R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

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chapitre R-15.1, r. 2
Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2).
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment en matière de financement et d’administration
(2006, chapitre 42, a. 53).
Remplacé, D. 46-2024, 2024 G.O. 2, 487; eff. 2024-02-22; voir chapitre R-15.1, r. 1.3.
SECTION 1
DOMAINE D’APPLICATION
1. Les dispositions du présent règlement, à l’exception des articles 57 et 58, ne visent que les régimes de retraite auxquels s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1; ci-après désignée par le mot «Loi») et dont l’employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par l’application de l’article 11 de la Loi, le présent règlement ne s’applique toutefois que dans la mesure où, le 31 décembre 2008 ou à la date d’entrée en vigueur du régime si elle est postérieure au 31 décembre 2008, et à la fin de chaque exercice financier du régime par la suite, au moins 90% des participants actifs du régime relèvent d’employeurs visés au premier alinéa.
D. 541-2010, a. 1.
SECTION 2
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES
2. Les règles suivantes s’appliquent à un régime de retraite à compter du 31 décembre 2008:
1°  le régime est soustrait à l’application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 24, des articles 39, 39.1, 41, 42, 101, 116 à 146.3 et 172 et du paragraphe 1 de l’article 258 de la Loi dans leur version antérieure au 1er janvier 2010;
2°  avant le 1er janvier 2010, le deuxième alinéa de l’article 195 de la Loi s’applique au régime en remplaçant les mots «à la sous-section 1 de la section II du chapitre X» par les mots «aux articles 134 à 139»;
3°  même avant le 1er janvier 2010, s’appliquent au régime en tenant compte, le cas échéant, des modifications apportées par le présent règlement, les dispositions suivantes de la Loi: les articles 39, 39.1, 41, 42, 101, 116 à 127, 129, 134 à 146.1, 146.3.4 et 146.3.6 ainsi que le paragraphe 1 de l’article 258;
4°  même avant le 1er janvier 2010, s’appliquent au régime en tenant compte, le cas échéant, des modifications apportées par le présent règlement, les dispositions des articles 60.1 à 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 541-2010, a. 2.
3. Un régime de retraite visé par le présent règlement est soustrait à l’application des dispositions des articles 42.1, 128, 130 à 133 et 305.2 de la Loi.
Il est également soustrait à l’application des dispositions des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 541-2010, a. 3.
SECTION 3
RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PREMIÈRE ÉVALUATION ACTUARIELLE COMPLÈTE POSTÉRIEURE AU 30 DÉCEMBRE 2008
4. Aux fins de la première évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel technique au sens du paragraphe 1 de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 du présent règlement, les montants d’amortissement qui restent à verser à la date de l’évaluation et qui sont relatifs au déficit actuariel technique déterminé en application du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi dans sa version antérieure au 1er janvier 2010;
2°  sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel de modification au sens du paragraphe 2 de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 du présent règlement, les montants d’amortissement qui restent à verser à la date de l’évaluation relativement au déficit initial et à un déficit actuariel de modification déterminés en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 126 de la Loi dans leur version antérieure au 1er janvier 2010.
D. 541-2010, a. 4.
SECTION 4
COTISATIONS
5. Le sous-paragraphe suivant remplace le sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«b) le total des cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de capitalisation et des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice.»
D. 541-2010, a. 5.
6. Au début de chaque exercice financier d’un régime de retraite, après, le cas échéant, le transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15, le versement d’une part de la cotisation d’équilibre déterminée pour cet exercice relativement au déficit actuariel technique s’effectue par un transfert de la réserve au compte général. Cette part est égale au moindre de la réserve à ce moment et de 50% de cette cotisation d’équilibre. Elle est répartie proportionnellement entre chacune des mensualités relatives à ce déficit pour l’exercice.
Lorsqu’un rapport relatif à une évaluation actuarielle complète est transmis à Retraite Québec en cours d’exercice et que le montant transféré de la réserve au compte général au début de l’exercice est inférieur à ce qu’il aurait dû être selon cette évaluation actuarielle, la différence doit être transférée de la réserve au compte général. Dans le cas où le montant transféré au début de l’exercice est plutôt supérieur à ce qu’il aurait dû être selon cette évaluation actuarielle, la différence doit être transférée du compte général à la réserve.
Un transfert prévu au deuxième alinéa s’effectue à la date de la première mensualité due après la transmission du rapport à Retraite Québec et le montant à transférer est établi en tenant compte des intérêts visés à l’article 48 de la Loi.
D. 541-2010, a. 6.
6.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 60 de la Loi, les cotisations salariales s’entendent de celles versées en application de l’article 38 de la Loi, telle qu’elle se lisait avant le 1er janvier 2016.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 60 de la Loi, les cotisations salariales versées par un participant incluent les cotisations de stabilisation versées par celui-ci.
L.Q. 2016, c. 13, a. 70; D. 878-2017, a. 1.
SECTION 5
RÈGLES DE FINANCEMENT
§ 1.  — Dispositions générales
7. L’article suivant remplace l’article 118 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«118. Tout régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle:
1°  à la date de son entrée en vigueur;
2°  au plus tard à la date de la dernière fin d’exercice financier du régime se situant dans les 3 ans qui suivent la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime;
3°  en cas de modification ayant une incidence sur le financement du régime, à la date déterminée conformément à l’article 121;
4°  à la date de la fin de l’exercice financier du régime qui précède immédiatement l’exercice financier au cours duquel un excédent d’actif est affecté à l’acquittement de cotisations patronales conformément à l’article 146.3.4;
5°  lorsque la Régie le requiert, à la date qu’elle fixe.
Une évaluation actuarielle prévue au premier alinéa doit être complète. Toutefois, celle visée au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 peut être partielle si la date de cette évaluation correspond à celle de la fin d’un exercice financier du régime et qu’aucune évaluation actuarielle complète n’est requise par la présente loi ou par la Régie à cette date.».
D. 541-2010, a. 7.
8. L’alinéa suivant remplace le premier alinéa de l’article 119 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«119. Le comité de retraite doit transmettre à la Régie un rapport relatif à toute évaluation actuarielle visée à l’article 118:
1°  dans les 9 mois de la date de l’évaluation si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue aux paragraphes 2 ou 4 du premier alinéa de cet article;
2°  dans le délai d’au moins 60 jours fixé par la Régie si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 5 du premier alinéa de cet article.».
D. 541-2010, a. 8.
9. L’article suivant remplace l’article 121 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«121. Un régime de retraite visé par une modification ayant une incidence sur son financement doit, au plus tard à celle des dates suivantes qui est la plus tardive, faire l’objet d’une évaluation actuarielle où est considérée cette modification pour la première fois:
1°  la date de la dernière fin d’exercice financier du régime dont la date n’est pas postérieure à celle où la modification intervient;
2°  la date de la dernière fin d’exercice financier du régime dont la date n’est pas postérieure à celle où la modification prend effet.
