25. Quiconque entrave l’action de la Commission des relations du travail ou d’une personne nommée par elle ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un procureur, de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association, et de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit de l’association ou de l’employeur.
2004, c. 22, a. 13; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 16, a. 154.