61. Si la commission tient une audience publique pour recevoir les commentaires de toute personne intéressée à la demande, elle en avise le demandeur et toute personne intéressée intervenue à l’égard de la demande et elle publie alors dans un journal diffusé sur le territoire municipal local où est situé le lot faisant l’objet de la demande, un avis de la demande et elle indique le jour, l’heure et le lieu où elle tiendra l’audience.
1978, c. 10, a. 61; 1996, c. 2, a. 811; 1997, c. 43, a. 488.