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A-12, r. 2
- Règlement sur l’admission à la pratique de la profession d’agronome
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
A-12, r. 2
Règlement sur l’admission à la pratique de la profession d’agronome
AGRONOMES — ADMISSION À LA PRATIQUE
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 3)
.
A-12
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
i
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Le présent règlement est adopté en vertu du paragraphe
i
de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 1.02
.
SECTION
II
COMITÉ DES EXAMINATEURS
2.01
.
Le comité des examinateurs est composé de membres de l’Ordre des agronomes du Québec ayant au moins 3 années d’expérience dans la pratique de la profession d’agronome.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 2.01
.
2.02
.
Le Conseil d’administration nomme le président du comité et voit au remplacement des membres à raison de 2 par année.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 2.02
.
2.03
.
Un examinateur qui est parent ou allié d’un candidat à la pratique ne peut exercer cette fonction lors de l’examen de ce candidat.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 2.03
.
SECTION
III
FORMALITÉS D’INSCRIPTION À L’EXAMEN D’ADMISSION
3.01
.
Un candidat à l’examen d’admission doit remplir la formule de demande d’admission fournie par le Conseil d’administration; cette formule est disponible au secrétariat de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 3.01
;
D. 1724-91, a. 1
.
3.02
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 3.02
;
D. 1724-91, a. 2
.
3.03
.
Le candidat doit, en outre, fournir les documents suivants:
a
)
une copie authentifiée de son acte de naissance ou une preuve satisfaisante de la date et du lieu de cette naissance;
b
)
son dossier universitaire;
c
)
une preuve selon laquelle il a réussi tous les cours menant à l’obtention d’un diplôme reconnu valide par le gouvernement comme donnant ouverture au permis ou jugé équivalent par le Conseil d’administration;
d
)
la liste de ses employeurs au cours des 2 dernières vacances d’été, s’il est finissant d’une université;
e
)
le nom de son employeur s’il occupe un emploi quelconque;
f
)
la photocopie de son certificat de citoyenneté canadienne si le candidat n’est pas né au Canada.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 3.03
;
D. 1724-91, a. 3
.
SECTION
IV
EXAMEN D’ADMISSION
4.01
.
L’examen comporte une épreuve orale d’une durée de 30 à 45 minutes. Il doit être de nature à permettre une appréciation des capacités d’analyse et de synthèse du candidat et de ses connaissances générales, compte tenu de la concentration des crédits qu’il a obtenus dans les différents domaines des sciences agricoles.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 4.01
.
4.02
.
L’examen a lieu au moins 2 fois par année, à intervalles d’au plus 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 4.02
;
D. 1724-91, a. 4
.
4.03
.
L’examen peut porter sur les matières suivantes:
a
)
biologie:
l’anatomie et la physiologie animales et végétales, la génétique, la botanique, l’entomologie, la microbiologie, la zoologie, l’écologie et la qualité du milieu;
b
)
chimie agricole:
la chimie analytique, inorganique et organique, la chimie des sols et la chimie des produits agricoles et alimentaires;
c
)
sols:
la genèse et la classification des sols, l’interprétation des cartes pédologiques, la fertilité, les engrais et l’économie de la fumure, les exigences des principales espèces végétales, les modes et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles, la conservation des sols et l’aménagement du territoire;
d
)
géographie agricole:
les caractéristiques socio-économiques de l’agriculture québécoise, les zones et les activités agricoles au Québec, les problèmes climatiques relatifs au Québec, les tendances et les perspectives d’avenir;
e
)
économie:
l’agriculture et le développement économique, l’économie politique et l’économie rurale, l’économie de la production agricole, les politiques agricoles, la coopération, la gestion agricole, les expertises, la commercialisation des produits agricoles et alimentaires;
f
)
productions végétales:
l’amélioration génétique des plantes cultivées, la protection, les insecticides, les fongicides, les herbicides, les façons culturales et la gestion des cultures, les céréales, les plantes fourragères, horticoles et industrielles;
g
)
productions animales:
la reproduction, l’expertise, les principes d’élevage, l’amélioration génétique des animaux de la ferme, l’hygiène et la pathologie animale, la nutrition des animaux et l’élevage des différentes espèces animales;
h
)
génie rural:
le machinisme agricole, les constructions rurales, l’hydrologie agricole, le drainage, l’irrigation et la physique du sol;
i
)
vivres:
la conservation, la transformation et l’hygiène des produits agricoles et alimentaires, l’utilisation des sous-produits;
j
)
déontologie:
les responsabilités et les devoirs de l’agronome dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 4.03
;
D. 1724-91, a. 5
.
4.04
.
L’attribution des points se fait comme suit:
a
)
connaissances théoriques: 35 points;
b
)
connaissances pratiques: 35 points;
c
)
capacités d’analyse et de synthèse: 30 points.
Le candidat doit conserver au moins 50% des points sur chacun des facteurs mentionnés au premier alinéa et 60% sur l’ensemble de ces facteurs.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 4.04
;
D. 1724-91, a. 6
.
4.05
.
Après chaque examen, le président du comité des examinateurs consigne les résultats des examens à l’aide de la formule prévue à l’annexe 2 avec la mention que le candidat a réussi ou échoué à l’examen d’admission à la pratique de la profession d’agronome.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 4.05
;
D. 1724-91, a. 7
.
4.06
.
Le président du comité des examinateurs doit faire rapport au président et au secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 4.06
.
4.06.1
.
Un candidat peut consulter un examen qu’il a échoué en s’adressant au secrétariat de l’Ordre.
D. 1724-91, a. 8
.
4.07
.
Un candidat qui échoue à une session d’examen peut se reprendre à une session ultérieure après une période de formation supplémentaire, théorique ou pratique, d’une durée de 6 mois et dont le programme a été élaboré par le comité des examinateurs. Dans l’élaboration du programme, il doit être tenu compte des concentrations de crédits du candidat et de ses déficiences constatées lors de l’examen.
Une fois sa période de formation supplémentaire terminée, le candidat doit présenter, avec sa demande de reprendre une session d’examen, un rapport écrit contenant une description des travaux théoriques ou pratiques auxquels il a participé pendant cette période de même qu’un exposé de sa contribution à ces travaux.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 4.07
;
D. 1724-91, a. 9
.
ANNEXE 1
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, Ann. 1
;
D. 1724-91, a. 10
.
ANNEXE 2
(
a. 4.05
)
L’ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC
Résultat de l’examen d’admission à la pratique
Capacités
Connaissances
Total
d’analyse
sur
et de
théoriques
pratiques
100
synthèse
30
35
35
Nom du candidat
Note obtenue
Concentration
Remarques et recommandations du comité des examinateurs
Membres du comité des examinateurs
Signature du président du comité des examinateurs
Date
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, Ann. 2
;
D. 1724-91, a. 11
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1
D. 1724-91, 1991 G.O. 2, 7096
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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