S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

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Updated to 1 April 1999
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chapitre S-32.1
Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. La présente loi s’applique aux artistes et aux producteurs qui retiennent leurs services professionnels dans les domaines de production artistique suivants: la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires.
1987, c. 72, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«artiste» une personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services, moyennant rémunération, à titre de créateur ou d’interprète, dans un domaine visé à l’article 1;
«film» une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique, quel qu’en soit le support, y compris le vidéo;
«producteur» une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique dans un domaine visé à l’article 1.
1987, c. 72, a. 2.
3. Le fait pour un artiste de fournir ses services personnels au moyen d’une société ou d’une personne morale ne fait pas obstacle à l’application de la présente loi.
1987, c. 72, a. 3; 1997, c. 26, a. 1.
4. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes.
1987, c. 72, a. 4; 1997, c. 26, a. 2.
5. La présente loi ne s’applique pas à une personne dont les services sont retenus pour une occupation visée par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) ou par un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2).
1987, c. 72, a. 5.
CHAPITRE II
STATUT PROFESSIONNEL DE L’ARTISTE
6. Pour l’application de la présente loi, l’artiste qui s’oblige habituellement envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées, est réputé pratiquer un art à son propre compte.
1987, c. 72, a. 6.
7. L’artiste a la liberté d’adhérer à une association d’artistes, de participer à la formation d’une telle association, à ses activités et à son administration.
1987, c. 72, a. 7.
8. L’artiste a la liberté de négocier et d’agréer les conditions de son engagement par un producteur. L’artiste et le producteur liés par une même entente collective, ne peuvent toutefois stipuler une condition moins avantageuse pour l’artiste qu’une condition prévue par cette entente.
1987, c. 72, a. 8.
CHAPITRE III
RECONNAISSANCE D’UNE ASSOCIATION D’ARTISTES
SECTION I
DROIT À LA RECONNAISSANCE
9. A droit à la reconnaissance, l’association d’artistes qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40);
2°  elle rassemble la majorité des artistes d’un secteur de négociation défini par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs instituée par l’article 43.
1987, c. 72, a. 9; 1997, c. 26, a. 3.
10. Une association ne peut être reconnue que si elle a adopté des règlements:
1°  établissant des conditions d’admissibilité fondées sur des exigences de pratique professionnelle propres aux artistes;
2°  établissant des catégories de membres dont elle détermine les droits, notamment le droit de participer aux assemblées et le droit de voter;
3°  conférant aux membres visés par un projet d’entente collective le droit de se prononcer par scrutin secret sur sa teneur lorsque ce projet comporte une modification aux taux de rémunération prévus à une entente liant déjà l’association envers une association de producteurs ou un autre producteur du même secteur;
4°  prescrivant l’obligation de soumettre à l’approbation des membres qualifiés toute décision sur les conditions d’admissibilité à l’association;
5°  prescrivant la convocation obligatoire d’une assemblée générale ou la tenue d’une consultation auprès des membres lorsque 10% d’entre eux en font la demande.
1987, c. 72, a. 10; 1997, c. 26, a. 4.
11. Les règlements d’une association d’artistes ne doivent contenir aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement un artiste d’adhérer ou de maintenir son adhésion à l’association d’artistes ou de se qualifier comme membre de celle-ci.
1987, c. 72, a. 11.
11.1. Aucun artiste, ni aucune personne agissant pour un artiste ou pour une association reconnue d’artistes ne peut chercher à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de producteurs, ni empêcher quiconque d’y participer.
Aucun producteur, ni aucune personne agissant pour un producteur ou pour une association de producteurs ne peut chercher à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association reconnue d’artistes, ni empêcher quiconque d’y participer.
1997, c. 26, a. 5.
11.2. Nul ne peut user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs.
1997, c. 26, a. 5.
SECTION II
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE
12. La reconnaissance est demandée par une association d’artistes au moyen d’un écrit adressé à la Commission.
La demande doit être autorisée par résolution de l’association et signée par des représentants spécialement mandatés à cette fin.
1987, c. 72, a. 12.
13. Une association peut demander à être reconnue pour un ou plusieurs secteurs de négociation.
1987, c. 72, a. 13.
14. Une reconnaissance peut être demandée:
1°  en tout temps à l’égard d’un secteur pour lequel aucune association n’est reconnue;
2°  dans les trois mois précédant chaque cinquième anniversaire de la date d’une prise d’effet d’une reconnaissance.
