1. Dans le présent règlement, on entend par:
«certificat de spécialiste»: un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités prévues au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8);
«diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste»: un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture à un certificat de spécialiste de l’Ordre;
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés de l’infirmière est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste de l’Ordre;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance que la formation d’une infirmière démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste de l’Ordre.
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
Décision 2013-11-15, a. 1.