M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

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51.2. Le producteur doit informer les Éleveurs de volailles du Québec de toute variation excédant 10% en plus ou en moins entre le nombre de dindonneaux indiqué au formulaire prévu à l’article 51.1 et le nombre effectivement mis en élevage. Cette information doit être reçue par les Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 10 jours après l’entrée des oiseaux.
Décision 9953, a. 32.