A-33, r. 2 - Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des audioprothésistes

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2. Malgré l’article 1, un audioprothésiste n’est pas tenu de détenir un tel contrat s’il est inscrit au tableau de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et qu’il ne pose en aucune circonstance les actes mentionnés à l’article 7 de la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33). Dans ce cas, il transmet au secrétaire de l’Ordre une demande d’exemption contenant au moins les informations requises par l’annexe I.
D. 1188-94, a. 2.