21.0.7. L’appel suspend l’exécution de la décision, sauf dans le cas où le tribunal d’appel permet l’exécution provisoire.
L’appel ne suspend pas l’exécution d’une ordonnance sauf quant aux conclusions de celle-ci qui ordonnent la remise en état.
L’appel d’une ordonnance doit être entendu d’urgence par le tribunal d’appel.