136. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers et tout autre document ou renseignement requis par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le trésorier doit aussi produire tout autre document ou renseignement requis par ce ministre.
Ce ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
2001, c. 23, a. 136; 2001, c. 66, a. 35; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 132017, c. 13, a. 2071.