9.1. Un substitut autre que celui désigné conformément à l’article 9 ne peut, tant qu’il conserve le statut de substitut, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
Il ne peut non plus être membre d’un parti politique, verser une contribution à un parti politique, à une instance d’un parti politique ou à un candidat à une telle élection, ni se livrer à une autre activité de nature partisane en faveur ou contre un parti politique ou un candidat à une telle élection.
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 2.