Toutefois, lorsque la Commission a déjà été saisie, par une association d’artistes, d’une demande de reconnaissance pour un secteur, une autre association ne peut présenter une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, que dans les 20 jours suivant la publication de l’avis visé à l’article 16.
1987, c. 72, a. 14; 1988, c. 69, a. 51; 1997, c. 26, a. 6.
15. La demande de reconnaissance doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association et de la liste de ses membres.
1987, c. 72, a. 15.
16. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance, la Commission peut prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour déterminer si les effectifs de l’association constituent la majorité des artistes du secteur visé. Elle peut notamment tenir un référendum.
La Commission doit donner avis dans au moins deux quotidiens de circulation générale au Québec du dépôt d’une demande de reconnaissance. Elle doit pareillement donner avis de son intention de procéder à une détermination de la représentativité de l’association et des mesures qu’elle juge nécessaires de prendre à cette fin. Elle doit indiquer, dans l’avis, la date limite pour présenter une demande de reconnaissance pour le secteur visé ou partie de ce secteur ou pour intervenir en vertu de l’article 17.
Lorsque la reconnaissance porte sur un secteur de négociation défini pour une partie seulement du territoire du Québec, un avis prévu au deuxième alinéa peut être donné une fois dans un quotidien de circulation générale au Québec et une fois dans un quotidien circulant dans la partie du territoire visé par la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 16; 1988, c. 69, a. 52; 1997, c. 26, a. 7.
17. Lors d’une demande de reconnaissance, les artistes et les associations d’artistes de même que tout producteur et toute association de producteurs peuvent intervenir devant la Commission sur la définition du secteur de négociation.
Toutefois, seuls les artistes et les associations d’artistes du secteur ainsi défini sont parties intéressées en ce qui a trait au caractère majoritaire des adhérents à l’association requérante.
Ces interventions doivent être présentées à la Commission dans les 20 jours suivant la publication de l’avis prévu à l’article 16.
1987, c. 72, a. 17; 1997, c. 26, a. 8.
18. Si elle constate que l’association rassemble la majorité des artistes du secteur et si elle estime que ses règlements satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission accorde la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 18.
18.1. Lorsque la Commission a été saisie d’une demande de reconnaissance pour un secteur et qu’une autre association présente une demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, les parties peuvent conjointement demander à la Commission de désigner un médiateur.
Les parties assument les frais et la rémunération du médiateur.
1997, c. 26, a. 9.
19. Lorsque la Commission accorde la reconnaissance, elle en donne avis à la Gazette officielle du Québec après l’expiration d’un délai de quinze jours de la transmission de la décision aux parties intéressées. La reconnaissance prend effet à compter de la date de cette publication.
1987, c. 72, a. 19.
SECTION III
ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE
20. Sur demande d’au moins 25% des artistes du secteur dans lequel une association a été reconnue ou sur demande d’une association de producteurs visée par la reconnaissance, la Commission doit vérifier si cette association rassemble la majorité des artistes du secteur.
Une demande de vérification ne peut être faite qu’aux périodes visées au paragraphe 2° de l’article 14.
La Commission annule la reconnaissance d’une association si elle estime que celle-ci ne rassemble plus la majorité des artistes du secteur.
1987, c. 72, a. 20.
21. La reconnaissance d’une association d’artistes annule la reconnaissance de toute autre association d’artistes dans le secteur de négociation visé par la nouvelle reconnaissance.
1987, c. 72, a. 21.
22. La Commission peut en tout temps, sur demande d’une partie intéressée, annuler une reconnaissance s’il est établi que les règlements de l’association ne sont plus conformes aux exigences de la présente loi ou ne sont pas appliqués de manière à leur donner effet.
1987, c. 72, a. 22.
23. Lorsque la Commission annule la reconnaissance, elle en donne avis à la Gazette officielle du Québec de la même manière qu’une décision accordant une reconnaissance. L’annulation prend effet à compter de la date de cette publication.
1987, c. 72, a. 23.
