10. Le médecin doit délivrer par écrit toute ordonnance visant à initier des mesures diagnostiques ou thérapeutiques ou à initier la thérapie médicamenteuse. Il doit, en plus des renseignements mentionnés à l’article 3 ou à l’article 8, indiquer sur l’ordonnance la condition d’initiation ainsi que les indications ou contre-indications possibles.
Décision 2005-02-23, a. 10.