25. L’avocat doit, lorsqu’il ne rencontre pas une personne physique visée à l’article 20 et que celle-ci est à l’extérieur du Canada, confier à un mandataire avec qui il a conclu une entente écrite à cette fin, le mandat d’obtenir les documents, données ou informations visés au premier alinéa de l’article 23 et de transmettre ces renseignements à l’avocat.
Décision 2010-02-17, a. 25.