M-35.1, r. 265 - Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec

Full text
4. Si la contribution imposée en vertu du présent règlement est perçue selon le paragraphe 4 de l’article 3, elle est payable par le producteur au siège du Syndicat en 2 versements égaux, dont le premier le ou avant le 15 décembre de l’année en cours et, le second, le ou avant le 1er mai de l’année suivante.
S’il y a défaut ou retard dans le paiement d’une contribution perçue en vertu du paragraphe 4 de l’article 3, le Syndicat impose et perçoit un taux d’intérêt composé de 1,25% par mois, compté à partir du 60e jour après les dates mentionnées au premier alinéa.
Décision 5614, a. 4; Décision 10812, a. 1.
4. Si la contribution imposée en vertu du présent règlement est perçue selon le paragraphe 4 de l’article 3, elle est payable par le producteur au siège de la Fédération en 2 versements égaux, dont le premier le ou avant le 15 décembre de l’année en cours et, le second, le ou avant le 1er mai de l’année suivante.
S’il y a défaut ou retard dans le paiement d’une contribution perçue en vertu du paragraphe 4 de l’article 3, la Fédération impose et perçoit un taux d’intérêt composé de 1,25% par mois, compté à partir du 60e jour après les dates mentionnées au premier alinéa.
Décision 5614, a. 4.