M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

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51. Un producteur qui prévoit produire des dindons pour les mettre en marché dans le commerce d’exportation doit, avant le début de leur élevage, demander aux Éleveurs de volailles du Québec un crédit à l’exportation; sinon, la mise en marché de ces dindons est réputée être excédentaire à son contingent individuel et soumise aux pénalités calculées conformément à l’article 83.
Décision 6368, a. 51; Décision 8722, a. 6.