Toutefois, dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime est postérieure à la date déterminée en application du premier alinéa sans être postérieure à la plus tardive de la date où la modification intervient et de celle où elle prend effet, la modification doit être considérée pour la première fois au plus tard à la date de cette évaluation.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à la Régie sans qu’il soit tenu compte d’une modification qui devait être considérée aux termes du premier ou du deuxième alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.».
D. 541-2010, a. 9.
§ 2.  — Solvabilité
10. L’alinéa suivant remplace le deuxième alinéa de l’article 127 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«Le degré de solvabilité du régime à la date d’une évaluation actuarielle complète correspond au pourcentage que la valeur de l’actif, augmentée de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 21 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) mais réduite ainsi que le prévoit le premier alinéa, représente par rapport à celle du passif réduite de la même façon.».
D. 541-2010, a. 10.
§ 3.  — Capitalisation
11. Pour la détermination de la capitalisation d’un régime de retraite, l’actif doit être établi selon la valeur marchande.
D. 541-2010, a. 11.
12. L’actif d’un régime de retraite est réparti entre un compte général et une réserve. Le taux de rendement de chacun de ces comptes correspond à celui obtenu sur le placement de l’actif du régime.
Le compte général est initialement égal à la valeur de l’actif du régime et la réserve, à zéro.
D. 541-2010, a. 12.
13. Dans le cas où, à la date d’une évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, la réserve excède la provision pour écarts défavorables, cet excédent est, à cette date, transféré de la réserve au compte général.
La provision pour écarts défavorables est calculée conformément aux articles 60.1 à 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), tels que modifiés par les articles 16 à 18 du présent règlement, étant entendu que cette provision se calcule en utilisant les données financières établies selon l’approche de solvabilité.
D. 541-2010, a. 13.
14. Les gains actuariels sont déterminés à la date d’une évaluation actuarielle complète dont un régime de retraite fait l’objet. Leur montant correspond à l’excédent du compte général du régime, augmenté de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure, sur le passif du régime, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
Si des gains actuariels sont ainsi déterminés, ils se composent des éléments suivants:
1°  les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l’excédent de la valeur des cotisations incluses dans l’actif du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle complète sur celle des cotisations prévues, pour la même période, au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi tel que modifié par l’article 5;
2°  les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle complète, de la valeur des engagements nés du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, étant entendu que les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe 1 sont exclues de ce calcul;
3°  les autres gains actuariels.
D. 541-2010, a. 14.
15. À la date de toute évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, le moindre des montants suivants doit être transféré du compte général à la réserve:
1°  le montant des gains techniques déterminés lors de l’évaluation;
2°  l’excédent de la provision pour écarts défavorables visée au deuxième alinéa de l’article 13 sur la réserve.
S’il subsiste un solde des gains actuariels après le transfert prévu au premier alinéa et que ce solde excède la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime, cet excédent peut servir à réduire les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification.
Cette réduction s’opère en affectant d’abord l’excédent déterminé au deuxième alinéa à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque l’excédent résiduel ne permet pas d’éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
D. 541-2010, a. 15.
16. Ce qui suit remplace la partie de l’article 60.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) qui précède le paragraphe 1, de même que le paragraphe 1:
«60.1. Les éléments suivants sont susceptibles de contribuer à la constitution de la réserve prévue à l’article 12 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2):
1°  le cas échéant, l’excédent de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 21 sur la valeur, selon l’approche de capitalisation, des engagements supplémentaires résultant de la modification relativement à laquelle cette cotisation a été versée;».
D. 541-2010, a. 16.
17. Les alinéas suivants remplacent le premier alinéa de l’article 60.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6):
« 60.2. La provision pour écarts défavorables visée au deuxième alinéa de l’article 13 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) est calculée aux dates suivantes:
1°  la date de la dernière évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, avant le transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15 de ce règlement;
2°  la date de la dernière évaluation actuarielle partielle d’un régime de retraite, avant le transfert prévu, selon le cas, au quatrième alinéa de l’article 146.1 de la Loi tel que remplacé par l’article 23 de ce règlement ou au quatrième alinéa de l’article 146.3.4 de la Loi tel que remplacé par l’article 24 de ce règlement, lorsque cette évaluation actuarielle établit:
a)  soit le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification au régime;
b)  soit le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales.
Toutefois, la provision pour écarts défavorables n’a pas à être calculée à la date visée par le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa si l’actuaire certifie que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à cette date, le compte général du régime serait inférieur à la valeur de son passif.».
D. 541-2010, a. 17.
18. L’expression «du compte général» remplace l’expression «de l’actif» partout où elle se trouve dans les articles 60.4 et 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 541-2010, a. 18.
19. L’article suivant remplace l’article 134.1 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«134.1. Est capitalisé le régime de retraite dont le compte général est, à la date de l’évaluation actuarielle, au moins égal à la valeur du passif.
Est partiellement capitalisé le régime de retraite dont le compte général, augmenté de la valeur des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel de capitalisation déterminé à la date de l’évaluation actuarielle ou lors d’une évaluation actuarielle antérieure, est, à cette date, au moins égal à la valeur du passif.».
D. 541-2010, a. 19.
20. L’article suivant remplace l’article 135 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«135. Sont des déficits actuariels de capitalisation:
1°  le déficit actuariel technique qui, à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime de retraite, correspond à l’excédent du passif du régime, déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur la somme du compte général et de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure; la valeur de ces cotisations est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime;
2°  le déficit actuariel de modification qui correspond à l’excédent de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 21 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2). Ce déficit est réduit le cas échéant du montant représentant la part de la valeur de ces engagements qui est acquittée par affectation de l’excédent d’actif du régime.».
D. 541-2010, a. 20.
21. Dans le cas où l’évaluation actuarielle qui détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite montre que le degré de solvabilité du régime est inférieur à 90%, il doit être versé à la caisse de retraite une cotisation d’équilibre spéciale, payable en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation, dont le montant est au moins égal au moindre des montants suivants:
1°  celui qui correspond à la valeur, selon l’approche de solvabilité, des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation;
2°  celui qui correspond à l’actif manquant pour que le degré de solvabilité du régime soit égal à 90%.
D. 541-2010, a. 21.
§ 4.  — Amortissement des déficits actuariels
22. Les paragraphes suivants remplacent les paragraphes 1 et 2 de l’article 142 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«  au plus tard 5 ans après la date de l’évaluation, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de modification;
2°  au plus tard 15 ans après la date de l’évaluation, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel technique.».
D. 541-2010, a. 22.
SECTION 6
AFFECTATION DE L’EXCÉDENT D’ACTIF
23. L’article suivant remplace l’article 146.1 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«146.1. L’excédent d’actif d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X ne peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime que dans le cas où, en faisant abstraction de la valeur de ces engagements, l’évaluation actuarielle du régime détermine un excédent d’actif et pourvu qu’il soit satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  la valeur des engagements visés est entièrement acquittée par affectation de l’excédent d’actif;
2°  le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être affecté à l’acquittement de cette valeur est entièrement consacré à cette fin.
Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut faire l’objet de cette affectation est déterminé lors de l’évaluation visée au premier alinéa.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle complète, ce montant est égal:
1°  selon l’approche de solvabilité, au montant qui correspond à l’excédent de l’actif du régime sur son passif, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation;
2°  selon l’approche de capitalisation, au montant qui correspond à l’excédent du compte général du régime sur son passif, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle partielle, ce montant est égal aux montants indiqués dans une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète tenant compte du transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement, conformément au troisième alinéa, de montants au moins égaux aux montants indiqués.».
D. 541-2010, a. 23.
24. L’article suivant remplace l’article 146.3.4 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«146.3.4. L’excédent d’actif d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X ne peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales que si l’évaluation actuarielle du régime montre que:
1°  selon l’approche de solvabilité, l’actif est supérieur au passif;
2°  selon l’approche de capitalisation, le compte général est supérieur au passif.
Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales est déterminé lors de l’évaluation visée au premier alinéa.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle complète, ce montant est égal au moindre des montants suivants:
1°  celui de l’excédent d’actif du régime selon l’approche de solvabilité;
2°  selon l’approche de capitalisation, celui qui correspond à l’excédent du compte général du régime sur son passif.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle partielle, ce montant correspond au montant indiqué dans une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète tenant compte du transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement, conformément au troisième alinéa, d’un montant maximum au moins égal au montant indiqué.».
D. 541-2010, a. 24.
25. L’article suivant remplace l’article 146.3.6 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«146.3.6. L’affectation de l’excédent d’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations patronales doit cesser:
1°  à la date de toute évaluation actuarielle qui montre qu’il n’y a plus d’excédent d’actif selon l’approche de solvabilité ou que le compte général du régime n’est plus supérieur à son passif selon l’approche de capitalisation;
2°  à la date de la fin d’exercice financier qui suit la date d’une évaluation actuarielle qui satisfait au premier alinéa de l’article 146.3.4 dans le cas où aucune évaluation actuarielle n’est faite à cette date de fin d’exercice.».
D. 541-2010, a. 25.
SECTION 7
RAPPORTS
26. Un rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visé à l’article 120 de la Loi doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus aux normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires auxquelles réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les renseignements prévus aux articles 27 à 32 ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  la date de l’évaluation actuarielle;
3°  le nombre des participants actifs réparti, le cas échéant, selon que leurs droits sont accumulés en vertu de dispositions à cotisations déterminées ou de dispositions à prestations déterminées au sens de l’article 965.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou en vertu de ces 2 types de dispositions, le nombre des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et bénéficiaires dont les droits sont visés par l’évaluation actuarielle;
4°  un résumé des dispositions du régime devant être prises en compte aux fins de l’évaluation, notamment celles portant sur les cotisations, l’âge normal de retraite, les conditions à remplir pour avoir droit à une rente anticipée, la formule d’indexation des rentes, les hypothèses utilisées conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi et les remboursements et prestations payables au titre du régime;
5°  le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de la signature.
D. 541-2010, a. 26; D. 1309-2011, a. 1.
27. En ce qui concerne la partie de l’évaluation actuarielle du régime réalisée selon l’approche de solvabilité, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  la valeur de l’actif du régime, celle du passif établie en faisant abstraction, le cas échéant, de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir ces valeurs;
2°  la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur ainsi que le degré de solvabilité du régime;
3°  le montant estimé des frais d’administration visé au premier alinéa de l’article 123 de la Loi;
4°  dans le cas où le régime prévoit des engagements auxquels s’applique la dernière phrase du premier alinéa de l’article 124 de la Loi:
a)  une description de ces engagements;
b)  le scénario retenu par l’actuaire pour établir le passif du régime et, si ce scénario établit un passif inférieur à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation dans des circonstances telles que les droits des participants doivent être estimés à leur valeur maximale, cette dernière valeur;
5°  la description de l’approche utilisée pour estimer la prime visée à l’article 126 de la Loi.
D. 541-2010, a. 27.
28. En ce qui concerne la provision pour écarts défavorables et la réserve, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  le montant de la provision pour écarts défavorables, avec indication des quotes-parts attribuables aux éléments «R» et «S» de l’article 60.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6);
2°  le montant des éléments «R» et «S» de l’article 60.3 et celui de l’élément «D» déterminé conformément à l’article 60.4 de ce règlement;
3°  l’élément «dR» de cet article 60.4, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour l’établir;
4°  le montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’élément «V» de cet article 60.4, ainsi que l’élément «dM» du même article;
5°  le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales, établi conformément à l’article 146.3.4 de la Loi tel que remplacé par l’article 24;
6°  le cas échéant, le montant transféré, à la date de l’évaluation actuarielle, de la réserve au compte général ou du compte général à la réserve, conformément selon le cas au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15, de même que le montant de la réserve à la suite de ce transfert;
7°  le cas échéant, le montant des gains actuariels déterminés à la date de l’évaluation actuarielle conformément à l’article 14 ainsi que le montant des cotisations additionnelles, des gains ou pertes techniques et des autres gains actuariels qui les composent.
D. 541-2010, a. 28.
29. En ce qui concerne la partie de l’évaluation actuarielle du régime réalisée selon l’approche de capitalisation, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  la valeur de l’actif du régime, celle du passif établie en faisant abstraction, le cas échéant, de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir ces valeurs;
2°  la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur.
D. 541-2010, a. 29.
30. Lorsque l’évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime considérée pour la première fois, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  le résumé de la modification qui fait l’objet de l’évaluation, la date où la modification est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet;
2°  la valeur, déterminée selon l’approche de solvabilité, des engagements supplémentaires qui résultent de la modification;
3°  le montant d’excédent d’actif déterminé selon l’approche de solvabilité qui peut être affecté à l’acquittement de cette valeur;
4°  la valeur, déterminée selon l’approche de capitalisation, des engagements supplémentaires qui résultent de la modification;
5°  le montant d’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation qui peut être affecté à l’acquittement de cette valeur;
6°  la cotisation d’équilibre spéciale déterminée en application de l’article 21, le cas échéant.
D. 541-2010, a. 30.
31. En ce qui concerne les déficits actuariels, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  pour chaque déficit actuariel de capitalisation déterminé en application de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 ou l’article 45, selon le cas:
a)  son type;
b)  la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
c)  les mensualités, autres que celles visées par le paragraphe 2, relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée;
2°  dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue à l’article 39, le montant du déficit actuariel technique visé par cette instruction, la date de sa détermination, les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre, établies conformément à l’article 141 de la Loi et à l’article 41, devenant dues quant à ce déficit jusqu’au 31 décembre 2011 et par la suite ainsi que leur valeur actualisée.
