79.2.3. Lorsqu’un ouvrage d’entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d’une unité d’élevage ne peut être érigé qu’en empiétant sur l’espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l’érection est permise malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu’agricole dont l’emplacement, s’il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l’effet le plus contraignant sur la capacité d’accroissement des activités agricoles de cette unité d’élevage.