8. Un substitut permanent ne peut, sous peine de destitution, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou se livrer à une activité partisane en faveur d’un candidat ou d’un parti politique.
Un substitut permanent ne peut non plus voter à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
1969, c. 20, a. 7; 1972, c. 13, a. 3.