I-9, r. 2 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Full text
7.1. Les membres qui posent des actes professionnels dans les secteurs d’activité suivants constituent une classe distincte de ceux assujettis à l’article 7:
(1)  l’industrie ferroviaire, nucléaire, automobile ou aéronautique;
(2)  l’architecture navale;
(3)  l’enlèvement de l’amiante;
(4)  la remise en état des sites contaminés.
Malgré l’article 7, un membre de cette classe doit garantir la responsabilité personnelle qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession par un engagement écrit de son employeur ou de son client de couvrir cette responsabilité dont il transmet copie au secrétaire de l’Ordre avant le 1er avril de chaque année.
Ce membre doit satisfaire à toutes les conditions suivantes:
(1)  il transmet, avant le 1er avril de chaque année, par courrier recommandé au secrétaire de l’Ordre une déclaration assermentée par laquelle il atteste des faits suivants:
(a)  il exerce sa profession dans un ou plusieurs secteurs d’activité énumérés au premier alinéa;
(b)  il a dressé une demande d’assurance de la responsabilité professionnelle à tous les assureurs qui assurent notamment la responsabilité professionnelle des ingénieurs;
(c)  tous ces assureurs ont refusé de garantir sa responsabilité;
(d)  le motif de refus invoqué par tous ces assureurs est l’impossibilité de couvrir les risques généralement associés aux services professionnels qu’il rend dans ce secteur d’activité;
(e)  le refus n’est pas motivé sur l’historique du dossier de sinistre du membre;
(f)  les démarches effectuées pour obtenir un contrat d’assurance conforme aux articles 8 et 9;
(2)  la déclaration assermentée doit être accompagnée des lettres de tous les assureurs à qui il s’est adressé expliquant les motifs de leur refus;
(3)  il avise par écrit toute personne à qui il rend des services professionnels visés par le présent article y compris son employeur, qu’il n’est pas titulaire d’un contrat d’assurance conforme aux articles 8 et 9.
Décision 99-02-18, a. 2.