9.4. Le sous-procureur général attribue au substitut permanent ou temporaire, en fonction de ses aptitudes, un nouveau classement dans une classe d’emploi de la fonction publique dont les conditions minimales d’admission sont équivalentes à celles à laquelle il appartient et dont le niveau de traitement est substantiellement équivalent.
L’attribution d’un nouveau classement est faite après consultation du substitut concerné.
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 5.