1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:0.1° «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1° «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2° «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3° «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:a) la transmission pour cause de décès;
b) la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c) l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1° «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
4° «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5° «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
6° (paragraphe abrogé);
7° «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1° «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8° «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, un fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9° «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10° «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11° «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12° «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13° «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1° «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
14° «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15° «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16° «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17° «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles.