyer le numéro d’unité de séquence doit fournir au ministre la copie originale de tous les formulaires utilisés lesquels sont soustraits de l’application de l’article 19.
D. 724-2013, a. 27.
§ 2.  — Formulaires sur support électronique
28. Est assimilé à une perte de formulaires, un bris dans la séquence des numéros de formulaires.
D. 724-2013, a. 28.
29. Aucuns frais ne sont exigibles à l’occasion d’une panne d’ordinateur ayant pour conséquences la perte des formulaires et une erreur dans la numérotation.
D. 724-2013, a. 29.
30. Tout bris dans la séquence des numéros de formulaires doit être signalé au ministre dans un délai de 5 jours suivant le bris de séquence.
Ce bris ne doit pas être corrigé avant son signalement.
D. 724-2013, a. 30.
SECTION VIII
NORMES APPLICABLES AUX CONTENANTS SCELLÉS
31. Toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1 doit s’assurer que tout contenant scellé exigé aux fins de l’application du présent règlement réponde aux normes suivantes:
1°  sa structure doit être rigide;
2°  son volume doit être d’au moins 0,1 m3;
3°  il doit être résistant à l’eau et suffisamment étanche pour que les documents qui y sont déposés soient à l’abri des intempéries;
4°  il doit être muni d’une porte cadenassée permettant aux personnes qui sont chargées de la mise en application du présent règlement d’avoir accès aux documents qui y sont déposés;
5°  il doit porter la mention «mesurage», s’il s’agit d’un contenant scellé visé à l’article 7 ou à l’article 14, ou la mention «transport», s’il s’agit d’un contenant scellé visé à l’article 9 ou à l’article 12;
6°  le contenant portant la mention «mesurage» doit être installé avant le début du mesurage des bois et rester sur le parterre de coupe tant qu’il reste du bois à être mesuré sur le parterre de coupe visé par un projet de mesurage;
7°  le contenant portant la mention «transport» doit être installé avant le début des opérations de transport et rester sur place tant que tous les bois n’ont pas été transportés à destination ou hors du parterre de coupe lorsque les bois ne sont pas envoyés directement à destination;
8°  il doit être placé à un endroit facile d’accès.
D. 724-2013, a. 31.
SECTION IX
VÉRIFICATION ET CORRECTION DU MESURAGE
32. Les bois mesurés sur le parterre de coupe doivent être laissés intacts sur les lieux de mesurage pendant une période d’au moins 2 jours ouvrables suivant celui du dépôt dans le contenant scellé de la version papier des formulaires de mesurage contenant les données relatives aux bois mesurés.
Les bois mesurés après transport doivent être laissés intacts sur les lieux de mesurage pendant une période d’au moins 1 jour ouvrable suivant celui du dépôt dans le contenant scellé de la version papier des formulaires de mesurage contenant les données relatives aux bois mesurés, à l’exception des derniers bois mesurés selon chacune des méthodes utilisées en vertu des paragraphes 6 et 7 de l’article 4, lesquels doivent être laissés sur les lieux de mesurage pendant une période de 5 jours ouvrables ou jusqu’à ce que d’autres bois soient mesurés selon les mêmes méthodes.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également lorsqu’une correction ayant pour effet de modifier les droits à payer est apportée au mesurage. Toutefois, les délais prévus se calculent à compter de la date de la transmission au ministre du nouveau formulaire portant la correction.
