19. Lorsqu’un acupuncteur est décédé, est radié du tableau de l’Ordre de façon permanente, que son permis est révoqué ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu de façon permanente, le secrétaire prend possession de ses effets ou, dans le cas d’une limitation permanente, des effets relatifs aux activités professionnelles que l’acupuncteur n’est plus autorisé à exercer, le quinzième jour qui suit celui du décès ou celui de la prise d’effet de la radiation permanente, de la révocation du permis ou de la limitation ou de la suspension permanente, sauf s’il y a un cessionnaire des effets; s’il y a un cessionnaire, copie de la convention de cession doit alors être transmise au secrétaire au plus tard le quatorzième jour qui suit celui du décès ou celui de la prise d’effet de la radiation permanente, de la révocation du permis ou de la limitation ou de la suspension permanente.
Décision 2001-06-20, a. 19.