A-18.1, r. 10 - Règlement sur la protection des forêts

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Updated to 1 April 2013
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chapitre A-18.1, r. 10
Règlement sur la protection des forêts
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 195 et 210).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 11.
SECTION I
DÉPENSES RELIÉES AUX OPÉRATIONS D’EXTINCTION DES INCENDIES FORESTIERS
1. Pour la détermination du montant des dépenses remboursables en tout ou en partie par le ministre en vertu de l’article 184 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), le taux de remboursement des dépenses est fixé à 50%.
Cependant, pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2011, le taux de remboursement mentionné au premier alinéa est fixé à 100%.
D. 1417-87, a. 1; D. 225-2007, a. 1; D. 442-2009, a. 1; D. 180-2010, a. 1.
SECTION II
DÉPENSES RELIÉES À L’APPLICATION DU PLAN D’INTERVENTION LORS D’ÉPIDÉMIE D’INSECTES ET DE MALADIE DES ARBRES
2. Pour la détermination du montant des dépenses remboursables en tout ou en partie par le ministre en vertu de l’article 200 de la Loi, le taux de remboursement des dépenses est fixé à 50%.
Cependant, pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2011, le taux de remboursement mentionné au premier alinéa est fixé à 100%.
D. 1417-87, a. 2; D. 225-2007, a. 2; D. 442-2009, a. 2; D. 180-2010, a. 2.
SECTION III
PERMIS POUR FAIRE UN FEU EN FORÊT OU À PROXIMITÉ
3. Toute personne peut obtenir un permis en vertu de l’article 190 de la Loi si elle s’est conformée aux conditions suivantes:
1°  elle a en sa possession sur les lieux où elle désire faire un feu, l’équipement permettant de combattre les feux de forêt;
2°  en forêt ou à proximité, sauf pour le brûlage d’une bleuetière, d’une bâtisse désaffectée ou le brûlage effectué comme traitement sylvicole, elle a entassé ou disposé en rangée les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de 2,5 m;
3°  elle a aménagé et conservé un coupe-feu entre la forêt et les matières destinées au brûlage, en enlevant de la surface toute matière combustible sur une distance d’au moins 5 fois la hauteur des entassements;
4°  en forêt ou à proximité, lorsque le brûlage d’une bleuetière est effectué à des fins de régénération pour la production des bleuets, elle a aménagé et conservé un coupe-feu autour de la bleuetière, en enlevant de la surface toute matière combustible jusqu’au sol minéral sur une distance minimale de 7 m;
5°  elle a divisé la bleuetière en secteurs de dimension maximale de 5 ha;
6°  elle a aménagé et conservé un coupe-feu entre chaque secteur, en enlevant de la surface toute matière combustible jusqu’au sol minéral sur une distance minimale de 5 m.
D. 1417-87, a. 3.
SECTION IV
LIEU D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS INDUSTRIELS OU DOMESTIQUES
4. Toute personne qui opère un lieu visé à l’article 139 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) doit se conformer aux conditions suivantes:
1°  elle doit aménager et conserver un coupe-feu autour d’un lieu d’élimination de déchets, en enlevant de la surface toute matière combustible jusqu’au sol minéral sur une distance d’au moins 15 m;
2°  elle doit ériger sur la totalité du périmètre intérieur de la zone du coupe-feu, une clôture métallique ou un remblai non combustible d’une hauteur d’au moins 2,5 m, de façon à éviter l’éparpillement des déchets;
3°  elle doit procéder, à la demande du garde-feu, à l’enfouissement des déchets, dans le cas où le lieu d’élimination des déchets constitue un danger pour la forêt.