SECTION IV
EFFETS DE LA RECONNAISSANCE
24. Dans le secteur de négociation qui y est défini, la reconnaissance confère à l’association d’artistes les droits et pouvoirs suivants:
1°  défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes;
2°  représenter les artistes chaque fois qu’il est d’intérêt général de le faire et coopérer à cette fin avec tout organisme poursuivant des intérêts similaires;
3°  faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d’affecter les conditions économiques et sociales des artistes;
4°  fixer le montant qui peut être exigé d’un membre ou d’un non-membre de l’association;
5°  percevoir, le cas échéant, les sommes dues aux artistes qu’elle représente et leur en faire remise;
6°  élaborer des contrats-types pour la prestation de services et convenir avec les producteurs de leur utilisation lorsqu’il n’y a pas d’entente collective;
7°  négocier une entente collective, laquelle doit prévoir un contrat-type pour la prestation de services par les artistes.
1987, c. 72, a. 24; 1997, c. 26, a. 10.
25. L’association reconnue doit sur demande de la Commission et en la forme que celle-ci détermine, lui transmettre la liste de ses membres.
Elle doit également transmettre copie à la Commission de toute modification à ses règlements.
1987, c. 72, a. 25.
26. Toute association de producteurs et tout producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs doivent, aux fins de la négociation d’une entente collective, reconnaître l’association reconnue d’artistes par la Commission comme le seul représentant des artistes dans le secteur de négociation en cause.
1987, c. 72, a. 26; 1997, c. 26, a. 11.
26.1. À compter du moment où l’avis de négociation prévu à l’article 28 a été transmis, une association reconnue d’artistes et une association de producteurs ou un producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peuvent convenir par écrit qu’un producteur devra retenir, sur la rémunération qu’il verse à un artiste, le montant visé au paragraphe 4° de l’article 24.
Dans le cas où une entente écrite est conclue entre les parties ou qu’une décision est rendue par un arbitre en vertu du troisième alinéa, le producteur est tenu de remettre à l’association reconnue d’artistes, selon la périodicité établie, les montants ainsi retenus avec un état indiquant le montant prélevé pour chaque artiste.
Un an après la transmission de l’avis prévu à l’article 28, à défaut d’entente sur la retenue ou d’entente collective, l’une des parties peut demander à la Commission de désigner un arbitre qui fixe le montant et détermine les modalités d’application de la retenue. Les dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent à cet arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les parties assument les frais et la rémunération de l’arbitre.
1997, c. 26, a. 12.
26.2. L’aliénation de l’entreprise d’un producteur ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement ne met pas fin au contrat de l’artiste.
Ce contrat lie l’ayant cause du producteur. Celui-ci est lié, notamment, par la rémunération qui peut devenir due à tout artiste qui a initialement contracté avec le producteur, si les productions visées par ces contrats sont transférées au nouveau producteur.
1997, c. 26, a. 12.
SECTION V
ENTENTE COLLECTIVE
27. Dans un secteur de négociation, l’association reconnue d’artistes et une association non reconnue de producteurs ou un producteur ne faisant pas partie d’une telle association peuvent négocier et agréer une entente collective fixant des conditions minimales pour l’engagement des artistes. Lorsqu’il existe une association reconnue de producteurs pour un champ d’activités, l’association reconnue d’artistes ne peut négocier et agréer une entente collective qu’avec cette association.
En négociant une entente collective, les parties doivent prendre en considération l’objectif de faciliter l’intégration des artistes de la relève ainsi que les conditions économiques particulières des petites entreprises de production.
1987, c. 72, a. 27; 1997, c. 26, a. 13.
28. L’association reconnue d’artistes de même que l’association de producteurs ou le producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs selon le cas peuvent prendre l’initiative de la négociation d’une entente collective en donnant à l’autre partie un avis écrit d’au moins dix jours l’invitant à une rencontre en vue de la conclusion d’une entente collective.
Lorsque les parties sont déjà liées par une entente collective, l’association reconnue d’artistes, l’association de producteurs ou le producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peut donner cet avis dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente.
1987, c. 72, a. 28; 1997, c. 26, a. 14.
29. La partie qui donne l’avis prévu à l’article 28 doit en transmettre copie le même jour à la Commission par courrier recommandé ou certifié. Cette dernière informe les parties de la date où elle a reçu copie de cet avis.
1987, c. 72, a. 29.
30. À compter du moment fixé dans l’avis prévu à l’article 28, les parties doivent commencer les négociations et les poursuivre avec diligence et de bonne foi.
1987, c. 72, a. 30.
31. Une partie peut, à toute phase des négociations, demander à la Commission de désigner un médiateur.
La Commission assume les frais et la rémunération du médiateur.
