S-30 - Loi sur les sociétés de prêts et de placements

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Repealed on 11 December 2002
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chapitre S-30
Loi sur les sociétés de prêts et de placements
Abrogée, 2002, c. 45, a. 612.
2002, c. 45, a. 612.
SECTION I
DES PERMIS ACCORDÉS À LA SOCIÉTÉ
1. Toute personne morale, institution ou société de prêts et de placements, régulièrement constituée en vertu des lois du Parlement de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou du Canada, ou de la Législature de l’une des autres provinces du Canada, où de semblables institutions, constituées en personne morale au Québec, peuvent exercer les mêmes droits, dans le but de prêter ou de placer de l’argent, et autorisée par statut, charte ou acte constitutif, à prêter de l’argent dans le Québec, peut obtenir un permis du ministre, à l’effet de lui permettre d’y exercer ses opérations.
Une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) n’est pas assujettie à la présente loi. Le permis délivré à l’une de ces sociétés avant le 18 mai 1988 est révoqué à cette date.
S. R. 1964, c. 289, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 252; 1987, c. 95, a. 380; 1999, c. 40, a. 306.
2. Les honoraires qui doivent être payés par la personne morale, l’institution ou la société lors de la délivrance du permis sont ceux fixés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 289, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 306.
3. Toute personne morale, institution ou société qui obtient un permis en vertu de la présente loi, doit en donner sans délai avis pendant un mois à la Gazette officielle du Québec, et dans au moins un journal publié à l’endroit où le principal agent ou administrateur de la personne morale, de l’institution ou de la société pratique ses opérations.
Un pareil avis doit être donné quand cette personne morale, institution ou société cesse ou donne avis qu’elle a cessé de pratiquer ses opérations au Québec.
S. R. 1964, c. 289, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 939; 1999, c. 40, a. 306.
4. Le ministre peut, s’il le juge à propos et après avoir pris avis de l’inspecteur général des institutions financières, accorder ce permis, sur preuve à lui fournie que la personne morale, l’institution ou la société qui le demande a été régulièrement constituée comme susdit.
Cette preuve consiste en la production d’une copie certifiée du statut, de la charte ou de l’acte constitutif, et d’une procuration de la personne morale, de l’institution ou de la société, en faveur de la personne nommée pour être son principal agent ou administrateur au Québec, revêtue du sceau de cette personne morale, institution ou société, et de la signature du président ou du directeur-gérant et du secrétaire, et attestée sous serment par un témoin, laquelle procuration autorise expressément cet agent ou cet administrateur à demander le permis.
S. R. 1964, c. 289, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 253; 1999, c. 40, a. 306.
SECTION II
DES OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ
5. Après avoir obtenu son permis, il est loisible à la personne morale, institution ou société:
1°  De faire, en son nom constitutif, des opérations de prêts et placements de toutes sortes excepté le commerce de banque;
2°  De prendre et posséder des hypothèques sur des biens-fonds, et des obligations de chemins de fer, de municipalités ou autres sortes d’obligations, sur la garantie desquelles elle veut prêter ses capitaux, que ses obligations constituent ou non une charge sur des immeubles situés au Québec;
3°  De posséder ces hypothèques, de les vendre et de les céder, selon son gré;
4°  De posséder, sous tous rapports, en ce qui regarde ses affaires et le prêt et le placement de ses capitaux, les mêmes pouvoirs et privilèges qu’un particulier peut avoir et posséder.
Toutefois, toute telle personne morale, institution ou société est tenue de vendre ou d’aliéner, dans les dix ans à compter de la date de l’acquisition, les immeubles qu’elle a ainsi acquis soit par vente en justice, soit par acte de l’emprunteur ou du possesseur subséquent en paiement d’un prêt, soit en vertu de toute convention avec l’emprunteur ou le possesseur subséquent.
S. R. 1964, c. 289, a. 5; 1999, c. 40, a. 306.
SECTION III
DES PROCÉDURES AVANT LE COMMENCEMENT DES OPÉRATIONS
6. Toute telle personne morale, institution ou société qui obtient un permis en vertu de la présente loi, doit, avant de commencer ses opérations, produire chez l’inspecteur général des institutions financières, une copie certifiée conforme du statut, de sa charte, ou de son acte constitutif, et de plus, une procuration donnée à son principal agent ou administrateur au Québec, signée par son président ou son directeur-gérant et son secrétaire, et dont l’authenticité a été attestée par le serment de son principal agent ou administrateur, ou d’une personne connaissant les faits.
Cette procuration doit autoriser expressément cet agent ou administrateur, en tant qu’il s’agit de ses actes comme tel, à recevoir la signification de tout acte de procédure dans les poursuites ou procédures intentées au Québec contre la personne morale, institution ou société, pour cause d’obligations nées au Québec, et doit déclarer en outre, que la signification de tout acte de procédure à cet agent ou administrateur, à raison de telles obligations, sera légale et obligatoire, à toutes fins et intentions quelconques, pour la personne morale, institution ou société et qu’aucune objection ne pourra être opposée pour cause d’erreur à raison de cette signification.
S. R. 1964, c. 289, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 254; 1996, c. 5, a. 78; 1999, c. 40, a. 306.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
7. Après la production d’une copie certifiée du statut, de la charte ou de l’acte constitutif et de la procuration, tout document qui, dans une poursuite ou procédure contre la personne morale, institution ou société, à raison d’une obligation née au Québec, requiert signification, peut être signifié à l’agent ou à l’administrateur, de la même manière qu’il peut être signifié au dirigeant compétent d’une compagnie constituée au Québec.
Il peut alors être procédé à jugement et exécution de la même manière que dans les procédures en matière civile.
S. R. 1964, c. 289, a. 7; 1999, c. 40, a. 306.
8. Il n’est pas nécessaire de produire le permis dans aucune des poursuites ou actions intentées par la personne morale, institution ou société qui l’a obtenu, à moins que son existence ne soit niée, et que cette dénégation ne soit accompagnée d’une déposition sous serment.
L’allégation qui est faite dans la déclaration au sujet de ce permis, constitue par elle-même une preuve de l’existence du permis.
S. R. 1964, c. 289, a. 8; 1999, c. 40, a. 306.
9. L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi.
1982, c. 52, a. 255.
10. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 52, a. 255.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 289 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-30 des Lois refondues.