M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

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39. Le médecin doit aménager le cabinet de consultation ou le bureau de façon à assurer, en tout temps, la salubrité, l’hygiène et la sécurité appropriées à son exercice professionnel. Il doit notamment s’assurer que:
(1)  les lieux soient suffisamment aérés, chauffés et éclairés;
(2)  un lavabo soit installé dans le cabinet de consultation;
(3)  le cabinet de toilette soit accessible à la clientèle;
(4)  les méthodes de désinfection et de stérilisation des instruments, des appareils ou du matériel respectent les normes reconnues;
(5)  les règles de prévention des infections soient observées;
(6)  les locaux, l’appareillage et le matériel permettent que les procédures chirurgicales ou les interventions effractives soient effectuées de façon sécuritaire.
Décision 2005-02-23, a. 39.