B-1, r. 7 - Règlement sur la délivrance d’un permis du Barreau du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par le Barreau du Québec en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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4. Le comité exécutif informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que la condition n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2010-07-16, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le comité exécutif informe le demandeur de sa décision, par courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que la condition n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2010-07-16, a. 4.