M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Full text
25. L’agent possède, en rapport avec la vente du produit visé, les pouvoirs, devoirs et attributions qui lui proviennent des règlements, ordonnances, conventions et sentences arbitrales en vigueur et ceux qui lui sont confiés par l’assemblée des producteurs.
D. 769-82, a. 25.