1987, c. 72, a. 31; 1997, c. 26, a. 15.
32. Le médiateur désigné par la Commission convoque les parties intéressées et tente de les amener à un accord.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
Le médiateur peut faire des recommandations aux parties sur les conditions d’engagement des artistes. Il doit remettre son rapport à la Commission et aux parties.
1987, c. 72, a. 32; 1997, c. 26, a. 16.
33. Lors de la négociation d’une première entente collective, une partie peut demander à la Commission de désigner un arbitre si l’intervention du médiateur s’est avérée infructueuse.
Pour la négociation des ententes collectives subséquentes, la demande de désignation d’un arbitre doit être faite conjointement par les parties à l’entente antérieure.
La décision arbitrale a le même effet qu’une entente collective.
La Commission assume les frais et la rémunération de l’arbitre.
1987, c. 72, a. 33; 1997, c. 26, a. 17.
33.1. Les articles 76 et 78, le premier alinéa de l’article 79, les articles 80 à 91 et les articles 93 et 93.7 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu à l’article 33.
1997, c. 26, a. 17.
34. À moins qu’une entente n’ait été conclue ou que les parties n’aient soumis leur différend à l’arbitrage, l’association reconnue d’artistes peut, après l’expiration du trentième jour de la date de réception par la Commission de l’avis prévu à l’article 28, déclencher, à l’égard de l’autre partie, une action concertée en vue de l’amener à conclure une entente collective.
Après l’expiration du même délai, l’association de producteurs et le cas échéant le producteur ne faisant pas partie d’une association de producteurs peuvent déclencher à l’égard de l’association reconnue d’artistes une action concertée en vue de l’amener à conclure une entente collective.
1987, c. 72, a. 34; 1997, c. 26, a. 18.
35. Une copie conforme de l’entente collective et les annexes de celle-ci doivent être transmises à la Commission dans les 60 jours de sa signature. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette entente collective.
L’entente collective déposée a effet rétroactivement à la date qui y est prévue pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de sa signature.
La partie qui dépose l’entente collective en avise l’autre partie.
1987, c. 72, a. 35; 1997, c. 26, a. 19.
35.1. L’entente collective doit prévoir une procédure d’arbitrage de griefs.
1997, c. 26, a. 19.
35.2. En cas d’arbitrage de griefs, lorsque les parties ne s’entendent pas sur la nomination d’un arbitre ou que l’entente collective ne pourvoit pas à sa nomination, l’une des parties peut en demander la nomination à la Commission.
1997, c. 26, a. 19.
36. La durée d’une première entente collective est d’au plus trois ans. Si la première entente collective résulte d’une décision arbitrale, sa durée est d’au plus deux ans.
1987, c. 72, a. 36; 1997, c. 26, a. 19.
37. Une association nouvellement reconnue remplace l’association qui était reconnue dans le même secteur ou, selon le cas, dans le même champ d’activités à l’égard de tous les droits et obligations résultant d’une entente collective en vigueur conclue par cette dernière.
L’annulation d’une reconnaissance faite sans qu’une nouvelle association ne soit reconnue, met fin à toute entente collective conclue par l’association privée de sa reconnaissance. Toutefois, les conditions minimales de travail contenues dans l’entente collective continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration de l’entente collective ou jusqu’à la signature d’une nouvelle entente collective avec une autre association qui se fait reconnaître dans le même secteur ou, selon le cas, dans le même champ d’activités.
1987, c. 72, a. 37; 1997, c. 26, a. 20.
37.1. Une association reconnue d’artistes doit, avant d’exercer une action concertée, donner un avis préalable de cinq jours au producteur visé ainsi que, le cas échéant, à l’association dont est membre ce producteur.
L’association de producteurs et le producteur qui n’est pas membre d’une association doivent, de la même manière, donner semblable avis à l’association reconnue dont sont membres les artistes visés.
1997, c. 26, a. 21.
38. Pendant la durée d’une entente collective ou d’une décision arbitrale, il est interdit:
1°  à une association reconnue et aux artistes qu’elle représente de boycotter ou de conseiller ou d’enjoindre à des artistes de boycotter un producteur ou une association de producteurs lié par cette entente ou décision ou d’exercer à l’égard de ces derniers un moyen de pression de même nature;
2°  à un producteur d’exercer tout moyen de pression ayant pour effet de priver de travail les artistes liés par cette entente ou cette décision.
1987, c. 72, a. 38.
