62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot.
À l’examen de la demande, la commission peut considérer la compatibilité de la demande avec les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants, la disponibilité d’autres emplacements et les conséquences d’un refus pour le demandeur, en tenant compte des critères prévus à l’article 12.
En considérant les conséquences d’un refus pour le demandeur, la commission n’a pas à tenir compte des faits accomplis en contravention de la présente loi.
Elle peut prendre en considération les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité rurale lorsque la faible densité d’occupation du territoire et l’éloignement dans une région le justifient.
Elle prend également en considération les conséquences d’une autorisation sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants; elle tient compte des contraintes et des effets résultant de l’application des lois et des règlements, notamment en matière d’environnement.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21.