D. 724-2013, a. 32.
33. Le mesurage des bois doit être repris, corrigé ou annulé, selon le cas, à la demande du ministre, dans les cas suivants:
1°  lorsque la vérification faite par le ministre révèle des écarts de mesure de plus de 3% en volume;
2°  lorsque la vérification faite par le ministre révèle une ou des erreurs ou omissions pouvant causer un écart à la quantité de bois mesurés, dénombrés ou échantillonnés;
3°  le mesurage n’a pas été fait par un mesureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1);
4°  l’échantillonnage n’est pas conforme à ce qui est prévu dans l’autorisation de mesurage;
5°  l’échantillonnage n’est pas réalisé selon les instructions de mesurage des bois afférentes à la méthode de mesurage choisie prévue au manuel visé au troisième alinéa;
6°  les bois sont empilés de manière à empêcher qu’ils soient mesurables à l’aide d’un outil de mesurage;
7°  les formulaires de mesurage, d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement contiennent de l’information erronée, fausse ou trompeuse;
8°  l’unité de compilation inscrite au formulaire d’autorisation de transport ne correspond pas, notamment, au bois de chargement concerné, à la bonne provenance des bois ou à la bonne destination des bois;
9°  le mesureur n’a pas classé les grumes en appliquant les grilles de qualité prévues au manuel;
10°  le mesureur n’a pas évalué la réduction volumétrique conformément aux types de défaut prévus au manuel visé au troisième alinéa.
Lorsque le mesurage des bois doit être repris, les bois mesurés de nouveau doivent être laissés intacts sur les lieux de mesurage jusqu’à l’expiration de l’une ou l’autre des périodes prévues au premier et au deuxième alinéas de l’article 32, selon le cas.
Dans tous les cas, le mesureur doit apporter les correctifs au formulaire selon les règles de modifications de formulaire prévues au manuel visé au troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 724-2013, a. 33.
§ 1.  — Concours que la personne ou l’organisme tenu d’effectuer le mesurage doit fournir au ministre
34. Une personne ou un organisme qui effectue le mesurage doit rendre son personnel disponible, sans frais, à la demande du ministre, lors d’une inspection sur le site où s’effectue le mesurage des bois.
Cette personne ou cet organisme doit donner accès, sans frais, au ministre à tout site où s’effectue le mesurage des bois et à tout point de livraison des bois, ainsi qu’aux systèmes de pesage, aux équipements de contrôle requis par la méthode de mesurage choisie par le ministre.
D. 724-2013, a. 34.
SECTION X
DISPOSITIONS PÉNALES
35. Toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1 qui récolte du bois dans les forêts du domaine de l’État et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 3, des articles 5 à 14, 19 à 21, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 27, des articles 32 et 33 est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1 qui récolte du bois dans les forêts du domaine de l’État et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 22 et 23 est passible de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
D. 724-2013, a. 35.
36. Tout conducteur de véhicule routier qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Lorsqu’une infraction visée au premier alinéa a été commise par le conducteur d’un véhicule lourd, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), tout propriétaire ou exploitant de ce véhicule, au sens de cette loi, qui a omis de prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que le conducteur du véhicule respecte les dispositions mentionnées au premier alinéa est passible de la même peine que celle prévue à cet alinéa.
D. 724-2013, a. 36.
37. Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 15 à 18 est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 724-2013, a. 37.
38. Quiconque contrevient à l’article 30 est passible de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 724-2013, a. 38.
39. Toute personne ou organisme visé au premier alinéa de l’article 1 qui récolte du bois dans les forêts du domaine de l’État et qui contrevient à l’article 31 est passible de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 724-2013, a. 39.
40. Une personne ou un organisme qui effectue le mesurage et qui contrevient à l’article 34 est passible, par jour de refus de respecter cet article, de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 724-2013, a. 40.
SECTION XI
DISPOSITIONS DIVERSES
41. Le présent règlement remplace le Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 5).
D. 724-2013, a. 41.
42. (Omis).
D. 724-2013, a. 42.
Marges de tolérance de Mesures Canada pour les ponts-bascules gradués en 10 ou 20 kg
Masses vérifiées Marges de Masses vérifiées sur un Marges de
sur un pont-bascule tolérance pont-bascule gradué au tolérance
gradué au 10 kg en kg 20 kg en kg

de à de à


10 5 000 10 20 10 000 20
5 010 13 000 20 10 020 26 000 40
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D. 724-2013, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
D. 724-2013, 2013 G.O. 2, 2805