D. 541-2010, a. 31.
32. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:
1°  la cotisation d’exercice prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle et la règle qui sert à la déterminer;
2°  la règle qui sert à déterminer les cotisations d’exercice pour les deux exercices financiers subséquents;
3°  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et par les participants avec, pour chacun de ces montants, dans le cas d’un régime à prestations déterminées dont certaines dispositions sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, la quote-part qui doit être versée pour ces dispositions et celle qui doit l’être pour les dispositions à prestations déterminées;
4°  la cotisation patronale prévue au régime, si elle est supérieure à celle prévue à l’article 39 de la Loi tel que modifié par l’article 5;
5°  une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi.
D. 541-2010, a. 32.
33. Un rapport qui concerne une évaluation actuarielle partielle faite dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi tel que remplacé par l’article 7 doit contenir les renseignements prévus aux articles 34 à 37 ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  la date de l’évaluation actuarielle;
3°  le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de la signature.
Les certifications prévues aux articles 34 à 36 doivent être établies sur la base d’une estimation prudente faite par l’actuaire.
D. 541-2010, a. 33.
34. Dans le cas où la provision pour écarts défavorables est calculée sur la base d’estimations autorisées par l’article 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  son montant;
2°  une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement d’un montant de provision pour écarts défavorables égal ou inférieur à celui indiqué au paragraphe 1.
D. 541-2010, a. 34.
35. Lorsque l’évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime considérée pour la première fois, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  le résumé de la modification qui fait l’objet de l’évaluation, la date où la modification est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet;
2°  la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification, déterminée selon l’approche de solvabilité et selon l’approche de capitalisation;
3°  la certification de l’actuaire attestant que, dans l’approche de capitalisation, la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification a été estimée en utilisant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées lors de la plus récente évaluation actuarielle du régime, à moins que celles-ci ne soient pas appropriées compte tenu de la nature de la modification;
4°  dans le cas où la provision pour écarts défavorables est calculée sur la base d’estimations autorisées par l’article 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6):
a)  le montant d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification, établi selon l’approche de solvabilité, de même que celui établi selon l’approche de capitalisation;
b)  une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète tenant compte du transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15 était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement de montants au moins égaux aux montants visés au sous-paragraphe a;
c)  le montant estimé des gains ou pertes techniques et celui du transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15, pour les fins de l’évaluation actuarielle complète visée au paragraphe b;
5°  dans le cas où la provision pour écarts défavorables n’est pas calculée, une certification de l’actuaire attestant que si cette provision était calculée à la date de l’évaluation, le compte général du régime serait inférieur à la valeur de son passif;
6°  pour le déficit actuariel de modification déterminé lors de l’évaluation en application de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 ou l’article 45, selon le cas, la date où il a été déterminé, celle de la fin de la période prévue pour l’amortir, les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée;
7°  la cotisation d’équilibre spéciale déterminée en application de l’article 21, le cas échéant.
D. 541-2010, a. 35.
36. Lorsque l’évaluation actuarielle détermine le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être affecté à l’acquittement de cotisations patronales, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales jusqu’à la date de la fin d’exercice financier qui suit la date de l’évaluation actuarielle;
2°  la certification de l’actuaire requise par le quatrième alinéa de l’article 146.3.4 de la Loi tel que remplacé par l’article 24;
3°  le montant estimé des gains ou pertes techniques et celui du transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15, pour les fins de l’évaluation actuarielle complète visée au quatrième alinéa de l’article 146.3.4 de la Loi tel que remplacé par l’article 24;
4°  sauf si l’évaluation actuarielle est également visée par l’article 35, la certification de l’actuaire attestant que, dans l’approche de capitalisation, la valeur des engagements du régime a été estimée en utilisant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées lors de la plus récente évaluation actuarielle du régime;
5°  les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour estimer la valeur des engagements du régime selon l’approche de solvabilité à la date de l’évaluation.
D. 541-2010, a. 36.
37. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:
1°  les ajustements apportés, le cas échéant, à la règle visée au paragraphe 2 de l’article 32 qui se rapporte à l’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle, pour tenir compte de toute modification considérée pour la première fois lors de cette évaluation;
2°  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et par les participants avec, pour chacun de ces montants, dans le cas d’un régime à prestations déterminées dont certaines dispositions sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, la quote-part qui doit être versée pour ces dispositions et celle qui doit l’être pour les dispositions à prestations déterminées;
3°  la cotisation patronale prévue au régime, si celle-ci est supérieure à la cotisation prévue à l’article 39 de la Loi tel que modifié par l’article 5;
4°  une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi.
D. 541-2010, a. 37.
38. Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle doit, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, indiquer si au moins 90% des participants actifs du régime relèvent d’employeurs visés au premier alinéa de l’article 1.
D. 541-2010, a. 38.
SECTION 7.1
SÉPARATION DE LA CAISSE DE RETRAITE
D. 1203-2013, a. 1.
§ 1.  — Nouveau volet
D. 1203-2013, a. 1.
38.1. Un régime de retraite peut être modifié afin d’y constituer un volet distinct relativement aux services effectués, à compter de la date de prise d’effet de la modification, par les participants visés par celle-ci. Ce volet est dit «nouveau volet».
La date de prise d’effet de la modification est dite «date de séparation». Elle ne peut être antérieure à la date de fin du deuxième exercice financier qui précède la date où intervient la modification constituant le nouveau volet. Si la modification requiert l’établissement d’une cotisation d’exercice particulière relativement au nouveau volet, la date de séparation doit correspondre à la date de fin d’un exercice financier du régime, à moins que le régime ne fasse l’objet d’une évaluation actuarielle complète à la date de séparation.
Le texte du régime doit indiquer, relativement au nouveau volet, les renseignements prévus à l’article 14 de la Loi qui diffèrent de ceux relatifs au reste du régime quant à leur teneur ou au processus de modification qui leur est applicable.
Malgré l’article 21.2 de la Loi, des dispositions relatives à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison doivent être prévues, à compter de la date de séparation, relativement au nouveau volet du régime.
D. 1203-2013, a. 1.
38.2. Chaque volet du régime est régi par la Loi et le présent règlement en ce qui a trait au financement, au placement de l’actif, à l’affectation d’éventuels excédents d’actif, à la scission et à la fusion ainsi qu’à l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires comme s’il s’agissait de 2 régimes de retraite distincts.
Toutefois, pour l’application de l’article 60 de la Loi, le régime doit être considéré comme un seul régime de retraite.
Les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé à l’article 60 de la Loi doivent être réparties au prorata de la valeur des droits accumulés dans chaque volet du régime de retraite.
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 71.
38.3. Un seul nouveau volet peut être constitué dans un régime de retraite en application de la présente section.
Une modification ultérieure du régime peut toutefois prévoir l’application du nouveau volet du régime à un nouveau groupe de participants, relativement aux services effectués par ceux-ci à compter de la date de prise d’effet de cette modification. La date d’application du nouveau volet à l’égard de ces participants doit correspondre à la date de fin d’un exercice financier du régime, à moins que le régime ne fasse l’objet d’une évaluation actuarielle complète à l’occasion de la modification. Cette date ne peut être antérieure à la date de fin du deuxième exercice financier qui précède celle où intervient la modification.
