64. Sont incompatibles avec la fonction de directeur général, celle de membre du conseil d’administration d’une société de transport en commun, de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain ou de membre du conseil d’une ville ou d’une communauté métropolitaine.
Pour l’application du premier alinéa et malgré le troisième alinéa de l’article 1, la mention du conseil d’une ville désigne, dans le cas d’une société visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1°, 2° et 4° de cet article, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la société.
2001, c. 23, a. 64; 2001, c. 66, a. 17; 2005, c. 50, a. 84; 2016, c. 82016, c. 8, a. 891.