158.2.La Ville de Montréal a, dans le cadre de l’exercice de sa compétence prévue au paragraphe 2° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), compétence exclusive à contracter, en son propre nom, un emprunt décrété par le conseil d’administration de la Société de transport de Montréal en vertu du premier alinéa de l’article 123.
L’emprunt est effectué par le comité exécutif de la ville conformément à l’article 121.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4).
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’un emprunt décrété aux fins d’un investissement, lorsque la Société pourvoit au remboursement de cette partie de l’emprunt par ses revenus provenant directement des personnes morales, des autres organismes, des fonds spéciaux au sens de l’article 5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou de toute autre organisation dont les résultats sont compris dans le solde budgétaire, prévu à l’article 3 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00002).
2010, c. 42, a. 35; 2013, c. 16, a. 211; 2023, c. 302023, c. 30, a. 29.
158.2.La Ville de Montréal a, dans le cadre de l’exercice de sa compétence prévue au paragraphe 2° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), compétence exclusive à contracter, en son propre nom, un emprunt décrété par le conseil d’administration de la Société de transport de Montréal en vertu du premier alinéa de l’article 123.
L’emprunt est effectué par le comité exécutif de la ville conformément à l’article 121.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4).
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’un emprunt décrété aux fins d’un investissement, lorsque la Société pourvoit au remboursement de cette partie de l’emprunt par ses revenus provenant directement des personnes morales, des autres organismes, des fonds spéciaux au sens de l’article 5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou de toute autre organisation dont les résultats sont compris dans le solde budgétaire, prévu à l’article 2 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00001).
158.2.La Ville de Montréal a, dans le cadre de l’exercice de sa compétence prévue au paragraphe 2° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), compétence exclusive à contracter, en son propre nom, un emprunt décrété par le conseil d’administration de la Société de transport de Montréal en vertu du premier alinéa de l’article 123.
L’emprunt est effectué par le comité exécutif de la ville conformément à l’article 121.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4).
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’un emprunt décrété aux fins d’un investissement, lorsque la Société pourvoit au remboursement de cette partie de l’emprunt par ses revenus provenant directement des personnes morales, des autres organismes, des fonds spéciaux au sens de l’article 5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou de toute autre organisation dont les résultats sont compris dans le solde budgétaire, prévu à l’article 2 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00001).
158.2.La Ville de Montréal a, dans le cadre de l’exercice de sa compétence prévue au paragraphe 2° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), compétence exclusive à contracter, en son propre nom, un emprunt décrété par le conseil d’administration de la Société de transport de Montréal en vertu du premier alinéa de l’article 123.
L’emprunt est effectué par le comité exécutif de la ville conformément à l’article 121.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4).
Toutefois, dans le cas d’un emprunt décrété aux fins d’un investissement qui fait l’objet d’une subvention de la part du gouvernement, l’emprunt est effectué, pour la partie subventionnée, par la Société elle-même auprès du ministre des Finances; ce dernier prend les sommes qu’il prête sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).