6. Le procureur général peut nommer, parmi les substituts permanents, un ou plusieurs substituts en chef ainsi que des substituts en chef adjoints dont il détermine les devoirs et fonctions en outre de ceux qu’ils doivent remplir en leur qualité de substituts permanents.
Le gouvernement peut, par décret pris sur la recommandation du procureur général, déterminer les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux substituts en chef et aux substituts en chef adjoints.
1972, c. 13, a. 2; 1993, c. 29, a. 4; 2002, c. 73, a. 3.