D. 1203-2013, a. 1.
38.4. La cotisation d’exercice du nouveau volet du régime de retraite peut être acquittée, dans la mesure et selon les modalités prévues par le régime, par affectation de l’excédent d’actif de l’autre volet du régime.
D. 1203-2013, a. 1.
38.5. Une part de la cotisation salariale d’un participant peut être versée à l’autre volet du régime de retraite, dans la mesure prévue par le régime et pourvu que le participant ait des droits au titre de cet autre volet.
D. 1203-2013, a. 1.
§ 2.  — Fonds de stabilisation
D. 1203-2013, a. 1.
38.6. Il peut être constitué, dans le nouveau volet d’un régime de retraite, à compter de la date de séparation en application de l’article 38.1, un fonds de stabilisation qui remplace la réserve visée à l’article 12.
L’actif du nouveau volet du régime de retraite est réparti entre le compte général et le fonds de stabilisation. Le taux de rendement de chacun de ces comptes correspond à celui obtenu sur le placement de l’actif du nouveau volet du régime.
D. 1203-2013, a. 1.
38.7. Le fonds de stabilisation est constitué des cotisations, avec les intérêts accumulés, qui y sont versées par soit l’employeur seul ou les participants seuls, soit les 2, selon ce que prévoit le régime. Ces cotisations sont dites «cotisations de stabilisation».
Le régime doit prévoir le versement de cotisations de stabilisation pour approvisionner le fonds de stabilisation. Le niveau visé du fonds doit être au moins égal à celui de la provision pour écarts défavorables, établi conformément aux dispositions des articles 60.3 à 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) relativement au nouveau volet du régime.
Les cotisations de stabilisation versées par les participants sont distinctes des cotisations salariales ou volontaires visées à l’article 37 de la Loi.
D. 1203-2013, a. 1.
38.8. Le fonds de stabilisation ne peut servir qu’à l’amélioration des prestations ainsi qu’à l’acquittement des déficits actuariels techniques ou de toute cotisation d’équilibre relative à de tels déficits, et uniquement relativement aux engagements nés du nouveau volet du régime.
D. 1203-2013, a. 1.
38.9. Le régime doit prévoir les conditions et modalités d’acquittement à même le fonds de stabilisation des déficits actuariels techniques et des cotisations d’équilibre relatives à de tels déficits.
D. 1203-2013, a. 1.
38.10. Le régime doit prévoir les types d’améliorations des prestations au financement desquelles le fonds de stabilisation peut être affecté.
D. 1203-2013, a. 1.
38.11. (Abrogé).
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 72.
38.12. (Abrogé).
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 72.
38.13. Une modification du nouveau volet du régime de retraite visant une amélioration de prestations doit, si le fonds de stabilisation est affecté à l’acquittement de celle-ci, mentionner expressément cette affectation.
Le fonds de stabilisation ne peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements résultant d’une telle modification pourvu que le compte général du nouveau volet du régime ne comporte aucun déficit actuariel technique. En outre, le solde du fonds doit être, après l’acquittement, au moins égal à l’excédent du passif du nouveau volet majoré de la provision pour écarts défavorables sur son compte général.
Aux fins de déterminer la cotisation d’équilibre spéciale, visée à l’article 21, requise lorsque les engagements supplémentaires résultant d’une modification du nouveau volet du régime ne sont pas intégralement acquittés par affectation du fonds de stabilisation, le déficit actuariel de modification déterminé, le cas échéant, lors de l’évaluation actuarielle du nouveau volet du régime est réduit du montant représentant la part de la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification du régime qui est ainsi acquittée.
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 73.
38.14. Une modification du nouveau volet du régime de retraite visant une amélioration de prestations visée à l’article 38.10 qui est entièrement acquittée à même le fonds de stabilisation ne requiert pas le consentement de l’employeur prévu par le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi.
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 74.
38.15. Le solde du fonds de stabilisation à la fin d’un exercice financier est déterminé en apportant les ajustements suivants au solde du fonds à la fin de l’exercice précédent:
1°  sont ajoutées les cotisations de stabilisation versées pendant l’exercice;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  sont soustraites les sommes avancées par le fonds au compte général du nouveau volet du régime de retraite pour résorber un déficit actuariel technique ou pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un tel déficit;
4°  sont soustraites les sommes utilisées pour améliorer des prestations des participants, le coût de ces améliorations étant établi selon l’approche de capitalisation;
5°  sont ajoutées les sommes reçues en remboursement de celles visées au paragraphe 3.
Les sommes visées au paragraphe 5 du premier alinéa sont établies à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime et doivent être transférées du compte général du nouveau volet du régime au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission à Retraite Québec du rapport relatif à cette évaluation. Ces sommes sont égales au moindre des montants suivants:
1°  l’excédent du compte général sur le passif du nouveau volet, tel qu’établi par l’évaluation actuarielle;
2°  le solde des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général, actualisées au taux de rendement du compte du nouveau volet du régime.
Pour l’application du présent article, il doit être tenu compte des rendements réalisés dans le nouveau volet.
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 75.
§ 3.  — Dispositions diverses
D. 1203-2013, a. 1.
38.16. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit présenter séparément les renseignements relatifs au nouveau volet du régime et ceux relatifs à l’autre volet.
La partie du rapport qui concerne le nouveau volet du régime doit indiquer, le cas échéant, un estimé des cotisations salariales à verser à l’autre volet du régime pour les 3 exercices financiers suivant l’évaluation actuarielle.
Si le nouveau volet du régime comporte un fonds de stabilisation, cette partie doit également indiquer:
1°  la valeur du fonds à la date de l’évaluation actuarielle;
2°  la conciliation du fonds depuis la dernière évaluation actuarielle en précisant les entrées et sorties de fonds prévues à l’article 38.15;
3°  un estimé des cotisations de stabilisation à verser par les participants pour les 3 exercices financiers suivant l’évaluation actuarielle;
4°  un estimé des cotisations de stabilisation à verser par l’employeur pour les 3 exercices financiers suivant l’évaluation actuarielle;
5°  s’il s’agit d’une évaluation partielle et que le fonds de stabilisation est affecté à l’acquittement de tout ou partie d’une amélioration de prestations, les sommes prises à même le fonds de stabilisation pour l’acquittement de l’amélioration et la certification de l’actuaire attestant que les conditions prévues à l’article 38.13 seraient satisfaites si une évaluation de tout le régime était faite;
6°  le solde net des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général à la date de l’évaluation.
D. 1203-2013, a. 1.
38.17. Si le nouveau volet du régime comporte un fonds de stabilisation, les dispositions de la section 6, relatives à l’affectation de l’excédent d’actif, s’appliquent en faisant abstraction des dispositions concernant la réserve.
D. 1203-2013, a. 1.
38.18. La deuxième partie du relevé prévu à l’article 108 de la Loi doit mentionner que, tant que le régime demeure composé de 2 volets, le passif du nouveau volet et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte de l’autre volet aux fins de l’acquittement de la part qui revient au conjoint.
