16. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente doit être soumise par l’employeur ou l’association à la Commission de la fonction publique conformément aux dispositions de l’entente.
Les articles 116 à 119 et l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’appliquent aux demandes soumises à la Commission en vertu du présent article. En matière disciplinaire, la Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.