M-35.1, r. 146 - Règlement sur les contributions des producteurs de bovins

Full text
7. Pour calculer la contribution totale de chaque producteur, la Fédération applique les taux prévus aux articles 2 à 6 au nombre total de bovins qu’il a mis en marché.
Toutefois, quant aux bovins assurés par La Financière agricole du Québec, la Fédération applique, pour les veaux de lait, les veaux d’embouche et les bouvillons, les taux ainsi prévus au nombre total de bovins déterminé en application du Programme.
Les modalités de calcul et de perception de la contribution prévue au paragraphe 2 de l’article 6 sont les suivantes, à compter du 1er juillet 2008:
(1)  à l’égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de veaux d’embouche, la Fédération calcule cette contribution sur la base d’un taux de réforme appliqué à l’inventaire dressé par La Financière agricole du Québec selon l’article 57 du Programme. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de la ferme-type pour le produit «veaux d’embouche» du Programme, est de 9,5% à compter du 14 mai 2008;
(2)  à l’égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait, la Fédération calcule cette contribution sur la base d’un taux de réforme appliqué à l’inventaire de bovins laitiers de 27 mois et plus dressé par la Fédération à partir de la base de données que détient Agri-Traçabilité Québec inc. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de Valacta sec est de 27,1%.
La Fédération peut recevoir de La Financière agricole du Québec, pour chaque adhérent au Programme, des informations quant au nombre de bovins sur lesquels elle a perçu la contribution totale exigible en vertu du présent règlement.
La Fédération peut conclure des protocoles avec tout organisme arrêtant les modalités d’échange de renseignements personnels ou commerciaux nécessaires à l’application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des bovins.
Décision 8983, a. 7.