D. 1203-2013, a. 1.
38.19. Les renseignements que doivent contenir les relevés prévus aux articles 112 et 113 de la Loi sont établis pour le nouveau volet et l’autre volet du régime comme s’il s’agissait de régimes de retraite distincts. Ces relevés doivent présenter séparément les renseignements relatifs à chacun de ces volets.
Ces relevés doivent également mentionner qu’aux fins de tout acquittement des droits des participants et des bénéficiaires du régime - y compris un acquittement à la suite du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou à la suite de la terminaison d’un régime -, tant que le régime demeure composé de 2 volets, le passif du nouveau volet et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte de l’autre volet.
D. 1203-2013, a. 1.
SECTION 7.2
DÉCALAGE DES COTISATIONS
D. 1203-2013, a. 1.
38.20. Si le régime de retraite, ou un volet de celui-ci, prévoit expressément le partage de la cotisation d’exercice ou des coûts de l’amortissement de tout déficit actuariel technique, toute variation des mensualités de la cotisation d’exercice ou de la cotisation d’équilibre établie par une évaluation actuarielle du régime pour un tel déficit prend effet, malgré l’article 137 de la Loi, à la date de début de l’exercice financier suivant celui auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.
Si la valeur, actualisée à la date de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa, des mensualités de la cotisation d’équilibre à verser pour la période visée par le report de la variation est inférieure au montant du déficit actuariel technique établi par cette évaluation actuarielle, le montant du déficit actuariel technique au début de l’exercice suivant doit correspondre à la différence entre les valeurs suivantes:
1°  la valeur accumulée du déficit actuariel technique déterminé à la date de la plus récente évaluation actuarielle;
2°  la valeur accumulée des mensualités requises selon l’évaluation actuarielle précédente relativement à un tel déficit pour la période visée par le report de la variation.
Le régime de retraite, ou un volet de celui-ci, qui prévoit un partage visé au premier alinéa peut également prévoir le partage de la cotisation d’équilibre relative à un déficit actuariel de modification. Le cas échéant, les règles prévues au premier alinéa s’appliquent aux mensualités de la cotisation d’équilibre établie pour un tel déficit et le montant du déficit actuariel de modification déterminé à la date de la plus récente évaluation actuarielle est égal, au début de l’exercice suivant, à la valeur accumulée de ce déficit.
Le décalage des cotisations ne s’applique qu’au volet du régime qui prévoit un tel partage et uniquement aux cotisations expressément visées par celui-ci.
Les valeurs actualisées ou accumulées sont établies en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime lors de sa plus récente évaluation actuarielle.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré celles du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi.
D. 1203-2013, a. 1.
38.21. Aux fins de l’amortissement des déficits actuariels en cas de décalage de cotisations, les délais mentionnés à l’article 22 commencent à la date de fin de l’exercice financier suivant la date de l’évaluation actuarielle.
D. 1203-2013, a. 1.
38.22. La part de la cotisation salariale qui est affectée à l’acquittement d’une cotisation d’équilibre peut représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération. Le tarif ou taux fixé peut être ajusté annuellement selon ce que prévoit le régime.
D. 1203-2013, a. 1.
SECTION 8
MESURE D’ALLÈGEMENT
39. L’employeur partie à un régime de retraite ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime que les mensualités relatives à tout déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 décembre 2011 soient réduites selon les modalités prévues à l’article 41.
Cette instruction doit être transmise au comité de retraite aux fins de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008.
D. 541-2010, a. 39.
39.1. L’employeur partie à un régime de retraite ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime que soient réduites selon les modalités prévues à l’article 41 les mensualités qui satisfont aux conditions suivantes:
1°  elles deviennent dues après le 31 décembre 2011 et avant le 1er janvier 2014;
2°  elles sont relatives à un déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 décembre 2013.
Le comité de retraite qui reçoit une instruction visée au premier alinéa doit, dans les meilleurs délais, en informer Retraite Québec en lui transmettant par écrit les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le comité de retraite a reçu l’instruction;
2°  le montant, à la date de l’évaluation actuarielle qui le détermine, du déficit actuariel technique auquel se rapportent les mensualités visées par l’instruction;
3°  la date de cette évaluation actuarielle et la date de la fin de la période d’amortissement de ce déficit telle que déterminée conformément à l’article 142 de la Loi;
4°  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre, établies conformément à l’article 141 de la Loi et au présent article, devenant dues quant à ce déficit jusqu’au 31 décembre 2013 et par la suite.
Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle qui détermine un déficit actuariel auquel se rapportent des mensualités visées par l’instruction doit également contenir ces renseignements.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 120 de la Loi, si un tel rapport était déjà transmis à Retraite Québec, il est réputé modifié par l’écrit prévu au deuxième alinéa, et ce, à la date de la réception de l’instruction par le comité de retraite.
D. 115-2012, a. 1.
39.2. L’employeur partie à un régime de retraite ou, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime que soient réduites de 50% les mensualités établies conformément à l’article 141 de la Loi qui satisfont aux conditions suivantes:
1°  elles deviennent dues après le 31 décembre 2013 et avant le 1er janvier 2016;
2°  elles sont relatives à un déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 décembre 2015.
Le comité de retraite qui reçoit une instruction visée au premier alinéa doit, dans les meilleurs délais, en informer Retraite Québec en lui transmettant par écrit les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le comité de retraite a reçu l’instruction;
2°  le montant, à la date de l’évaluation actuarielle qui le détermine, du déficit actuariel technique auquel se rapportent les mensualités visées par l’instruction;
3°  la date de cette évaluation actuarielle et la date de la fin de la période d’amortissement de ce déficit telle que déterminée conformément à l’article 142 de la Loi;
4°  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre, établies conformément à l’article 141 de la Loi et au présent article, devenant dues quant à ce déficit jusqu’au 31 décembre 2015 et par la suite.
Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle qui détermine un déficit actuariel auquel se rapportent des mensualités visées par l’instruction doit également contenir ces renseignements.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 120 de la Loi, si un tel rapport était déjà transmis à Retraite Québec, il est réputé modifié par l’écrit prévu au deuxième alinéa, et ce, à la date de la réception de l’instruction par le comité de retraite.
D. 1176-2013, a. 1.
40. Le rapport relatif à la première évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 doit, lors de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné d’un écrit par lequel celui qui a le pouvoir de donner l’instruction prévue à l’article 39 ou celle prévue à l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives en vue d’atténuer les effets de la crise financière à l’égard des régimes visés par cette loi (2009, chapitre 1) atteste soit que le rapport est établi conformément aux instructions qu’il a données au comité de retraite, soit qu’il n’a donné aucune telle instruction.
D. 541-2010, a. 40.
41. Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue à l’article 39, les mensualités par ailleurs établies conformément à l’article 141 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2 qui sont relatives au déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 décembre 2011 et qui deviennent dues avant le 1er janvier 2012, sont réduites comme suit:
1°  s’agissant d’un régime de retraite dont l’employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou un office municipal d’habitation, au tiers de celles établies par ailleurs;
2°  s’agissant d’un régime de retraite dont l’employeur est un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), à 20% de celles établies par ailleurs.