39. Il est interdit à une association reconnue et aux artistes qu’elle représente d’exercer sur une personne un moyen de pression ayant pour objet d’empêcher un producteur avec lequel l’association est liée par une entente collective de produire ou de représenter en public une oeuvre artistique, ou ayant pour objet d’amener un tiers à faire pression sur un producteur ou sur une association de producteurs pour conclure une entente collective.
1987, c. 72, a. 39; 1997, c. 26, a. 22.
40. L’entente collective lie le producteur et tous les artistes du secteur de négociation qu’il engage. Dans le cas d’une entente conclue avec une association non reconnue de producteurs, l’entente collective lie chaque producteur membre de cette association au moment de sa signature ou qui le devient par la suite, même s’il cesse de faire partie de l’association ou si celle-ci est dissoute.
Dans le cas d’une entente conclue avec une association reconnue de producteurs, l’entente collective lie chaque producteur membre de l’association reconnue, de même que tout autre producteur oeuvrant dans le champ d’activités de l’association reconnue, même si l’association est dissoute.
1987, c. 72, a. 40; 1997, c. 26, a. 23.
41. L’association reconnue peut exercer les recours que l’entente collective accorde aux artistes qu’elle représente sans avoir à justifier une cession de créance de l’intéressé.
1987, c. 72, a. 41.
42. Il est interdit à un producteur de refuser d’engager un artiste à cause de l’exercice par ce dernier d’un droit lui résultant de la présente loi.
1987, c. 72, a. 42.
CHAPITRE III.1
RECONNAISSANCE D’UNE ASSOCIATION DE PRODUCTEURS
1997, c. 26, a. 24.
42.1. A droit à la reconnaissance, l’association de producteurs qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est une association qui a pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts de ses membres;
2°  elle est, de l’avis de la Commission, la plus représentative en ce qui a trait à l’importance des activités économiques des producteurs et au nombre de membres qu’elle rassemble oeuvrant dans le champ d’activités défini par la Commission.
1997, c. 26, a. 24.
42.2. Le producteur a la liberté d’adhérer à une association de producteurs, de participer à la formation d’une telle association, à ses activités et à son administration.
1997, c. 26, a. 24.
42.3. Une association de producteurs peut demander à être reconnue pour un ou plusieurs champs d’activités.
1997, c. 26, a. 24.
42.4. Une association de producteurs ne peut être reconnue que si elle a adopté des règlements:
1°  établissant des conditions d’admissibilité fondées sur l’exercice par les producteurs d’une activité correspondant au champ d’activités pour lequel l’association demande à être reconnue;
2°  établissant des catégories de membres dont elle détermine les droits, notamment le droit de participer aux assemblées de l’association et le droit de voter;
3°  conférant aux membres visés par un projet d’entente collective le droit de se prononcer par scrutin secret sur sa teneur lorsque ce projet comporte une modification aux taux de rémunération prévus à une entente liant déjà l’association envers une association d’artistes;
4°  prescrivant l’obligation de soumettre à l’approbation des membres qualifiés toute décision sur les conditions d’admissibilité à l’association;
5°  prescrivant la convocation obligatoire d’une assemblée générale ou la tenue d’une consultation auprès des membres lorsque 10% d’entre eux en font la demande.
1997, c. 26, a. 24.
42.5. Les articles 11, 12, 14 à 23, les paragraphes 1° à 4° et 7° de l’article 24 et l’article 25 s’appliquent à une association de producteurs, compte tenu des adaptations nécessaires.
Néanmoins, le pourcentage requis pour la demande visée à l’article 20 s’applique à la fois au nombre de producteurs du champ d’activités pour lequel une association a été reconnue et à l’ensemble des activités économiques réalisées par les producteurs de ce champ d’activités au cours de l’année qui précède la demande.
1997, c. 26, a. 24.
CHAPITRE IV
COMMISSION DE RECONNAISSANCE DES ASSOCIATIONS D’ARTISTES ET DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS
1997, c. 26, a. 25.
SECTION I
CONSTITUTION
43. Est instituée la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs.
1987, c. 72, a. 43; 1997, c. 26, a. 26.
44. La Commission se compose de trois membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée d’au plus cinq ans.
Le président exerce ses fonctions à plein temps.
Le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
1987, c. 72, a. 44.
45. Le président de la Commission est responsable de l’administration de la Commission et en dirige le personnel.
1987, c. 72, a. 45.