D. 1417-87, a. 4.
SECTION V
NORMES DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION ET L’EXTINCTION DES INCENDIES FORESTIERS
5. Toute personne qui possède ou utilise en forêt ou à proximité de celle-ci une machine, un bâtiment ou toute autre installation doit se conformer aux normes de sécurité suivantes:
1°  toute machine motorisée ou mécanisée utilisée en forêt doit être munie d’un extincteur en état de fonctionnement et conforme aux normes reconnues par l’Association canadienne de normalisation ou le Laboratoire des assureurs du Canada;
2°  toute cloison protectrice installée sous un moteur doit être fixée de façon à permettre l’élimination des matières combustibles qui pourraient s’y accumuler;
3°  tout opérateur d’une machine motorisée ou mécanisée doit la nettoyer de tout débris ou de toute saleté pouvant provoquer un début d’incendie;
4°  tout opérateur d’une machine motorisée ou mécanisée doit interrompre les circuits électriques pendant la période de non-utilisation;
5°  le système d’échappement de tout moteur doit être muni d’un pot d’échappement à parois pare-étincelles et être en état de fonctionnement;
6°  il est interdit de fumer ou de faire usage du feu dans un rayon de 15 m d’un lieu d’entreposage ou de manutention de carburant;
7°  le propriétaire ou l’opérateur d’une machine motorisée ou mécanisée utilisée en forêt doit en permettre l’inspection par le garde-feu;
8°  il est interdit d’utiliser en forêt une machine motorisée ou mécanisée qui présente un risque d’incendie;
9°  tout bâtiment ou autre installation situé en forêt ou à proximité pourvu d’un poêle à bois ou à charbon, d’un foyer intérieur ou extérieur, doit avoir une cheminée ou un tuyau muni, dans chaque cas, d’un pare-étincelles en état de fonctionnement et fabriqué de matières métalliques dont les ouvertures ont une dimension maximale de 1 cm;
10°  toute végétation se trouvant dans un rayon de 3 m de l’ouverture d’une cheminée doit être enlevée;
11°  tout carburant et tout produit inflammable de même nature doivent être remisés dans des contenants hermétiques, à l’extérieur des bâtiments habités;
12°  les alentours d’un bâtiment ou d’une installation doivent être dégagés de toute végétation sèche et de bois mort sur une distance d’au moins 10 m;
13°  tout bâtiment ou toute autre installation doit être pourvu des moyens d’extinction et des outils permettant de combattre un début d’incendie;
14°  toute scierie en forêt ou à proximité doit être établie dans un endroit où le sol est de nature minérale;
15°  un nettoyage de toute matière inflammable doit être effectué, et cette situation maintenue, autour de la scierie, de ses dépendances, des empilements de bois et des amoncellements de déchets sur une distance d’au moins 30 m;
16°  la scierie et ses dépendances doivent être pourvues des appareils et des dispositifs ayant la propriété d’empêcher l’échappement du feu et des étincelles;
17°  entre le 1er avril et le 15 novembre de chaque année, le brûlage de bran de scie, de dosses ou autres rebuts de scierie ne peut être effectué que dans un brûleur à parois métalliques comportant une cheminée munie d’un pare-étincelles en état de fonctionnement dont les ouvertures ont une dimension maximale de 1,5 cm.
D. 1417-87, a. 5.
SECTION VI
PLAN DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES FORESTIERS
6. Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux en forêt conformément à l’article 192 de la Loi doit soumettre au ministre un plan de protection sous la forme d’un formulaire de dimensions 21,5 × 28 cm et dont la teneur est la suivante:
1°  ce plan comprend 4 parties: la partie I «Identification des parties», la partie II «Description des travaux», la partie III «Organisme de protection» et la partie IV «Prévisions budgétaires»:
a)  la partie I comporte les sections suivantes:
i.  requérant;
ii.  organisme de protection;
b)  la partie II comporte les sections suivantes:
i.  nature des travaux exécutés;
ii.  description des débris forestiers;
iii.  étendue et localisation cartographique des travaux;
iv.  nombre d’ouvriers affectés aux travaux;
v.  période d’exécution des travaux;
c)  la partie III comporte les sections suivantes:
i.  personnel de l’organisme de protection affecté à temps plein à la surveillance;
ii.  personnel de l’organisme de protection affecté à temps partiel à la surveillance;
iii.  transport terrestre;
iv.  transport aérien;
v.  communication;
vi.  matériel affecté aux travaux pour la répression des incendies;
vii.  description et localisation des lieux d’entreposage du matériel affecté à la répression des incendies;
viii.  surveillance aérienne des travaux;
d)  la partie IV comporte les sections suivantes:
i.  salaire du personnel régulier;
ii.  salaire du personnel saisonnier;
iii.  avantages sociaux;
iv.  allocation pour la pension;
v.  dépenses reliées au transport terrestre;
vi.  dépenses reliées au transport aérien;
vii.  dépenses reliées aux communications;
viii.  coûts reliés à l’administration;
2°  toute personne qui soumet ce plan de protection doit utiliser l’exemplaire fourni par le ministre qui comporte les mentions prévues au présent article.
D. 1417-87, a. 6.
7. (Omis).
D. 1417-87, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1417-87, 1987 G.O. 2, 5833
D. 225-2007, 2007 G.O. 2, 1667B
D. 442-2009, 2009 G.O. 2, 2081
D. 180-2010, 2010 G.O. 2, 1143