98.1. Pour l’application des sous-sections 1.1 et 1.2 de la section I du chapitre III, ou pour l’application de toute autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi relative à des normes de distance séparatrice, une municipalité peut demander par écrit à l’exploitant d’une exploitation agricole de lui transmettre dans le délai qu’elle fixe tout renseignement.
À défaut par l’exploitant de transmettre ces renseignements dans le délai fixé, l’inspecteur municipal peut, aux frais de cet exploitant et conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 411 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 492 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l’application d’une norme de distance séparatrice. Il peut, à ces fins, être assisté d’un agronome, d’un médecin vétérinaire, d’un technologue professionnel ou d’un arpenteur-géomètre.