46. Le secrétaire et les autres employés de la Commission sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par la Commission.
Les normes et barèmes de rémunération ainsi que les autres conditions de travail du secrétaire et des autres employés de la Commission sont également établis par la Commission.
Le plan d’effectifs, les normes et barèmes de rémunération ainsi que les conditions de travail sont soumis à l’approbation du gouvernement; ils prennent effet à la date de leur approbation.
1987, c. 72, a. 46.
47. Le gouvernement peut, pour la bonne expédition des affaires de la Commission, nommer pour la période qu’il détermine des membres additionnels à titre temporaire et déterminer leur rémunération.
1987, c. 72, a. 47.
47.1. Le quorum de la Commission est de trois membres.
1988, c. 69, a. 53.
48. La Commission a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.
Elle peut siéger à tout endroit au Québec.
1987, c. 72, a. 48.
49. Le vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement du président, exerce les pouvoirs de ce dernier.
1987, c. 72, a. 49; 1997, c. 26, a. 27.
50. Un membre de la Commission peut continuer à instruire une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
1987, c. 72, a. 50.
51. Un membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de ses fonctions, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Cette déchéance n’a pas lieu lorsqu’un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1987, c. 72, a. 51.
52. Les membres et les employés de la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1987, c. 72, a. 52.
53. Tout écrit ou document faisant partie des archives de la Commission, signé ou attesté par le président ou une personne qu’il désigne à cette fin, est authentique et fait preuve de son contenu, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la signature.
1987, c. 72, a. 53.
54. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
1987, c. 72, a. 54.
55. La Commission transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1987, c. 72, a. 55.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
56. La Commission a pour fonctions:
1°  de décider de toute demande relative à la reconnaissance d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs;
2°  de statuer sur la conformité à la présente loi des règlements des associations reconnues en ce qui concerne les conditions d’admissibilité et de veiller à ce que les associations appliquent ces règlements;
3°  de désigner un médiateur pour l’application des articles 18.1 et 31;
4°  de désigner un arbitre pour l’application des articles 26.1 et 33;
5°  de donner son avis au ministre sur toute question relative à l’application de la présente loi, notamment sur la mise en oeuvre de mesures propres à favoriser la protection du statut professionnel de l’artiste en harmonie avec le développement des entreprises de production;
6°  de dresser annuellement une liste de médiateurs et d’arbitres, après consultation des associations reconnues d’artistes et des associations de producteurs.
Elle a également pour fonction de statuer sur toute autre question à l’égard de laquelle elle a compétence en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S‐32.01).
1987, c. 72, a. 56; 1988, c. 69, a. 54; 1997, c. 26, a. 28.
57. La Commission peut, sur demande, définir des secteurs de négociation ou, selon le cas, les champs d’activités pour lesquels une reconnaissance peut être accordée.
1987, c. 72, a. 57; 1997, c. 26, a. 29.
58. La Commission peut, de sa propre initiative, lors d’une demande de reconnaissance et en tout temps sur requête d’une personne intéressée, décider si une personne est comprise dans un secteur de négociation ou, selon le cas, dans un champ d’activités, et de toutes autres questions relatives à la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 58; 1997, c. 26, a. 30.
59. Aux fins de l’application des articles 57 et 58, la Commission doit prendre notamment en considération la communauté d’intérêts des artistes ou, selon le cas, des producteurs en cause et l’historique de leurs relations en matière de négociation d’ententes collectives.
La Commission prend aussi en considération l’intérêt pour les producteurs de se regrouper selon les particularités communes de leurs activités.
1987, c. 72, a. 59; 1997, c. 26, a. 31.
60. La Commission peut exiger des associations d’artistes, des associations de producteurs et des producteurs tout renseignement et examiner tout document nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 72, a. 60; 1997, c. 26, a. 32.
61. La Commission peut faire enquête sur toute question relative à l’application de la présente loi.
Ses membres sont investis, aux fins d’une enquête ou d’une audition, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1987, c. 72, a. 61.
62. La Commission peut décider en partie seulement d’une demande. Elle peut également rendre toute ordonnance provisoire qu’elle juge nécessaire pour protéger les droits des parties.
À la suite d’une demande de reconnaissance, ou d’une demande d’annulation de reconnaissance ou d’une demande de vérification de la représentativité d’une association reconnue, la Commission peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour déclencher une action concertée et empêcher le renouvellement d’une entente collective. En ce cas, les conditions minimales prévues dans l’entente collective demeurent en vigueur et l’article 38 s’applique jusqu’à la décision de la Commission sur la demande dont elle est saisie.
