99.0.6. Toute disposition requise pour en arriver à la conclusion du contrat peut, en préservant les éléments fondamentaux des demandes de soumissions visées aux articles 99.0.1 et 99.0.2 ainsi que ceux de la soumission, être négociée avec la personne qui a obtenu le meilleur pointage.
2017, c. 132017, c. 13, a. 2051.