Pour l’application du premier alinéa, l’employeur dont relèvent le plus grand nombre de participants actifs d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par l’application de l’article 11 de la Loi, est assimilé à l’employeur du régime.
D. 541-2010, a. 41.
42. En cas de fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes, la mesure prévue à l’article 39 ou à l’article 39.1 s’applique au régime de retraite absorbant après la date de la fusion, si elle s’y appliquait à cette date.
D. 541-2010, a. 42; D. 115-2012, a. 2.
42.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 6 au début d’un exercice financier du régime de retraite au cours duquel instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue à l’article 39.1, la cotisation d’équilibre déterminée pour cet exercice relativement au déficit actuariel technique est réputée être le tiers ou 20% de cette cotisation établie par ailleurs, selon que le régime est visé par le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 41. Dans le cas où l’instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue à l’article 39.2, la cotisation d’équilibre déterminée pour cet exercice financier relativement au déficit actuariel technique est réputée être 50% de cette cotisation établie par ailleurs.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 14, dans le cas où des mensualités relatives à une cotisation d’équilibre sont réduites par suite d’une instruction donnée conformément aux articles 39.1 ou 39.2, la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation doit être établie en tenant compte de cette réduction des mensualités.
D. 115-2012, a. 3; D. 1176-2013, a. 2.
SECTION 9
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
§ 1.  — Maintien de certains déficits actuariels
43. Dans le cas où subsistent plusieurs déficits actuariels techniques quant à un régime de retraite, le premier alinéa de l’article 6 s’applique à l’égard de l’ensemble de ces déficits.
D. 541-2010, a. 43.
44. Les mensualités relatives à des déficits actuariels techniques déterminés lors d’une évaluation actuarielle dont la date est antérieure au 31 décembre 2008 sont éliminées lors de la première évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure au 30 décembre 2011. Cette élimination de mensualités s’opère après la détermination des gains actuariels.
Malgré ce qui précède, dans le cas d’un régime de retraite dont un employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), les mensualités relatives aux déficits actuariels techniques suivants ne sont pas éliminées:
1°  un déficit actuariel technique d’un régime de retraite auquel était partie une municipalité qui est visée soit par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 125.11 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), édicté par l’article 1 du chapitre 27 des lois de 2000, et constituant une municipalité locale issue d’un regroupement, soit par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), qui a cessé d’exister et qui n’a pas été reconstituée;
2°  un déficit actuariel technique, autre qu’un déficit visé au paragraphe 1, déterminé lors d’une évaluation actuarielle dont la date n’est ni antérieure au 31 décembre 2001 ni postérieure au 1er janvier 2005.
Toutefois, à compter de la première évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, un tel employeur ou, s’agissant d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, l’ensemble des employeurs qui y sont parties peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime d’éliminer les mensualités relatives à un déficit actuariel technique visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa. Cette élimination de mensualités s’opère après la détermination des gains actuariels.
D. 541-2010, a. 44.
45. Aux fins d’une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 décembre 2011, le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 135 de la Loi, tel que remplacé par l’article 20, est remplacé par le suivant:
«1°  le déficit actuariel technique qui, à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime de retraite, correspond à l’excédent du passif du régime, déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur la somme du compte général, de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure et de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle dont la date est antérieure au 31 décembre 2008; la valeur de ces cotisations est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime;».
Il en est de même aux fins d’une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, dans le cas d’un régime de retraite dont l’employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) et quant auquel des mensualités relatives à un déficit actuariel technique décrit au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 44 restent à verser.
D. 541-2010, a. 45.
§ 2.  — Utilisation du solde éventuel des gains actuariels
46. Aux fins d’une évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 mais antérieure au 31 décembre 2011, le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par le suivant:
«S’il subsiste un solde des gains actuariels après le transfert prévu au premier alinéa et que ce solde excède la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure au 30 décembre 2008, cet excédent peut servir à réduire, dans l’ordre suivant, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à:
1°  tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008 autre qu’un déficit actuariel technique visé au paragraphe 2;
2°  concurremment, tout déficit actuariel technique visé au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 44;
3°  tout déficit actuariel de modification.».
D. 541-2010, a. 46.
47. Aux fins de la première évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par le suivant:
«S’il subsiste un solde des gains actuariels après le transfert prévu au premier alinéa et que ce solde excède le total de la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et de la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement à un déficit actuariel technique dont les mensualités sont éliminées par application de l’article 44, cet excédent peut servir à réduire, dans l’ordre suivant et après cette élimination, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à:
1°  tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008;
2°  tout déficit actuariel de modification.».
D. 541-2010, a. 47.
48. Aux fins d’une évaluation actuarielle complète dont la date est postérieure à celle de l’évaluation actuarielle visée par l’article 47, dans le cas d’un régime de retraite dont l’employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) et s’il reste à verser des mensualités relativement à un déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008, le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par le suivant:
«S’il subsiste un solde des gains actuariels après le transfert prévu au premier alinéa et que ce solde excède le total de la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime et de la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement à un déficit actuariel technique dont les mensualités sont éliminées par application du troisième alinéa de l’article 44, cet excédent peut servir à réduire, dans l’ordre suivant et après cette élimination, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à:
1°  tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008;
2°  tout déficit actuariel de modification.».
D. 541-2010, a. 48.
§ 3.  — Autres dispositions transitoires et finales
49. La provision pour écarts défavorables visée au deuxième alinéa de l’article 13 s’établit à zéro pour la période qui précède le 31 décembre 2012.
D. 541-2010, a. 49.
50. Dans le cas où la date de prise d’effet d’une modification ou celle à laquelle elle intervient est postérieure au 30 décembre 2008, la date d’une évaluation actuarielle visée par les premier et deuxième alinéas de l’article 121 de la Loi tel que remplacé par l’article 9 doit également être postérieure au 30 décembre 2008.
D. 541-2010, a. 50.
51. Une évaluation actuarielle considérant pour la première fois une modification ayant une incidence sur le financement d’un régime de retraite peut être une évaluation actuarielle partielle dont la date diffère de celle de la fin d’un exercice financier du régime si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la date de l’évaluation correspond à celle de la prise d’effet de la modification et est postérieure au 30 décembre 2008 tout en étant antérieure au 23 décembre 2009;
2°  la date à laquelle la modification est intervenue est antérieure au 1er janvier 2010;
3°  aucune évaluation actuarielle complète n’a été faite à la date de fin d’exercice financier du régime qui précède la date de cette évaluation partielle;
4°  le rapport relatif à cette évaluation actuarielle partielle est transmis à la Régie avant le 30 avril 2010.
Cette évaluation actuarielle partielle détermine selon les règles applicables avant le 31 décembre 2008 la valeur des engagements supplémentaires résultant de cette modification ou la variation de la cotisation d’exercice qui en découle.