1987, c. 72, a. 62; 1988, c. 69, a. 55.
63. La Commission doit, avant de rendre une décision sur une demande de reconnaissance ou d’annulation de reconnaissance donner à l’association concernée l’occasion de faire valoir son point de vue.
Dans le cas d’une requête portant sur l’appartenance d’une personne à un secteur de négociation ou à un champ d’activités, la Commission doit donner à tout producteur et à toute association intéressée qui interviennent au dossier, l’occasion de faire valoir leur point de vue.
Toute décision de la Commission doit être motivée par écrit et transmise aux personnes qui sont intervenues au dossier.
1987, c. 72, a. 63; 1997, c. 26, a. 33.
64. La Commission peut juger irrecevable toute demande ou toute requête qui lui apparaît manifestement frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
1987, c. 72, a. 64.
65. La Commission peut par règlement:
1°  pourvoir à sa régie interne;
2°  édicter des règles de preuve et de procédure lesquelles prendront effet sur approbation du gouvernement.
1987, c. 72, a. 65.
66. Toute décision de la Commission est finale et sans appel.
1987, c. 72, a. 66.
67. La Commission peut réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
1987, c. 72, a. 67; 1988, c. 69, a. 56.
68. Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas à la Commission et aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 de ce Code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission agissant en sa qualité officielle.
1987, c. 72, a. 68.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
69. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 26, 30 et 42 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $.
1987, c. 72, a. 69; 1990, c. 4, a. 839.
70. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 11.1, 11.2, du deuxième alinéa de l’article 26.1, 38 ou 39 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 50 $ à 200 $ s’il s’agit d’un artiste ou d’une personne agissant en son nom;
2°  de 500 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs, d’un administrateur, d’une personne agissant au nom d’une association d’artistes, d’un producteur ou d’une association de producteurs, ou d’un conseiller de l’un d’eux;
3°  de 2 500 $ à 25 000 $ s’il s’agit d’un producteur, d’une association d’artistes, d’une association de producteurs ou d’une union, fédération, confédération ou centrale à laquelle est affiliée ou appartient une association d’artistes ou une association de producteurs.
1987, c. 72, a. 70; 1990, c. 4, a. 839; 1997, c. 26, a. 34.
71. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 71; 1990, c. 4, a. 840; 1992, c. 61, a. 594.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
72. Une association d’artistes liée à une association de producteurs par une entente collective portant sur les conditions d’engagement d’artistes, en vigueur le 12 novembre 1987, peut déposer cette entente auprès de la Commission avant le 1er juin 1988.
Une telle association peut, avant le 1er juin 1988, déposer auprès de la Commission copie de ses règlements et, par la suite, copie de toute modification à ces règlements.
1987, c. 72, a. 72.
73. Une association d’artistes qui se conforme à l’article 72 est réputée avoir été reconnue en vertu de la présente loi le 1er avril 1988 pour le secteur de négociation correspondant au champ d’application de l’entente collective déposée.
Pour l’application de l’article 14, cette date est considérée comme la date de la prise d’effet de la reconnaissance.
1987, c. 72, a. 73.
74. Toute entente collective liant une association d’artistes reconnue par l’effet de l’article 73 et une association de producteurs est réputée avoir été conclue en vertu de la présente loi.
Les articles 38 à 41 s’appliquent aux associations de producteurs, aux producteurs, aux associations d’artistes et aux artistes visés par cette entente, à compter de la date de son dépôt à la Commission.
1987, c. 72, a. 74.
75. La Commission peut, à la demande d’une partie liée par une entente collective visée à l’article 74, décider de tout litige sur la définition du secteur de négociation correspondant au champ d’application de cette entente collective, à moins que cette entente ne prévoit la possibilité de soumettre le litige à l’arbitrage.
1987, c. 72, a. 75.
76. Le ministre de la Culture et des Communications est responsable de l’application de la présente loi.
1987, c. 72, a. 76; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
77. (Omis).
1987, c. 72, a. 77.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 72 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, à l’exception de l’article 77, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-32.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 75 du chapitre 72 des lois de 1987, tels qu’en vigueur le 1er mars 1989, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1989 du chapitre S-32.1 des Lois refondues.