90. Une société établit, par règlement, différents titres de transport et en fixe les tarifs selon les modalités et pour les catégories d’usagers qu’elle détermine.
Le secrétaire publie ces tarifs dans un journal diffusé dans le territoire de la société et les affiche dans les véhicules de la société. Ils entrent en vigueur le trentième jour qui suit cette publication ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
Cependant, lorsque la société est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, les tarifs peuvent entrer en vigueur à compter du dixième jour de leur publication pourvu qu’elle publie également les motifs de sa décision.
Le présent article ne s’applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transport de Longueuil et à la Société de transport de Montréal.
2001, c. 23, a. 90; 2016, c. 82016, c. 8, a. 951.