D. 541-2010, a. 51.
52. Malgré l’article 50, une modification d’un régime de retraite ayant une incidence sur le financement de celui-ci peut être considérée pour la première fois à la date d’une évaluation actuarielle complète qui détermine un excédent d’actif du régime de retraite si les conditions suivantes sont réunies:
1°  des dispositions du régime en vigueur à la date de l’évaluation actuarielle prévoient que tout excédent d’actif doit, en totalité ou en partie, être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification au régime;
2°  la date de l’évaluation actuarielle qui détermine l’excédent d’actif est antérieure au 31 décembre 2008;
3°  la modification intervient au plus tard le 31 décembre 2011.
D. 541-2010, a. 52.
53. Une obligation remise avant le 31 décembre 2009 à une caisse de retraite d’un régime de retraite en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) peut, à son échéance, être remplacée par une nouvelle obligation satisfaisant aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas de cet article.
D. 541-2010, a. 53.
53.1. Malgré le premier alinéa de l’article 15, si l’actif d’un régime de retraite comprend des obligations visées à l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20), une part correspondant à 25% des gains techniques déterminés lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit d’abord être affectée, à la date de l’évaluation, à la réduction du montant de ces obligations.
Si, après application de l’article 15 en tenant compte du premier alinéa du présent article, il subsiste des gains actuariels au sens de l’article 12 du chapitre 3 des lois de 2003, ceux-ci s’ajoutent à la part déterminée à cet alinéa.
D. 1309-2011, a. 2.
53.2. Les montants d’amortissement qui, à la date de la première évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008, restent à verser relativement à la part du déficit actuariel initial ayant grevé le Régime de retraite de la Ville de Québec – auparavant enregistré auprès de Retraite Québec sous le numéro 24450 – attribuée au régime par l’effet d’une scission ou d’une fusion intéressant, en tout ou en partie, l’actif et le passif du Régime de retraite de la Ville de Québec, sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel de modification au sens de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 du présent règlement.
Malgré le dernier alinéa de l’article 15, l’affectation de l’excédent des gains actuariels à la réduction des mensualités relatives à ce déficit actuariel de modification ne s’effectue qu’en dernier lieu.
Les régimes de retraite auxquels une part de ce déficit actuariel initial a été attribuée par l’effet d’une scission ou d’une fusion intéressant, en tout ou en partie, l’actif et le passif du Régime de retraite de la Ville de Québec sont soustraits à l’application des dispositions de l’article 306.1.1 de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2010.
D. 1309-2011, a. 2.
54. Les dispositions de l’article 49 de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment en matière de financement et d’administration (2006, chapitre 42) ne s’appliquent pas à un régime de retraite auquel s’applique le présent règlement.
D. 541-2010, a. 54.
55. Malgré l’article 119 de la Loi tel que modifié par l’article 8, un comité de retraite a jusqu’au 31 août 2010 pour transmettre à la Régie des rentes du Québec le rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 30 novembre 2009.
D. 541-2010, a. 55.
56. Le quatrième alinéa de l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) ne s’applique pas au rapport relatif à une évaluation actuarielle dont la date est antérieure au 15 décembre 2009.
D. 541-2010, a. 56.
57. La section IX du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) est abrogée.
D. 541-2010, a. 57.
58. L’article 1, édicté par le décret 1098-2006 du 6 décembre 2006, du Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 8) est modifié:
1°  par le remplacement des paragraphes 1.1 et 2 par les suivants:
«1°  les dispositions mentionnées au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), selon les conditions et modalités prévues à ce règlement et en assimilant ce régime de retraite à un régime de retraite interentreprises dont l’employeur duquel relèvent le plus grand nombre de participants actifs est une université;
2°  les articles 142 à 146 de la Loi, dans leur version antérieure au 1er janvier 2010 et les articles 143 à 146 de la Loi, tels qu’édictés par le chapitre 42 des lois de 2006.»;
2°  par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant:
«Toutefois, l’instruction prévue à l’article 39 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ne peut être donnée que par le ministre chargé de l’application de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011).».
D. 541-2010, a. 58.
58.1. À l’exclusion du montant qui doit être comptabilisé sous forme de gains actuariels dans la réserve en application de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1), le montant déterminé en application du premier alinéa de l’article 15 du présent règlement ne doit pas être transféré du compte général à la réserve aux fins de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 visée à l’article 51 de cette loi ni aux fins de toute évaluation actuarielle à une date postérieure à celle-ci mais antérieure au 1er janvier 2016. Le solde des gains actuariels visé au deuxième alinéa de cet article 15 doit être déterminé en supposant que les gains visés au premier alinéa de cet article ont été transférés à la réserve.
Pour toute évaluation actuarielle visée au premier alinéa, l’article 53.1 du présent règlement ne s’applique pas. Toutefois, si une affectation a été effectuée en application de cet article 53.1 dans une évaluation actuarielle visée à l’article 4 ou 26 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette même affectation doit être effectuée dans l’évaluation actuarielle visée à l’article 51 de cette loi.
L.Q. 2016, c. 13, a. 76.
58.2. Le rapport relatif à une évaluation actuarielle qui prend en compte les cotisations de stabilisation versées par un participant en application du premier alinéa de l’article 60 de la Loi et qui a été transmis à Retraite Québec avant le 13 septembre 2017 peut, à seule fin d’exclure ces cotisations selon le premier alinéa de l’article 6.1, être modifié ou remplacé conformément au deuxième alinéa de l’article 120 de la Loi, pourvu que le comité de retraite transmette à Retraite Québec le rapport ainsi modifié ou remplacé au plus tard le 12 mars 2018.
Pour l’application du premier alinéa, le rapport relatif à une évaluation actuarielle visée à l’article 51 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) ou à l’article 66 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ne peut être révisé ou remplacé que si les parties visées au chapitre IV de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou au chapitre V de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire, selon le cas, en ont fait la demande par écrit au comité de retraite, ou dans le cas visé à l’article 61 de cette dernière loi, si l’autorité qui a le pouvoir de décider des modifications au régime de retraite en a fait la demande au comité de retraite.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’égard d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle visée aux articles 4, 16 et 60 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal ou à l’article 4 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire.
D. 878-2017, a. 2; N.I. 2017-10-01.
59. (Omis).
D. 541-2010, a. 59.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2013
(D. 1203-2013) ARTICLE 2. En cas de décalage des cotisations, les cotisations versées avant le 4 décembre 2013 en excédent de celles requises en tenant compte du décalage des cotisations constituent des cotisations versées à l’avance relativement aux exercices financiers suivants.
RÉFÉRENCES
D. 541-2010, 2010 G.O. 2, 2833
D. 1309-2011, 2011 G.O. 2, 5707
D. 115-2012, 2012 G.O. 2, 1007 et 1341
D. 1176-2013, 2013 G.O. 2, 5121
D. 1203-2013, 2013 G.O. 2, 5292
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
L.Q. 2016, c. 13, a. 70 à 78
D. 878-2017, 2017 G.O. 2, 4062