5. 1. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, les substituts permanents sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).Toutefois, le gouvernement peut, par règlement adopté sur la recommandation du procureur général, déterminer des règles, normes et barèmes applicables à leur nomination, leur rémunération et aux autres conditions qui peuvent leur être applicables; un tel règlement a effet nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi ou de tout règlement.