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Court Decisions
M-8, r. 3
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires
Table of contents
Enabling statutes
2
Alphanumeric
Title
M-8
Veterinary Surgeons Act
C-26
Professional Code
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 June 2024
This document has official status.
chapter
M-8, r. 3
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires
VETERINARY SURGEONS — PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE
Veterinary Surgeons Act
(chapter M-8, s. 3)
.
M-8
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-8, r. 3
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires
VETERINARY SURGEONS — PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE
Veterinary Surgeons Act
(chapter M-8, s. 3)
.
M-8
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Tout médecin vétérinaire de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec.
D. 287-92, a. 1
.
2
.
Malgré l’article 1, un médecin vétérinaire n’est pas tenu d’adhérer au contrat:
(
1
)
s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
(
2
)
s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec où l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
(
3
)
s’il est au service exclusif du Parlement fédéral, de la «fonction publique» suivant l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’état» au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
(
4
)
s’il est au service exclusif d’une municipalité, d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, d’une commission scolaire, du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal;
(
5
)
s’il est au service exclusif d’une personne physique, d’une société ou d’une personne morale et qu’il fournit au secrétaire de l’Ordre une attestation de son employeur établissant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de sa profession;
(
6
)
s’il ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 7 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8).
D. 287-92, a. 2
.
DIVISION
II
DEMANDE D’EXEMPTION
3
.
Le médecin vétérinaire qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations décrites à l’article 2, transmet au secrétaire une demande dûment complétée d’exemption conforme à celle reproduite à l’annexe 1.
S’il est à l’emploi d’une personne physique, d’une société ou d’une personne morale visée au paragraphe 5 de l’article 2, il doit joindre à sa demande une attestation de son employeur, établissant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de sa profession.
Lorsqu’un médecin vétérinaire cesse d’être dans l’une ou l’autre des situations décrites à l’article 2, il en avise sans délai par écrit, le secrétaire.
D. 287-92, a. 3
.
DIVISION
III
RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ
4
.
L’Ordre souscrit auprès d’un assureur un contrat établissant un régime collectif d’assurance responsabilité professionnelle et informe les médecins vétérinaires des garanties qui leur sont conférées par ce contrat.
D. 287-92, a. 4
.
5
.
Le contrat doit être approuvé par une résolution du Conseil d’administration et entre en vigueur à la date établie par celui-ci.
D. 287-92, a. 5
.
6
.
Le contrat doit comporter les conditions minimales suivantes qui s’appliquent à chaque médecin vétérinaire assuré:
(
1
)
la convention d’assurance doit prévoir que l’assureur s’engage à payer au lieu et place de l’assuré jusqu’à concurrence du montant de la garantie toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant des fautes ou négligences commises par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
(
2
)
la convention d’assurance doit aussi prévoir que l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant un tribunal de juridiction civile; les frais et dépenses des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense, et les intérêts sur le montant de la garantie sont à la charge de l’assureur, en sus du montant de la garantie;
(
3
)
le montant de la garantie doit être d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations au cours d’une année;
(
4
)
les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 1 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts;
(
5
)
la convention d’assurance doit prévoir l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant au moins les 5 années suivant celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou celle où il cesse d’être membre de l’Ordre.
D. 287-92, a. 6
;
Décision 2011-12-15, a. 1
.
7
.
Le contrat peut prévoir une prime différente et un montant de garantie différent suivant le domaine d’exercice du médecin vétérinaire. En outre, le contrat peut prévoir une surprime pour les assurés qui représentent un risque plus élevé de même qu’il peut prévoir une diminution de prime pour ceux qui représentent un moindre risque.
D. 287-92, a. 7
.
8
.
Le contrat peut en outre, moyennant surprime, prévoir sur une base facultative, des conditions de protection plus avantageuses.
D. 287-92, a. 8
.
9
.
Le contrat peut comporter des franchises et le montant de celles-ci peut varier suivant le domaine d’exercice du médecin vétérinaire.
D. 287-92, a. 9
.
DIVISION
IV
DISPOSITIONS FINALES
10
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 3).
D. 287-92, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 287-92, a. 11
.
ANNEXE 1
(
a. 3
)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je demande d’être exempté de souscrire au contrat du régime collectif d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec parce que:
□
je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
□
je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec où l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
□
je suis au service exclusif de la «fonction publique» suivant l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’état» au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
□
je suis au service exclusif d’une municipalité, d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, d’une commission scolaire, du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal;
□
je suis au service exclusif d’une personne physique, d’une société ou d’une personne morale et mon employeur se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de ma profession;
□
je ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 7 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8).
Sous la foi de mon serment d’office, je déclare que les informations ci-dessus sont exactes et m’engage à aviser immédiatement, par écrit, le secrétaire de tout changement modifiant de quelque façon la cause de mon exemption de souscrire au contrat du régime collectif d’assurance responsabilité professionnelle.
Signé à: ____________________________________________________________________________
Ce _______________ jour de _______________________________ 20__________
___________________________________________________________________________________
Signature du médecin vétérinaire
D. 287-92, Ann. 1
.
REFERENCES
D. 287-92, 1992 G.O. 2, 1524
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2011-12-15, 2012 G.O. 2, 112
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