50. Une entente collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, auprès du ministre du Travail, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original de cette entente collective et de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui lui est apportée par la suite.
Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans l’entente collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de l’entente.